ANNEXE 2 : Convention n° 87 de l'OIT
La Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoquée à San-Francisco par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant
réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,
Après avoir décidé d'adopter sous forme
d'une convention diverses propositions relatives à la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, question qui constitue le
septième point à l'ordre du jour de la session,
Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles
d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer la paix,
"l'affirmation du principe de la liberté syndicale",
Considérant que la Déclaration de Philadelphie a
proclamé de nouveau que "la liberté d'expression et d'association
est une condition indispensable d'un progrès soutenu",
Considérant que la Conférence internationale du Travail, à
sa trentième session, a adopté à l'unanimité les
principes qui doivent être à la base de la réglementation
internationale, Considérant que l'Assemblée
générale des Nations Unies, à sa deuxième session,
a fait siens ces principes et a invité l'Organisation internationale du
Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu'il soit possible d'adopter
une ou plusieurs conventions internationales, adopte, ce neuvième jour
de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948:
PARTIE I. LIBERTÉ SYNDICALE
Article 1
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour
lequel la présente convention est en vigueur s'engage à donner
effet aux dispositions suivantes.
Article 2
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune
sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des
organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces
organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces
dernières.
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Article 3
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le
droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs,
d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion
et leur activité, et de formuler leur programme d'action.
2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute
intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver
l'exercice légal.
Article 4
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas
sujettes à dissolution ou à suspension par voie
administrative.
Article 5
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit
de constituer des fédérations et des confédérations
ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation,
fédération ou confédération a le droit de
s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et
d'employeurs.
Article 6
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent
aux fédérations et aux confédérations des
organisations de travailleurs et d'employeurs.
Article 7
L'acquisition de la personnalité juridique par les
organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations
et confédérations, ne peut être subordonnée à
des conditions de nature à mettre en cause l'application des
dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
Article 8
1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la
présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs
organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou
collectivités organisées, de respecter la
légalité.
2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni
être appliquée de manière à porter atteinte aux
garanties prévues par la présente convention.
Article 9
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la
présente convention s'appliqueront aux forces armées et à
la police sera déterminée par la législation nationale.
2. Conformément aux principes établis par le
paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne
devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute
sentence, toute coutume ou tout
110 accords déjà existants qui accordent aux
membres des forces armées et de la police des garanties prévues
par la présente convention.
Article 10
Dans la présente convention, le terme
organisation signifie toute organisation de
travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre
les intérêts des travailleurs ou des employeurs.
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