La capacité de la femme mariée en matière du travail en droit français et en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Yves-Junior MANZANZA LUMINGU Université de Kinshasa - Licence en Droit 2006 |
§3. Les conditions de validitéLa formation du contrat de travail obéit aux règles de droit commun concernant tous les contrats. C'est que, à l'instar d'autres contrats, il se soumet à des règles de fond et de forme qui s'expliquent tant par le droit commun des obligations que par des règles propres. A. Conditions de fondLa validité du contrat requiert la réunion de quatre conditions énoncées par les articles 1108 du Code civil français et 8 du code civil congolais livre III. Il s'agit du consentement des parties contractantes, de la capacité de contracter, de l'objet certain et de la cause licite.
Le droit commun édicte le principe selon lequel toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par loi. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 23 du Code civil congolais livre III qui n'est qu'une reproduction de l'article 1123 du Code civil français. Aux termes de l'article 6 du Code du travail congolais, la capacité d'une personne d'engager ses services est régie par la loi du pays auquel elle appartient. Et en France comme en R.D.C., elle est fixée à seize ans, sous réserve d'autres dispositions fondées sur des circonstances particulières. En réalité, « les restrictions à la liberté d'embauchage du mineur en raison de son âge sont destinées à le protéger et à ne pas compromettre sa future vie [d'adulte] » (13(*)). Quant à l'employeur, il s'agit d'une question patrimoniale. Sa capacité est donc entièrement soumise au droit commun. 3. Un objet certain et une cause licite La prestation de travail moyennant rémunération constitue l'objet du contrat de travail. Quant à la cause, rappelons que dans tout contrat synallagmatique, il y a interdépendance des obligations des parties. La cause est ainsi l'exécution de la prestation d'une partie par l'autre, en l'occurrence obtenir l'exécution du travail pour l'employeur et recevoir la rémunération pour le travailleur. Les obligations des parties doivent pour ce faire revêtir un caractère licite ou moral, c'est-à-dire qu'elles doivent être conformes à la loi et non contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs. En dehors des conditions de fond ci-haut parcourues, le contrat de travail requiert également l'aptitude au travail. 4. L'aptitude au travail. L'aptitude au travail est une condition particulière pour qu'une personne engage valablement ses services. Cette exigence constituerait une limitation à la capacité d'exercice des travailleurs avec la production préalable d'un certificat d'aptitude au travail, établi par le médecin agréé par l'employeur. Elle est néanmoins justifiée par la nécessité de faire subir au candidat un examen médical avant l'embauche afin de déterminer s'il est physiquement apte à exercer le travail envisagé (14(*)).
* 13 Idem, p. 118 * 14 Art. 38 du Code du travail congolais |
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