PARTIE II. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL
Article 11
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour
lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prendre
toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux
travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.
PARTIE III. MESURES DIVERSES
Article 12
1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par
l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale de Travail
telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement
à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946,
à l'exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5
dudit article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation qui ratifie la
présente convention doit communiquer au Directeur général
du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou
dans le plus bref délai possible après sa ratification, une
déclaration faisant connaître:
a) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les
dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les
dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications,
et en quoi consistent lesdites modifications;
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et,
dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d) les territoires pour lesquels il réserve sa
décision.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et
b) du premier paragraphe du présent article seront réputés
parties intégrantes de la ratification et porteront des effets
identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle
déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans
sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et
d) du paragraphe 1 du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours
desquelles la présente convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au
Directeur
111 général une nouvelle déclaration
modifiant à tout autre égard les termes de toute
déclaration antérieure et faisant connaître la situation
dans des territoires déterminés. Article 13
1. Lorsque les questions traitées par la
présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre
des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre
responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le
gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur
général du Bureau international du Travail une déclaration
d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente
convention.
2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la
présente convention peut être communiquée au Directeur
général du Bureau international du Travail:
a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un
territoire placé sous leur autorité conjointe;
b) par toute autorité internationale responsable de
l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des
Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard
de ce territoire.
3. Les déclarations communiquées au Directeur
général du Bureau international du Travail conformément
aux dispositions des paragraphes précédents du présent
article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront
appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la
déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent
sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi
consistent lesdites modifications.
4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité
internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou
partiellement par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer
une modification indiquée dans une déclaration
antérieure.
5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité
internationale intéressés pourront, pendant les périodes
au cours desquelles la convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur
général du Bureau international du Travail une nouvelle
déclaration modifiant à tout autre égard les termes de
toute déclaration antérieure et faisant connaître la
situation en ce qui concerne l'application de cette convention.
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