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La négociation collective dans le secteur privé au Sénégal

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par Papa Mohamdaou MBODJI
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise es Sciences Juridiques 2009
  

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TITRE II : LES LIMITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE DANS LE

SECTEUR PRIVE ....P 35

CHAPITRE Ier : Les limites du point de vue organisationnel ..P 36

SECTION I : Les défaillances de l'organisation syndicale .P 37

Paragraphe I : Une pluralité de centrales syndicales ..P 37

A : Remise en cause de la légitimité de certaines centrales syndicales ..P 38

B : Le problème de la formation des dirigeants syndicaux P 39

Paragraphe II : L'influence de la politique chez les partenaires sociaux P 40

A : Dans les associations Patronales P 40

B : Dans les Syndicats de travailleurs .P 41

SECTION II : Les défaillances de la Méthode P 41

Paragraphe I : Une négociation globale P 42

A : Carence de négociation par branche d'activités .P 42

B : Insuffisance de négociation dans les entreprises P 42

Paragraphe II : Un problème d'opportunité dans la tenue des négociations ..P 43

A : La périodicité dans la tenue des négociations P 43

B : La récurrence de certains points dans les plateformes revendicative P 44

CHAPITRE II : LES LIMITES DU POINT DE VUE FONCTIONNEL P 44

SECTION I : L'impact du changement de régime sur la négociation collective P 45

Paragraphe I : La disparition de la participation responsable P 46

A : Le régime de la participation responsable .P 46

B : L'émergence des syndicats autonomes P 47

Paragraphe II : Une instabilité dans l'encadrement de la question P 47

A : Une situation de rupture dans les négociations ..P 47

B : Une remise en cause de la négociation de bonne foi .P 48

SECTION II : Les limites tenant à la crise économique actuelle P 49

Paragraphe I : Un blocage exprès des négociations par le patronat P 49

A : La question de la dette intérieure P 50

B : L'impact de la grève sur l'entreprise .P 50

Paragraphe II : La persistance de la question salariale .. P 51

A : La réglementation en matière salariale P 52

B : L'intérêt du salaire dans les négociations tripartites ..P 52

CONCLUSION P 54

BIBLIOGRAPHIE P 57

ABREVIATIONS P 58

TABLE DES MATIERES P 59

ANNEXES P 62

NNEXES

ANNEXE 1 :

Déclaration de l'OIT

Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi Attendu que la création de l'OIT procédait de la conviction que la justice sociale est essentielle pour assurer une paix universelle et durable;

Attendu que la croissance économique est essentielle mais n'est pas suffisante pour assurer l'équité, le progrès social et l'éradication de la pauvreté, et que cela confirme la nécessité pour l'OIT de promouvoir des politiques sociales solides, la justice et des institutions démocratiques;

Attendu que l'OIT se doit donc plus que jamais de mobiliser l'ensemble de ses moyens d'action normative, de coopération technique et de recherche dans tous les domaines de sa compétence, en particulier l'emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail, pour faire en sorte que, dans le cadre d'une stratégie globale de développement économique et social, les politiques économiques et sociales se renforcent mutuellement en vue d'instaurer un développement large et durable;

Attendu que l'OIT doit porter une attention spéciale aux problèmes des personnes ayant des besoins sociaux particuliers, notamment les chômeurs et les travailleurs migrants, mobiliser et encourager les efforts nationaux, régionaux et internationaux tendant à résoudre leurs problèmes, et promouvoir des politiques efficaces visant à créer des emplois;

Attendu que, dans le but d'assurer le lien entre progrès social et croissance économique,
la garantie des principes et des droits fondamentaux au travail revêt une importance et une
signification particulières en donnant aux intéressés eux-mêmes la possibilité de

revendiquer librement et avec des chances égales leur juste participation aux richesses qu'ils ont contribué à créer, ainsi que de réaliser pleinement leur potentiel humain; Attendu que l'OIT est l'organisation internationale mandatée par sa Constitution, ainsi que l'organe compétent pour établir les normes internationales du travail et s'en occuper, et qu'elle bénéficie d'un appui et d'une reconnaissance universels en matière de promotion des droits fondamentaux au travail, en tant qu'expression de ses principes constitutionnels; Attendu que, dans une situation d'interdépendance économique croissante, il est urgent de réaffirmer la permanence des principes et droits fondamentaux inscrits dans la Constitution de l'Organisation ainsi que de promouvoir leur application universelle;

La Conférence internationale du Travail

1. Rappelle:

107

(a) qu'en adhérant librement à l'OIT, l'ensemble de ses Membres ont accepté les principes et droits énoncés dans sa Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, et se sont engagés à travailler à la réalisation des objectifs d'ensemble de l'Organisation, dans toute la mesure de leurs moyens et de leur spécificité;

(b) que ces principes et droits ont été exprimés et développés sous forme de droits et d'obligations spécifiques dans des conventions reconnues comme fondamentales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Organisation.

2. Déclare que l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions en question, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions, à savoir:

(a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

(b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

(c) l'abolition effective du travail des enfants

(d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

3. Reconnaît l'obligation qui incombe à l'Organisation d'aider ses Membres, en réponse à leurs besoins établis et exprimés, de façon à atteindre ces objectifs en faisant pleinement appel à ses moyens constitutionnels, pratiques et budgétaires, y compris par la mobilisation des ressources et l'assistance extérieures, ainsi qu'en encourageant d'autres

organisations internationales avec lesquelles l'OIT a établi des relations, en vertu de l'article 12 de sa Constitution, à soutenir ces efforts:

(a) en offrant une coopération technique et des services de conseil destinés à promouvoir la ratification et l'application des conventions fondamentales;

(b) en assistant ceux de ses Membres qui ne sont pas encore en mesure de ratifier l'ensemble ou certaines de ces conventions dans leurs efforts pour respecter, promouvoir et réaliser les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions

(c) en aidant ses Membres dans leurs efforts pour instaurer un climat propice au développement économique et social.

4. Décide que, pour donner plein effet à la présente Déclaration, un mécanisme de suivi promotionnel, crédible et efficace sera mis en oeuvre conformément aux modalités précisées dans l'annexe ci-jointe, qui sera considérée comme faisant partie intégrante de la présente Déclaration.

5. Souligne que les normes du travail ne pourront servir à des fins commerciales protectionnistes et que rien dans la présente Déclaration et son suivi ne pourra être invoqué ni servir à pareilles fins; en outre, l'avantage comparatif d'un quelconque pays ne pourra, en aucune façon, être mis en cause du fait de la présente Déclaration et son suivi. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce dix-neuvième jour de juin 1998: 108

Le Président de la Conférence,

JEAN-JACQUES OECHSLIN.

Le Directeur général du Bureau

international du Travail,

MICHEL

HANSENNE

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