CHAPITRE I : LES FONDEMENTS TEXTUELS DE
LA NEGOCIATION COLLECTIVE AU SENEGAL
L'étude de la négociation collective dans le
secteur privé au Sénégal nous aurait poussé
à nous limiter, en ce qui concerne les sources, a notre droit national.
Mais le droit du travail étant un droit à vocation internationale
et le Sénégal, à l'instar des autres pays signataires des
conventions de l'OIT, s'inspirant des recommandations de cette Organisation, il
apparaît incontournable de remonter aux textes de l'OIT qui ont
posé les principes dans ce domaine.
En effet, avec l'intérêt dont jouit la question
de la négociation, il est clair qu'elle peut renvoyer incontestablement
à plusieurs références textuelles. Et cela est effectif
aussi bien au plan national qu'à l'échelle internationale.
Dans une perspective de faire une étude plus ou moins
exhaustive de ces fondements textuels nous nous proposons de traiter des
sources internationales (section première), d'une part,
et d'autre part, de celle nationales (section
deuxième)
SECTION 1 : LES SOURCES INTERNATIONALES DE L
NEGOCIATION COLLECTIVE.
Ayant pour vocation, en matière de liberté
syndicale et de protection de l'individu, de contribuer à la mise en
oeuvre effective des principes généraux de la liberté
syndicale qui est l'une des garanties primordiales de la paix et de la justice
sociale, l'Organisation Internationale du Travail se livre sur le plan
international à un examen des situations qui pourraient être de
nature a porter atteinte à ses objectifs. Exposés clairement dans
sa constitution, ces objectifs concernent, pour bien d'entre eux, le respect de
la liberté syndicale et la protection quotidienne du travailleur, au
sein des pays qui ont ratifiés les conventions allant dans ce sens.
En effet, la question de la liberté syndicale occupe une
place de choix dans les conventions de l'OIT. Aussi, cette question est
souvent revenue dans les décisions du
Bureau International du Travail(BIT) et elle se trouve
exposé dans bons nombres de ses principes.
Dans cet ordre d'idées nous étudierons les
conventions de l'OIT afférentes à la négociation
collective dans un paragraphe 1er et nous
évoquerons les décisions et principes du Bureau International du
Travail en matière de négociation dans un paragraphe
2e.
Paragraphe 1er : les
conventions de l'OIT en matière de
Négociation Collective.
La constitution de l'OIT a affirmé le principe de la
liberté syndicale. En effet, c'est ce qui explique qu'au fil des ans, la
conférence internationale du travail ait adopté des
recommandations, des résolutions et des conventions qui constituent, a
ce titre, la source du droit internationale la plus puissante en la
matière et dont les principes ont été pratiquement repris
par de nombreuses législations nationales.
A notre niveau nous nous appesantirons sur deux conventions
principales de l'OIT qui ont trait à la négociation collective.
Cet intérêt découle du fait que le Sénégal
les a ratifié et a fait sienne le suivi qui sied a leur application
scrupuleuse par ceux qui en sont destinataires.
Il s'agit de la convention n°87 relatif à
liberté syndicale et à la protection du droit syndical
adoptée en 1948 et la convention n°98 sur le droit d'organisation
et de négociation collective datant de 1949.
Il s'agit là des deux conventions qui
intéressent directement le volet négociation et qui ont fait
l'objet dune ratification par le gouvernement du Sénégal. Mais il
existe d'autres recommandations de l'OIT qui touchent de prés ou de loin
la réglementation en matière de négociation collective. En
effet on peut citer la convention n°135 concernant les
représentants des travailleurs de 1971, la convention n°141 sur les
organisations de travailleurs ruraux édicté en 1975 ; Celle
n° 175 concernant les relations de travail dans la fonction publique,
datant de 1978, et la convention n° 154 relative à la
négociation collective adoptée en 1981.
Outre ces conventions l'OIT a eu à prendre un certain
nombre de recommandations allant dans le sens des négociations
collectives dans le secteur privé. Nous avons pu en déceler
quelques uns ; la recommandation n°91 sur les conventions
collectives de 1951, la recommandation n° 143 concernant les
représentants des travailleurs élaborée en 1971, nous
avons aussi la recommandation n°149 sur les organisations de travailleurs
ruraux qui date de 1975, celle n°159 sur les relations de travail dans la
fonction publique de 1978 et enfin la recommandation n°163 sur la
négociation collective de 19819.
Toutes ces conventions et recommandations de l'OIT dans le
domaine de la négociation collective participent d'une volonté de
réglementation stricte des négociations.
Seulement, elles ne feront pas toutes l'objet de
développement parce que nous nous appesantiront davantage et a titre
principal sur les conventions afférentes a la négociation
collective et qui ont fait l'objet d'une ratification par le
Sénégal à savoir celle n°87 relatif à la
liberté syndicale de 1948 et celle n°98 portant sur le droit
d'organisation et de négociation collective de 1949.
A- la convention n° 87 sur la liberté
syndicale
S'agissant de la convention n°87, elle a
été adoptée précisément le 09 juillet 1948
à San Francisco lors de la 31eme session de la conférence
générale de l'OIT qui avait pour sujet : liberté
syndicale, négociation collective et relations professionnelles. Elle
entrera en vigueur le 04 juillet 1960.
Cette convention fait partie des conventions fondamentales de
l'OIT en raison du cadre qu'il régit d'une part, mais aussi et surtout
en raison du fait que « l'affirmation du principe de la liberté
syndicale »constitue une illustration de ce qui a été
dégagé dans le préambule de la constitution de l'OIT
concernant les moyens susceptibles d'améliorer la condition des
travailleurs et d'assurer la paix sociale.
Dans le cadre thématique de l'OIT, elle figure parmi
les instruments qui ont recueilli le plus grand nombre de ratifications y
compris en Afrique.
Le Sénégal l'a ratifié
précisément le 04 Novembre 1960.
Cette convention stipule en son article 2 que « Les
travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le
droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations
de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations,
à la seule
9 Recueil des recommandations et Conventions de l'OIT, in «
le manuel du travailleur » : droit du travail au Sénégal :
recueil des textes législatifs, réglementaires et conventionnels
par la Fondation Friedrich Ebert.
condition de se conformer aux statuts de ces dernières
». En outre, elle assure aux travailleurs et aux employeurs le libre
exercice du droit syndical.
Cela constitue d'ailleurs l'esprit de l'article 11 qui stipule
en son sein que : « tout membre de l'Organisation internationale du
Travail pour lequel la présent convention est en vigueur s'engage
à prendre touts les mesures nécessaires et appropriés en
vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit
syndical ».
Par ailleurs, la présente convention pause les jalons
d'une autonomie intrinsèque à l'exercice légal de la
l'activité syndicale lorsqu'elle stipule en son article 2, alinéa
2e que : « les pouvoirs publiques doivent s'abstenir de toute
intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver
l'exercice légal ». Cela traduit en quelques sortes la protection
dont jouit l'exercice du droit syndical surtout à l'égard des
autorités publiques, qui sont tenu, à cet effet, de respecter les
dispositions adjointes a la dite convention.
Outre la convention n° 87, le Sénégal a eu
à ratifié une autre convention de l'OIT non moins importante
à savoir la convention n°98 relative au droit d'organisation et de
négociation collective de 1949.
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