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La capacité de la femme mariée en matière du travail en droit français et en droit congolais

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par Yves-Junior MANZANZA LUMINGU
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2006
  

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§3. Les conditions de validité

La formation du contrat de travail obéit aux règles de droit commun concernant tous les contrats. C'est que, à l'instar d'autres contrats, il se soumet à des règles de fond et de forme qui s'expliquent tant par le droit commun des obligations que par des règles propres.

A. Conditions de fond

La validité du contrat requiert la réunion de quatre conditions énoncées par les articles 1108 du Code civil français et 8 du code civil congolais livre III.

Il s'agit du consentement des parties contractantes, de la capacité de contracter, de l'objet certain et de la cause licite.

1. Le consentement

Comme dans toute convention, le consentement des parties est fondamental dans la formation du contrat de travail, l'époque du travail forcé ou asservi étant révolue.

Ce consentement émane de l'employeur et du travailleur. Il doit être donné librement par une personne physique, au moins de la part du salarié, lequel sera tenu d'exécuter personnellement sa prestation car le contrat de travail est contracté intuitu personae.

Il n'y a aucune exigence de forme, encore faut-il que le consentement soit libre, personnel, exempt de tout vice et définitif.

A en croire LUWENYEMA LULE, « il ne s'agit pas à proprement parler d'un accord de consentement, librement débattu entre les parties, mais plutôt d'une adhésion du travailleur aux conditions de travail que lui impose l'employeur » (12(*)).

En effet, l'on peut facilement remarquer dans la pratique que le travailleur n'exprime pas librement son consentement. Il est placé devant une alternative à prendre ou à laisser : ou bien il adhère aux conditions préétablies par l'employeur et signe le contrat, ou bien il ne les accepte pas et n'a pas par conséquent le temps de s'engager.

Malheureusement, par crainte du chômage dans des sociétés où il y a un déficit criant des possibilités d'embauche comme en R.D.C., le travailleur est souvent tenté de conclure sans aucune autre forme de procès parce qu'il demeure la partie économiquement faible.

2. La capacité

Le droit commun édicte le principe selon lequel toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par loi. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 23 du Code civil congolais livre III qui n'est qu'une reproduction de l'article 1123 du Code civil français.

Aux termes de l'article 6 du Code du travail congolais, la capacité d'une personne d'engager ses services est régie par la loi du pays auquel elle appartient. Et en France comme en R.D.C., elle est fixée à seize ans, sous réserve d'autres dispositions fondées sur des circonstances particulières.

En réalité, « les restrictions à la liberté d'embauchage du mineur en raison de son âge sont destinées à le protéger et à ne pas compromettre sa future vie [d'adulte] » (13(*)).

Quant à l'employeur, il s'agit d'une question patrimoniale. Sa capacité est donc entièrement soumise au droit commun.

3. Un objet certain et une cause licite

La prestation de travail moyennant rémunération constitue l'objet du contrat de travail.

Quant à la cause, rappelons que dans tout contrat synallagmatique, il y a interdépendance des obligations des parties. La cause est ainsi l'exécution de la prestation d'une partie par l'autre, en l'occurrence obtenir l'exécution du travail pour l'employeur et recevoir la rémunération pour le travailleur.

Les obligations des parties doivent pour ce faire revêtir un caractère licite ou moral, c'est-à-dire qu'elles doivent être conformes à la loi et non contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

En dehors des conditions de fond ci-haut parcourues, le contrat de travail requiert également l'aptitude au travail.

4. L'aptitude au travail.

L'aptitude au travail est une condition particulière pour qu'une personne engage valablement ses services. Cette exigence constituerait une limitation à la capacité d'exercice des travailleurs avec la production préalable d'un certificat d'aptitude au travail, établi par le médecin agréé par l'employeur.

Elle est néanmoins justifiée par la nécessité de faire subir au candidat un examen médical avant l'embauche afin de déterminer s'il est physiquement apte à exercer le travail envisagé (14(*)).

* 12 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 133

* 13 Idem, p. 118

* 14 Art. 38 du Code du travail congolais

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