L'intégration des Etats africains au sein de l'Union Africaine: Etude de son effectivité au regard de la pratique Europeenne d'intégration.( Télécharger le fichier original )par Dodit TSHIBAMBA Buabua Université William Booth de Kinshasa - Licence 2007 |
a. LA DIFFERENCIATION EST PLUS MARQUEE DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE DE MAASTRICHTC'est d'abord le cas dans le domaine de l'Union économique et monétaire, où elle est en partie règlementée par les traités, puisque la participation des Etats membres à la 3eme phase de l'UEM dépend du respect des critères de convergence définis à Maastricht.60(*) Dans d'autres cas, l'intégration différenciée n'est pas règlementée par le traités, et les Etats membres bénéficient des dérogations ont donc la possibilité d'y mettre fin à leur gré. Deux protocoles annexés au traité de Maastricht accordent par exemple la possibilité d'une dérogation permanente au Royaume-Uni et au Danemark dans le domaine de l'UEM, à partir du moment où ces pays ont notifié leur volonté de ne pas participer à sa 3e phase. Les négociations du traité de Maastricht avaient été aussi contraintes d'accorder une dérogation sans limitation de durée au Royaume-Uni, en élaborant un protocole social à onze. C'était la seule solution pour contourner l'opposition britannique. Dans le cadre du second pilier, le traité de Maastricht autorisait le développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres, dans le cadre de l'UEO et de l'Alliance atlantique, à certaines conditions. Le conseil européen d'Edimbourg de décembre 1992 avait aussi accordé une dérogation permanente au Danemark pour les questions de défense. Enfin, dans le cadre du troisième pilier, le traité de Maastricht autorisait deux ou plusieurs Etats membres à instituer et à développer entre aux des coopérations plus étroites, à certaines conditions. Il prévoyait aussi une procédure dite de la passerelle, permettant de communautariser certaines matières, mais ces deux possibilités sont restées lettre morte.61(*) b. LE TRAITE D'AMSTERDAM RECONNAIT ET « CONSTITUTIONNALISE » LA DIFFERENCIATION, TOUT EN L'ENCADRANT STRICTEMENTLes Etats membres qui le souhaitent pourront instaurer entre eux une coopération plus étroite, une coopération renforcée, dans des domaines d'intérêt général et sous certaines conditions. Des clauses générales de flexibilité sont ainsi insérées en tant que nouveau titre VII dans les dispositions communes du traité sur l'Union Européenne, auxquelles s'ajoutent des clauses spécifiques au traité CE et au 3e pilier. 1. LES CLAUSES GENERALES DE FLEXIBILITEComme plusieurs Etats membres étaient et demeurent hostiles à la flexibilité (Royaume-Uni, Irlande, Portugal, Danemark, Grèce et Suède), sa mise en oeuvre a été soumise à des conditions très strictes. Le texte approuvé à Amsterdam fixe ainsi plusieurs conditions générales à l'instauration d'une coopération plus étroite entre certains Etats membres. Les Etats membres qui ne participent pas à la coopération renforcée ne doivent pas entraver la mise en oeuvre de cette coopération par les Etats qui y participent. Bien entendu, seuls les Etats participant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions destinées à sa mise en oeuvre. Les autres Etats peuvent toutefois participer aux délibérations.62(*) Très logiquement, il est prévu que les dépenses qui résulteront de la mise en oeuvre de la coopération plus étroite à l'exception des coûts administratifs occasionnés pour les institutions seront à la charge des Etats membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement. * 60 HARDY DE DEAULIE L, Op. Cit. p 134 * 61 HARDY DE DEAULIE L, Op. Cit. p 134 * 62 HARDY de DEAULIE L, Op. Cit. p 140 |
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