L'intégration des Etats africains au sein de l'Union Africaine: Etude de son effectivité au regard de la pratique Europeenne d'intégration.( Télécharger le fichier original )par Dodit TSHIBAMBA Buabua Université William Booth de Kinshasa - Licence 2007 |
a. LES RECOURS COMMUNAUTAIRES :Dans La jurisprudence, nous avons trois des recours, à savoir : le recours en constatation, le recours en annulation, le recours en carence et la question préjudicielles.
- le recours en constatation de manquement. Ils sont introduits exclusivement devant la cour par la commission ou un Etat membre quand ils estiment qu'un Etat a fait un manquement. Une fois constaté, l'Etat est tenu de faire disparaître le manquement. Afin de le contraindre, la cour peut instituer une astreinte pécuniaire, mais la sanction politique peut parfois suffire. - Le recours en annulation. Il est ouvert aux Etats membres à la commission et au Parlement ainsi qu'aux personnes destinataire de l'acte individuel litigieux soit directement et individuellement concerné par l'acte litigieux. Il a pour objet de vérifier la légalité des actes unilatéraux contraignants. - Le recours en carence. Il sanctionne l'illégalité de l'inaction des institutions communautaires. Il est ouvert aux Etats membres et aux personnes dès lors qu'une institution refuse de prendre un acte qui le concerne directement. - Les questions préjudicielles. Elles associent les tribunaux nationaux et la Cour Internationale de Justice. En effet, le recours ne peut être introduit que par un tribunal. Le juge national peut demander l'interprétation d'une règle communautaire. Elles permettent également au juge national d'interroger la cour sur la validité d'un acte communautaire. L'obligation de poser une question préjudicielle est variable. Concernant la validité, la question est obligatoire. Pour les interprétations, obligation uniquement pour les juridictions non susceptibles de recours en droit interne.29(*) b. LES PRINCIPES GENERAUXDans la hiérarchie des normes, ils ont une valeur inférieure aux traités mais supérieur au droit dérivé. La CIJ n'a que très rarement recours aux principes généraux du Droit International Public : un Etat peut aussi refuser à un de ses nationaux l'accès à son territoire cas d'apatridie. Elle a plus souvent recours aux principes communs aux droits des Etats membres : tradition constitutionnelle commune et convention des droits de l'Homme. En s'appuyant sur les principes communs, la Cour de Justice de l'organisation d'intégration a reconnue l'existence de nombreux principes : Sécurité juridique et de confiance légitime, le respect des droits de la défense, le respect des droits fondamentaux des personnes lorsqu'ils correspondent aux objectifs du droit communautaire. Ces droits sont susceptibles de restriction quand des objectifs d'intérêt général l'exigent.
La Cour de Justice se réfère également à des principes qui découlent de la nature même de la communauté : le principe d'égalité qui implique que des situations comparable ne doivent pas être traitées de manière différente, sauf en cas d'élément objectif de différence ; le principe de proportionnalité impose l'adoption de la mesure la moins contraignante.30(*) IV. LES CONVENTIONS INTERNATIONALESAccords conclus par la communauté avec des Etats tiers ou des Organisations Internationales .Tel est le cas des accords d'associations, accords du GATT et les accords conclu par un Etat membre avec un autre Etat membre ou un Etat tiers ou une Organisation internationale. Etat tiers. Quand la communauté est partie, les accords sont intégrés dans le droit communautaire ; Les autres accords ne sont pas intégré en tant que tel mais peuvent avoir une influence, permet aux Etats de faire des conventions entre Etats membres dans des domaines privilégiés.31(*) * 29 L'Europe en mouvement, Op. Cit., p 10 * 30 KLAUS DIETER B : Abc du droit communautaire, documentation européenne, Belgique 1999, p 60 * 31 L'Europe en mouvement, Op. Cit., p 12 |
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