L'intégration des Etats africains au sein de l'Union Africaine: Etude de son effectivité au regard de la pratique Europeenne d'intégration.( Télécharger le fichier original )par Dodit TSHIBAMBA Buabua Université William Booth de Kinshasa - Licence 2007 |
C. LA PLACE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L'ENSEMBLE DES SYSTEMES JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES.Dans une organisation d'intégration, nous plaçons le droit communautaire au dessus de la juridiction national. Mais il existe une interaction entre les deux instances juridiques. I. L'AUTONOMIE DE L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIREEn instituant les Communautés, les États membres ont limité leurs pouvoirs législatifs souverains et ont créé un ensemble juridique autonome qui les lie, tout comme leurs ressortissants, et qui doit être appliqué par leurs tribunaux.32(*) L'autonomie de l'ordre juridique communautaire est fondamentale pour la communauté, car c'est elle qui empêche que le droit national ne vide le droit communautaire de sa substance et qui permet son application uniforme dans tous les États membres. C'est ainsi que, grâce à l'autonomie de l'ordre juridique communautaire, les notions juridiques communautaires sont toujours définies en fonction des nécessités du droit communautaire et des objectifs de la communauté.33(*) Même si le droit communautaire constitue un ordre juridique autonome par rapport aux ordres juridiques des États membres, il ne faudrait toutefois pas croire que le premier et le second se superposent. Deux arguments militent contre une vue aussi limitée des choses: en réalité, ces droits concernent les mêmes individus, chacun étant à la fois citoyen de l'État et citoyen de l'Union; de plus, il faut réaliser que le droit communautaire ne peut prendre vie que s'il est accepté dans les ordres juridiques des États membres. En fait, les ordres juridiques communautaires et nationaux sont interdépendants et imbriqués les uns dans les autres. II. L'INTERACTION ENTRE LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET LE DROIT NATIONALCet aspect du rapport entre le droit communautaire et le droit national est celui des liens qui ont été établis entre le droit communautaire et le droit national afin qu'ils se complètent mutuellement. «Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission. Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.»34(*) Ce principe général a été posé parce qu'on avait conscience du fait que, à lui seul, l'ordre juridique communautaire n'était pas à même d'atteindre les objectifs recherchés par la création d'une Organisation d'intégration. Contrairement aux systèmes juridiques nationaux, le système communautaire n'est pas fermé. Il a besoin, pour être appliqué, de l'appui des ordres juridiques nationaux. Toutes les institutions des États membres doivent donc admettre que l'ordre juridique communautaire ne leur est pas extérieur, mais que les États membres et les institutions communautaires forment un ensemble indissociable et solidaire pour réaliser les objectifs communs. Il s'ensuit que les États membres doivent non seulement respecter les traités communautaires et les dispositions juridiques adoptées par les institutions communautaires pour le mettre en oeuvre, mais aussi les appliquer et leur donner vie. * 32 HARDY DE DEAULIE L, Op.Cit, p 150 * 33 KLAUS-DIETER B, op. cit, p 99 * 34 Article 10, Traité de la Communauté Européenne, |
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