ANNEXE 4: Charte nationale sur le dialogue social
Préambule
L'État du Sénégal représenté
par le ministre de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et
Organisations professionnelles ;
Les organisations syndicales d'employeurs
représentées par les parties signataires ; Les organisations
syndicales de travailleurs représentées par les parties
signataires ;
Considérant que le dialogue social constitue un
impératif de démocratie et de bonne gouvernance et concourt
à la promotion des droits économiques et sociaux et la
participation des acteurs économiques à la gestion du
développement ;
Considérant la nécessité de promouvoir la
paix par le dialogue social au sein de structures permanentes, stables et
fonctionnelles ;
Réaffirmant leur attachement aux valeurs consacrées
dans la Constitution, à l'éthique et à la
déontologie du travail ainsi qu'aux principes et droits fondamentaux au
travail ; Soucieux de promouvoir la croissance, l'emploi, la protection social
et la solidarité entre tous les segments du monde du travail y compris
l'informel par le biais d'un instrument efficace de prévention et de
règlement des différends de toute nature ne se substituant ou ne
dérogeant aux dispositions législatives, réglementaires ou
conventionnelles en vigueur ;
Conviennent d'instituer un cadre et des mécanismes de
dialogue permanent par adoption de la présente charte.
1 - Dispositions préliminaires
A - Champs d'application et objet
Article 1er : Champs d'application
La présente charte s'applique dans les secteurs
publics, parapublic, privé y compris le secteur dit informel. Elle vise
les employeurs au sein du Code du travail et du droit de la Fonction publique,
les salariés, les agents de l'État et de ses
démembrements.
Article 2 : Objet
La charte a pour objet :
- d'approfondir à tous les niveaux le dialogue social en
renforçant le cadre institutionnel dans lequel il se déroule afin
de le rendre encore plus efficace ;
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- de tenir compte des changements intervenus dans
l'environnement socio-économique afin de trouver l'équilibre
nécessaire entre le renforcement de la compétitivité des
entreprises et les intérêts des travailleurs à travers un
dialogue social constructif ;
- de renforcer les mécanismes du dialogue social
(négociation collective, conciliation et consultation) à travers
l'établissement d'un cadre bipartite ou tripartite afin que les
négociations aient lieu, d'abord au niveau de l'entreprise, au niveau
des branches d'activité et au niveau national avec la pleine
participation de l'État, soit en sa qualité d'employeur soit en
sa qualité de garant de l'intérêt général
;
- de mettre en place des formations, notamment sur la
négociation collective, l'économie, la législation sociale
et les normes internationales du travail, destinées aux
représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs ;
- de faire en sorte que les participants au dialogue social au
niveau de l'entreprise, des branches et au niveau national, aient les
mêmes informations concernant les données économiques et
sociales, afin de leur permettre de tenir compte, d'une part, de la situation
spécifique des entreprises et de l'État, et, d'autre part, de la
situation sociale des travailleurs et de leurs familles.
B - Principes fondamentaux
Article 3 : Principe de la liberté
syndicale
L'État, les employeurs s'engagent à garantir la
liberté syndicale des travailleurs à tous les niveaux du dialogue
social dans le secteur privé (moderne et informel), public, et informel
notamment par la reconnaissance de la liberté d'adhésion ou non
à un syndicat ainsi que celle d'exercer ou non des fonctions syndicales
ou de représentation du personnel. Ils s'interdisent de prendre en
considération l'appartenance ou non à un syndicat ou l'exercice
d'une activité syndicale pour arrêter leurs décisions ou
exercer des pressions en faveur ou à l'encontre d'un travailleur ou
d'une organisation syndicale quelconque.
Article 4 : Principe de la liberté du
travail
Les travailleurs doivent, dans le cadre des lois et
règlements en vigueur, respecter la liberté du travail ainsi que
la sauvegarde de l'outil de travail.
Article 5 : Principe du respect des règles
établies d'un commun accord
Les rapports entre les parties signataires de la
présente charte sont fondés sur le partenariat, la bonne foi, le
respect et la reconnaissance mutuels, la volonté d'entente et de
conciliation, le respect des engagements pris et de la parole donnée.
Les décisions issues du dialogue et de la concertation
entre les parties sont adoptées par consensus et revêtent un
caractère obligatoire.
Celles-ci peuvent décider de recourir aux
procédures définies par la présente charte pour
régler toutes leurs relations d'ordre professionnel nonobstant tout
autre cadre de négociation.
L'Etat et les Employeurs veilleront à assurer les
conditions et moyens nécessaires à l'amélioration et
à l'adaptation permanente des aptitudes des travailleurs aux besoins
nouveaux dans l'entreprise et l'administration publique par la formation et le
perfectionnement. Ils doivent veiller au respect du droit à l'expression
individuelle et collective des travailleurs à tous les niveaux du
dialogue social.
C - Code de conduite du dialogue social
Article 6 : Valeurs de
référence
Les valeurs fondamentales du travail reposent sur :
- Le professionnalisme et la qualité qui
résident dans la maîtrise et le bon accomplissement des fonctions
et tâches. Ils se manifestent par le comportement au travail et par
l'effort constant fourni pour accroître son rendement et sa
productivité ;
- L'éthique qui consiste à se conformer aux
règles de la morale professionnelle. Elles renvoient également
à l'obligation de fidélité et de loyauté qui
implique la non divulgation du secret professionnel et la non concurrence ;
- La justice sociale, la non discrimination et
l'équité qui renvoient à l'égalité de
traitement, au sens de l'humain et à la solidarité ;
- Le respect mutuel qui permet de créer un climat
favorable au dialogue et de développer un sentiment d'appartenance
à l'entreprise.
Article 7 : Règles de conduite des
Employeurs
Les Employeurs doivent :
- s'engager à la mise en place d'un cadre institutionnel
de dialogue social et à en respecter les règles d'organisation et
de fonctionnement ;
- promouvoir un partage de l'information économique,
financière et sociale ;
- promouvoir la protection sociale des travailleurs et la
sauvegarde des Institutions de Prévoyance sociale ;
- mettre en place une politique de formation et d'information des
travailleurs dans le cadre du bilan social ;
- s'engager à ne pas prendre de décisions
mettant en péril l'hygiène, la santé et la
sécurité des travailleurs, la stabilité de l'emploi et les
possibilités de formation et l'environnement ; - respecter la
réglementation salariale (normes minimales de salaires) et s'engager
à partager avec les travailleurs les bénéfices de la
croissance ;
- mettre en place, conformément aux textes en vigueur,
les moyens (crédits d'heures, liberté de déplacement et
d'accès aux sites, congés de formation, locaux fonctionnels
notamment) permettant aux titulaires d'un mandat syndical ou aux
représentants du personnel d'exercer leurs missions dans des conditions
satisfaisantes ;
- prohiber toute discrimination en matière de
rémunération, de formation, de gestion des compétences et
des carrières en garantissant un parcours professionnel normal aux
détenteurs de mandat syndical et aux représentants du personnel
;
- s'engager à consulter obligatoirement les
représentants syndicaux et/ou les délégués du
personnel pour l'élaboration des plans de formation et des budgets de
formation ;
- s'engager à négocier à des
périodes préalablement définies, les salaires effectifs,
la durée effective du travail, l'aménagement du temps de travail
et les classifications professionnelles.
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Article 8 : Règles de conduite de
l'État
L'État doit :
- servir les usagers en respectant les exigences
ci-après : proximité et accessibilité des services,
participation, consultation et médiation, qualité et efficience,
évaluation des services, transparence, et information,
célérité, fiabilité et confidentialité des
informations
;
- s'engager à promouvoir une politique de justice
sociale et à ne porter atteinte au droit de grève en
préjugeant de caractère licite ou illicite qui relève de
l'appréciation souveraine du juge ;
- s'engager à prendre dans un délai raisonnable
tous les textes législatifs et réglementaires visant à
appliquer ou à compléter la législation du travail et de
la sécurité sociale en vigueur ;
- garantir des consultations régulières dans le
cadre de la convention n°144 de l'OIT. concernant les consultations
tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes
internationales du travail et s'engager à consulter les organisations
syndicales d'employeurs et de travailleurs sur tout projet de réforme ou
d'amélioration de la législation du Travail et de la
Sécurité sociale.
Article 9 : Règles de conduite des travailleurs et
de leurs organisations
Les travailleurs et leurs organisations doivent :
- se conformer aux procédures législatives,
réglementaires et conventionnelles de déclenchement de la
grève et à ne pas recourir à la violence et aux voies de
fait ;
- participer à l'amélioration du milieu et des
conditions de travail (santé et sécurité) et du climat
social (harmonie des relations sociales au sein de l'entreprise) ;
- déclencher l'alerte auprès de l'employeur
lorsqu'ils ont connaissance de faits ou de dangers graves et imminents de
nature à affecter de manière préoccupante les conditions
de travail ou le climat social dans l'entreprise ;
- contribuer à la recherche de solutions
adéquates pour prévenir les maux qui gênent le bon
fonctionnement de l'Entreprise et qui ont pour noms absentéisme,
laxisme, faible productivité et incompétence ;
- contribuer, par une réflexion conjointe, à
l'élimination des toutes les dégradations pouvant entraîner
une baisse du chiffre d'affaires, et une augmentation des coûts telles
que les pertes de clientèle résultant de produits
défectueux ou mal présentés, les pannes de machines, les
approvisionnements mal maîtrisés, les absences et les accidents,
le manque d'hygiène et de propreté, etc.
2 - Structures et mécanismes du dialogue
social
A - Organisation du dialogue social
Article 10 : Dialogue au niveau
national
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Le cadre permanent du dialogue social est constitué au
niveau national par le Comité national du dialogue social à
composition paritaire.
Le Comité dont les membres sont désignés
tous les trois (03) ans par chacune des parties est chargée de :
- promouvoir la prévention des conflits en mettant en
oeuvre le mécanisme d'alerte que constitue la négociation
préventive ;
- veiller au respect de la présente charte par la mise en
oeuvre des procédures de négociation collective, de conciliation,
de médiation ou d'arbitrage ;
- examiner tous les litiges nés de l'application de la
charte ;
- examiner les conditions générales de travail dans
lesquelles les salaires, la productivité du travail, la protection
sociale pourraient être modifiés par rapport aux indicateurs
économiques-types ;
- étudier les voies et moyens aptes à promouvoir
des systèmes d'incitation au sein de l'entreprise ;
- veiller à l'application correcte des accords
intervenus entre employeurs et travailleurs et d'examiner en premier ressort
les litiges survenus au plan sectoriel entre employeurs et travailleurs ;
- rechercher les solutions les plus appropriées
à proposer pour placer les entreprises et les travailleurs dans un
environnement favorable notamment en agissant sur les coûts de facteurs
de production, sur la fiscalité, sur l'accès au crédit,
sur les denrées et les produits de consommation courante, sur les
assouplissements en matière de législation relevant du domaine
des services, du commerce et de l'industrie ;
- proposer aux pouvoirs publics, dans leurs rapports avec les
bailleurs de fonds et les Institutions financières internationales, des
études ou renseignements susceptibles de compléter leur
information sur les aspects de la politique de restructuration de
l'économie impliquant l'entreprise et les travailleurs.
Le Comité national du dialogue social est
présidé par une personnalité choisie par les parties et
dont l'autorité morale et les compétences en matière
économique, sociale et juridique la rendent particulièrement apte
à promouvoir le dialogue, à prévenir et à
régler les conflits.
Article 11 : Dialogue social au niveau de la
branche
Il est institué au niveau de chaque branche
d'activités un Comité paritaire bipartite de dialogue social dont
les membres sont issus des organisations syndicales d'employeurs et de
travailleurs.
La présidence de ce Comité est assurée
alternativement par l'une des parties patronales ou syndicales pour un mandat
d'une durée d'un (01) an.
Le Comité de dialogue social de branche est
chargé d'examiner les dossiers dont il est saisi par le Comité
national pour le dialogue social, les employeurs ou les travailleurs de la
branche considérée si la question à traiter ne revêt
pas un caractère national. Il a une mission d'observation, d'impulsion
et de coordination des structures de dialogue social existantes au sein des
entreprises de la branche d'activités. À ce titre, il doit
établir un
rapport annuel sur l'état du dialogue social et de la paix
sociale transmis au Comité national du dialogue social.
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Article 12 : Dialogue social au niveau de
l'entreprise
Il est institué au niveau de l'entreprise un Comité
de dialogue social.
Le Comité comprend l'employeur, ses fondés de
pouvoirs et préposés et les délégués du
personnel titulaires et suppléants élus sur l'ensemble des
établissements que compte l'entreprise.
Le Comité a une mission d'observation, d'impulsion et
de coordination des instances internes chargées du dialogue social.
À ce titre, il doit établir un rapport annuel sur l'état
du dialogue social et de la paix sociale transmis au comité de dialogue
social de branche. Le comité de dialogue social d'entreprise pourra,
d'accord parties, examiner toute proposition
visant l'amélioration de la qualité du dialogue
social, du milieu et des conditions de travail, de l'environnement
péri-professionnel, de l'organisation du travail, de la
productivité du travail, des rémunérations et de la
durée du travail sans toutefois se substituer aux attributions des
autres institutions représentatives du personnel ou paritaires reconnues
au sein de l'entreprise.
La présidence du Comité du dialogue social est
assurée par l'employeur ou son représentant.
B - Fonctionnement du dialogue
social
Article 13 : Règles applicables au Comité
national pour le Dialogue social
Le Comité national pour le dialogue social
élabore et adopte son règlement intérieur qui
définit les règles d'organisation et de fonctionnement notamment
la composition, le mode de saisine, les modes de délibération
ainsi que les règles disciplinaires applicables aux membres.
Le Comité national du dialogue social se réunit au
moins deux (02) fois par an en session ordinaire à la fin de chaque
semestre et sur convocation de son Président.
Il se réunit en session extraordinaire, à
l'initiative du Président ou à la demande expresse des deux tiers
de ses membres.
Le projet d'ordre du jour de la session est arrêté
par le Président du Comité, à son initiative ou à
la diligence de l'une des deux parties.
Il est institué auprès du Comité national du
dialogue social un Secrétariat permanent ayant pour missions :
- de recevoir les plaintes des parties en conflit et les
propositions de points à inscrire à l'ordre du jour des
réunions du Comité ;
- de préparer les convocations des réunions et des
documents de travail ;
- d'élaborer les conclusions, recommandations et
procès-verbaux de délibérations ; - de veiller à
l'exécution du programme de travail ;
- de suivre la mise en oeuvre des recommandations ;
- de préparer un rapport annuel sur l'état du
dialogue social et de la paix sociale.
Le Secrétariat permanent du dialogue social est
dirigé par un Secrétaire nommé par arrêté du
ministre chargé du Travail sur proposition des parties patronales et
syndicales et en cas de désaccord constaté, le ministre
procède directement à cette nomination.
À chaque session, le Comité national du dialogue
social nomme un bureau qui comprend, outre le Président, deux (02)
vice-présidents choisis parmi les représentants des deux
parties.
Les travaux du Comité sont sanctionnés par un
procès-verbal signé du Président, des deux (02)
vice-présidents et du Secrétaire permanent.
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Le procès-verbal ainsi que les avis et recommandations
du Comité sont adressés au Premier ministre, au ministre
chargé du Travail, à chacun de ses membres et aux parties
intéressées.
Article 14 : Règles applicables aux Comités
de dialogue social de branche et aux Comités de dialogue social
d'entreprise
Le mode de saisine, l'organisation, le fonctionnement ainsi
que les modalités de prise de décisions des Comités de
dialogue social de branche et d'entreprise sont ceux du Comité
national.
Toutefois, les parties peuvent convenir d'un règlement
intérieur prévoyant des modes de dérogations de saisine,
d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision.
3 - Dispositions finales
Article 15 : Actions de sensibilisation et de
formation
Les partenaires à la présente charte s'engagent
à entreprendre des actions de sensibilisation, de formation des
travailleurs, des employeurs, des membres des organisations syndicales en
techniques de négociation et de dialogue.
Article 16 : Révision
Les parties conviennent que la présente charte,
susceptible d'amélioration, est un cadre souple pouvant faire l'objet de
réaménagements périodiques nécessités par la
conjoncture, l'évolution des mentalités et des rapports entre
employeurs et travailleurs.
Article 17 : Durée et
dénonciation
La présente charte est conclue pour une période
déterminée minimale de cinq (05) ans renouvelable par tacite
reconduction pour une durée indéterminée nonobstant une
évaluation annuelle de son application.
Elle peut être dénoncée en tout ou partie
par l'une des parties signataires, après observation d'un préavis
de six (06) mois minimum à partir de la date de notification aux autres
parties par lettre recommandée avec accusé de
réception.
La partie qui prendra l'initiative de la dénonciation
devra accompagner sa lettre d'un nouveau projet sur les points mis en cause
afin que les pourparlers puissent commencer dans un délai qui
n'excédera pas un mois après réception de la lettre
recommandée.
Dans tous les cas, la présente charte restera en
vigueur jusqu'à l'application d'une nouvelle charte signée
à la suite de la dénonciation formulée par l'une des
parties.
En cas de désaccord persistant au cours du
préavis de six (06) mois, tous les moyens seront mis en oeuvre au sein
du Comité national du dialogue social, élargi au besoin, pour
résoudre à l'amiable les points de désaccord, l'arbitrage
de l'État n'intervenant qu'en dernier ressort.
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Article 18 : Adhésion
ultérieure
Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs,
tout employeur ou toute organisation syndicale d'employeurs ou tout groupement
d'employeurs, légalement constitué peut adhérer à
la présente charte en notifiant cette adhésion par lettre
recommandée aux parties contractantes et au Secrétariat du
Tribunal du Travail de Dakar. Cette adhésion prendra effet à
compter du jour qui suivra celui de la notification au Secrétariat dudit
Tribunal.
Si le caractère représentatif au sens de la loi
est reconnu au plan national à l'organisation adhérente, elle
jouira des mêmes droits que les organisations signataires. Si elle ne
possède pas un caractère représentatif national, elle ne
pourra ni dénoncer la charte ni en demander la révision
même partielle.
Article 19 : Prise d'effet
La présente charte prendra effet à partir du jour
qui suivra celui de son dépôt du Secrétariat du
Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar par la partie la plus
diligente.
Fait à Dakar, le 22 novembre 2002
Ont signé
Pour les organisations d'employeurs Pour les organisations de
travailleurs CNP: Baïdy AGNE CNTS: Mody GUIRO
CNES : Mansour CAMA UNSAS : Mademba SOCK
GES : Souhaïbou GUEYE UDTS : Malamine NDIAYE
MOPES : Yousssou MBOUP CDSA : Mbaye GUEYE
MDES : Mbagnick DIOP COGES : Mor DIENG
UNACOIS DEFS : Ibrahima LO FGTS : Babacar NDOUR
SYNPICS : Alpha SALL
UTLS : Idrissa KOTE
CDTS : Ibra DIOUF Niokhobaye
STDS: Talla DIA
CGTDS: Cheikh T. DIAKHATE
CNTS/FC : Ibrahima SARR
Pour le Gouvernement
Le ministre de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et
des Organisations professionnelles
Yéro DE
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