ANNEXE 3 : Convention n° 98 de l'OIT
La Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant
réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses
propositions relatives à l'application des principes du droit
d'organisation et de négociation collective, question qui constitue le
quatrième point à l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions
prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce premier jour
de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur le droit d'organisation et de
négociation collective, 1949:
Article 1
1. Les travailleurs doivent bénéficier d'une
protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à
porter atteinte à la liberté syndicale en matière
d'emploi.
2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui
concerne les actes ayant pour but de:
a) subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition
qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un
syndicat;
b) congédier un travailleur ou lui porter
préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale
ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des
heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de
travail. Article 2
114
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent
bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes
d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit
directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur
fonctionnement et leur administration.
2. Sont notamment assimilées à des actes
d'ingérence au sens du présent article des mesures tendant
à provoquer la création d'organisations de travailleurs
dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à
soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou
autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle
d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. Article
3
Des organismes appropriés aux conditions nationales
doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le
respect du droit d'organisation défini par les articles
précédents.
Article 4
Des mesures appropriées aux conditions nationales
doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir
le développement et l'utilisation les plus larges de procédures
de négociation volontaire de conventions collectives entre les
employeurs et les organisations d'employeurs d'une part, et les organisations
de travailleurs d'autre part, en vue de régler par ce moyen les
conditions d'emploi.
Article 5
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la
présente convention s'appliqueront aux forces armées ou à
la police sera déterminée par la législation nationale.
2. Conformément aux principes établis par le
paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne
devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute
sentence, toute coutume ou tout accord déjà existant qui
accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties
prévues par la présente convention.
Article 6
La présente convention ne traite pas de la situation
des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être
interprétée comme portant préjudice à leurs droits
ou à leur statut.
Article 7
Les ratifications formelles de la présente convention
seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 8
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
115
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par
le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 9
1. Les déclarations qui seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du
Travail, conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de
la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, devront faire
connaître:
a) les territoires pour lesquels le Membre
intéressé s'engage à ce que les dispositions de la
convention soient appliquées sans modification;
b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les
dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications,
et en quoi consistent lesdites modifications;
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et,
dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d) les territoires pour lesquels il réserve sa
décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à
l'égard desdits territoires.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et
b) du premier paragraphe du présent article seront réputés
parties intégrantes de la ratification et porteront des effets
identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle
déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans
sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et
d) du premier paragraphe du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours
desquelles la présente convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l'article 11, communiquer au Directeur
général une nouvelle déclaration modifiant à tout
autre égard les termes du toute déclaration antérieure et
faisant connaître la situation dans des territoires
déterminés. Article 10
1. Les déclarations communiquées au Directeur
général du Bureau international du Travail conformément
aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention
seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque
la déclaration indique que les dispositions de la convention
s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier
en quoi consistent lesdites modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité
internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou
partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit
d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration
antérieure.
116
3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité
internationale intéressée pourront, pendant les périodes
au cours desquelles la convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l'article 11, communiquer au Directeur
général une nouvelle déclaration modifiant à tout
autre égard les termes d'une déclaration antérieure et
faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette
convention.
Article 11
1. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention qui, dans le délai d'une année après
l'expiration de la période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié
pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra
dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque
période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 12
1. Le Directeur général du Bureau international
du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et
dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de
l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur. Article 13
Le Directeur général du Bureau international du
Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de
la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux
articles précédents.
Article 14
Chaque fois qu'il jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du travail présentera à
la Conférence générale un rapport sur l'application de la
présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle.
Article 15
1. Au cas où la Conférence adopterait une
nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne
dispose autrement:
117
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la
présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la
nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en
vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient
pas la convention portant révision. Article 16
Les versions française et anglaise du texte de la
présente convention font également foi. 118
|