2. LES CLAUSES SPECIFIQUES DE
FLEXIBILITE
Les clauses spécifiques de flexibilité sont
garanties à l'égard du traité de la communauté
économique et à la justice et les affaires intérieurs dans
l'union.
§ LES CONDITIONS SPECIFIQUES AU TRAITE DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE
Aux conditions générales évoquées
plus haut s'ajoutent des conditions spécifiques au traité
Communauté Européenne. Il est prévu en particulier que la
coopération envisagée ne doit pas concerner des domaines de
compétence exclusive de la communauté et qu'elle ne doit pas
concerner la citoyenneté de l'Union, ni créer de discrimination
entre les ressortissants des Etats membres ; cette exigence laisse
dubitatif, parce qu'elle est démentie en matière de libre
circulation des personnes, puisque le traité d'Amsterdam reconnaît
dans ce domaine une situation d'exception au profit du Danemark, du Royaume-Uni
et de l'Irlande.
L'autorisation de mise en oeuvre de la coopération
renforcée est accordée par le conseil à la majorité
qualifiée sur proposition de la commission et après consultation
du parlement européen. C'est la procédure normale. Mais il existe
aussi une procédure plus contraignante, dans l'hypothèse
où un membre du conseil invoque des raisons politiques nationales
importantes. Dans ce cas, on ne procède pas au vote et le conseil peut
demander à la majorité qualifiée que le conseil
réuni au niveau des chefs d'Etats et de gouvernement soit ainsi saisi
de la question, pour une décision à l'unanimité.
§ LES CONDITIONS SPECIFIQUES A LA JUSTICE ET LES
AFFAIRES INTERIEURS
Des conditions spécifiques à la Justice et les
Affaires Intérieurs ont été également
prévues. La coopération renforcée doit respecter les
compétences de la communauté européenne et les objectifs
particuliers de la coopération judiciaire : elle doit aussi avoir
pour but de permettre à l'Union Européenne de devenir plus
rapidement un espace de liberté, de sécurité et de
justice.
L'autorisation de mettre en oeuvre la coopération
renforcée est en principe accordée par le conseil à la
majorité qualifiée, après avis de la commission. La
demande est également transmise au Parlement européen. Mais il
existe également une procédure plus contraignante, sur le
modèle de celle qui s'applique dans le cadre du traité
Communauté Européenne, à une nuance près : ce
n'est plus le conseil réuni au niveau ses chefs d'Etats et de
gouvernement, mais le conseil européen que l'on saisi de la
question, ce qui a pour conséquence de donner une voix
délibérative au Président de la commission.
En application de l'article 46 du traité sur l'Union
Européenne, la Cour de justice est compétente pour
contrôler de la légalité de la décision de recourir
aux coopérations renforcées et des actes adoptés dans le
cadre du 1er pilier. Elle a aussi vocation à intervenir dans le cadre
du 3e pilier en vertu de l'article 40§ 4 alinéa 2 TUE.
Nous devons dire que la coopération renforcée
n'est pas dans le cadre du second pilier. En revanche, le traité
prévoit un système dit d'abstention constructive, parce
qu'il consiste à ne pas exiger de décision positive de la part
des Etats qui, sans vouloir participer eux-mêmes à une action
commune, peuvent au moins laisser d'autres Etats la mettre en oeuvre et
accepter que la décision prise sans leur participation engage l'Union.
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