TITRE II : LES LIMITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
DANS LE
SECTEUR PRIVE ....P 35
CHAPITRE Ier : Les limites du point de vue organisationnel
..P 36
SECTION I : Les défaillances de l'organisation syndicale
.P 37
Paragraphe I : Une pluralité de centrales syndicales
..P 37
A : Remise en cause de la légitimité de certaines
centrales syndicales ..P 38
B : Le problème de la formation des dirigeants syndicaux
P 39
Paragraphe II : L'influence de la politique chez les partenaires
sociaux P 40
A : Dans les associations Patronales P 40
B : Dans les Syndicats de travailleurs .P 41
SECTION II : Les défaillances de la Méthode
P 41
Paragraphe I : Une négociation globale P
42
A : Carence de négociation par branche d'activités
.P 42
B : Insuffisance de négociation dans les entreprises
P 42
Paragraphe II : Un problème d'opportunité dans la
tenue des négociations ..P 43
A : La périodicité dans la tenue des
négociations P 43
B : La récurrence de certains points dans les plateformes
revendicative P 44
CHAPITRE II : LES LIMITES DU POINT DE VUE FONCTIONNEL P
44
SECTION I : L'impact du changement de régime sur la
négociation collective P 45
Paragraphe I : La disparition de la participation responsable
P 46
A : Le régime de la participation responsable .P
46
B : L'émergence des syndicats autonomes P
47
Paragraphe II : Une instabilité dans l'encadrement de la
question P 47
A : Une situation de rupture dans les négociations
..P 47
B : Une remise en cause de la négociation de bonne foi
.P 48
SECTION II : Les limites tenant à la crise
économique actuelle P 49
Paragraphe I : Un blocage exprès des négociations
par le patronat P 49
A : La question de la dette intérieure P
50
B : L'impact de la grève sur l'entreprise .P
50
Paragraphe II : La persistance de la question salariale ..
P 51
A : La réglementation en matière salariale
P 52
B : L'intérêt du salaire dans les
négociations tripartites ..P 52
CONCLUSION P 54
BIBLIOGRAPHIE P 57
ABREVIATIONS P 58
TABLE DES MATIERES P 59
ANNEXES P 62
NNEXES
ANNEXE 1 :
Déclaration de l'OIT
Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail et son suivi Attendu que la
création de l'OIT procédait de la conviction que la justice
sociale est essentielle pour assurer une paix universelle et durable;
Attendu que la croissance économique est essentielle
mais n'est pas suffisante pour assurer l'équité, le
progrès social et l'éradication de la pauvreté, et que
cela confirme la nécessité pour l'OIT de promouvoir des
politiques sociales solides, la justice et des institutions
démocratiques;
Attendu que l'OIT se doit donc plus que
jamais de mobiliser l'ensemble de ses moyens d'action normative, de
coopération technique et de recherche dans tous les domaines de sa
compétence, en particulier l'emploi, la formation professionnelle et les
conditions de travail, pour faire en sorte que, dans le cadre d'une
stratégie globale de développement économique et social,
les politiques économiques et sociales se renforcent mutuellement en vue
d'instaurer un développement large et durable;
Attendu que l'OIT doit porter une attention
spéciale aux problèmes des personnes ayant des besoins sociaux
particuliers, notamment les chômeurs et les travailleurs migrants,
mobiliser et encourager les efforts nationaux, régionaux et
internationaux tendant à résoudre leurs problèmes, et
promouvoir des politiques efficaces visant à créer des
emplois;
Attendu que, dans le but d'assurer le lien
entre progrès social et croissance économique, la garantie des
principes et des droits fondamentaux au travail revêt une importance et
une signification particulières en donnant aux
intéressés eux-mêmes la possibilité de
revendiquer librement et avec des chances égales leur
juste participation aux richesses qu'ils ont contribué à
créer, ainsi que de réaliser pleinement leur potentiel humain;
Attendu que l'OIT est l'organisation internationale
mandatée par sa Constitution, ainsi que l'organe compétent pour
établir les normes internationales du travail et s'en occuper, et
qu'elle bénéficie d'un appui et d'une reconnaissance universels
en matière de promotion des droits fondamentaux au travail, en tant
qu'expression de ses principes constitutionnels; Attendu que,
dans une situation d'interdépendance économique croissante, il
est urgent de réaffirmer la permanence des principes et droits
fondamentaux inscrits dans la Constitution de l'Organisation ainsi que de
promouvoir leur application universelle;
La Conférence internationale du Travail
1. Rappelle:
107
(a) qu'en adhérant librement à l'OIT,
l'ensemble de ses Membres ont accepté les principes et droits
énoncés dans sa Constitution et dans la Déclaration de
Philadelphie, et se sont engagés à travailler à la
réalisation des objectifs d'ensemble de l'Organisation, dans toute la
mesure de leurs moyens et de leur spécificité;
(b) que ces principes et droits ont été
exprimés et développés sous forme de droits et
d'obligations spécifiques dans des conventions reconnues comme
fondamentales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de l'Organisation.
2. Déclare que l'ensemble des Membres, même
lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions en question, ont
l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de
respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément
à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui
sont l'objet desdites conventions, à savoir:
(a) la liberté d'association et la reconnaissance
effective du droit de négociation collective;
(b) l'élimination de toute forme de travail forcé
ou obligatoire;
(c) l'abolition effective du travail des enfants
(d) l'élimination de la discrimination en matière
d'emploi et de profession.
3. Reconnaît l'obligation qui incombe à
l'Organisation d'aider ses Membres, en réponse à leurs besoins
établis et exprimés, de façon à atteindre ces
objectifs en faisant pleinement appel à ses moyens constitutionnels,
pratiques et budgétaires, y compris par la mobilisation des ressources
et l'assistance extérieures, ainsi qu'en encourageant d'autres
organisations internationales avec lesquelles l'OIT a
établi des relations, en vertu de l'article 12 de sa Constitution,
à soutenir ces efforts:
(a) en offrant une coopération technique et des services
de conseil destinés à promouvoir la ratification et l'application
des conventions fondamentales;
(b) en assistant ceux de ses Membres qui ne sont pas encore
en mesure de ratifier l'ensemble ou certaines de ces conventions dans leurs
efforts pour respecter, promouvoir et réaliser les principes concernant
les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions
(c) en aidant ses Membres dans leurs efforts pour instaurer un
climat propice au développement économique et social.
4. Décide que, pour donner plein effet à la
présente Déclaration, un mécanisme de suivi promotionnel,
crédible et efficace sera mis en oeuvre conformément aux
modalités précisées dans l'annexe ci-jointe, qui sera
considérée comme faisant partie intégrante de la
présente Déclaration.
5. Souligne que les normes du travail ne pourront servir
à des fins commerciales protectionnistes et que rien dans la
présente Déclaration et son suivi ne pourra être
invoqué ni servir à pareilles fins; en outre, l'avantage
comparatif d'un quelconque pays ne pourra, en aucune façon, être
mis en cause du fait de la présente Déclaration et son suivi. EN
FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce dix-neuvième jour de
juin 1998: 108
Le Président de la Conférence,
JEAN-JACQUES OECHSLIN.
Le Directeur général du Bureau
international du Travail,
MICHEL
HANSENNE
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