PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 14
a négociation col.l.ective dans l.e secteur privé
au lénégal.
Les ratifications formelles de la présente convention
seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 15
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
112
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par
le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 16
1. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention qui, dans le délai d'une année après
l'expiration de la période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié
pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra
dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque
période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 17
1. Le Directeur général du Bureau international
du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et
dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de
l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur. Article 18
Le Directeur général du Bureau international du
Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de
la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux
articles précédents.
Article 19
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du
Travail présentera à la Conférence
générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 20
1. Au cas où la Conférence adopterait une
nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne
dispose autrement:
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a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article
16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de
la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en
vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient
pas la convention portant révision. Article 21
Les versions française et anglaise du texte de la
présente convention font également foi
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