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La capacité de la femme mariée en matière du travail en droit français et en droit congolais

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par Yves-Junior MANZANZA LUMINGU
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2006
  

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CONCLUSION

L'étude que nous venons d'entreprendre sur la capacité de la femme mariée en matière du travail en droit français et en droit congolais a été articulée autour de deux axes majeurs.

Qu'il nous plaise à présent de rappeler les points saillants qui tapissent de bout en bout ce travail. Il s'est agi dans un premier moment des considérations générales, ensuite de l'analyse comparative de ces deux législations sur la capacité professionnelle de la femme mariée.

Que retenir de cette abondante littérature ?

Laissons s'exprimer Me Odya KALINDA qui constate que « les problèmes que rencontre la femme dans la société peuvent se résumer en un seul : la discrimination » (66(*)).

Pour éradiquer ce grand mal, les Etats modernes prennent des mesures susceptibles de favoriser l'épanouissement de la femme et de promouvoir ses droits. Le travail étant considéré comme un droit fondamental, son exercice doit être garanti à tous les citoyens. Malheureusement, la femme mariée se voyait maintenue dans une situation d'infériorité où elle ne pouvait rien entreprendre sans l'accord préalable de son mari.

Et face aux nombreuses revendications des femmes et à l'avènement des idées nouvelles, cette incapacité juridique de la femme mariée face au louage de services a évolué progressivement jusqu'à sa suppression dans certains pays.

En France comme en RDC, l'idée était la même, car l'intention du législateur était d'accorder une liberté totale à la femme quant à ses engagements salariés, même si les résultats sont loin d'être similaires.

En effet, le législateur français est parti du régime d'autorisation maritale préalable vers un régime de liberté totale en passant par celui de libre choix sauf opposition expresse du mari.

Le législateur congolais, lui, a tiré la femme du gouffre dans lequel elle gisait pendant la période coloniale et lui a accordé la liberté de s'engager valablement sauf opposition expresse du mari. Cependant, au lieu de conserver cet acquis, le législateur a préféré le supprimer, croyant aboutir à un régime de liberté totale alors qu'il rendait de nouveau les femmes mariées congolaises à la merci de leurs conjoints.

Il est vrai que le Code du travail français observe également un silence sur cette question, mais cela se justifie par le fait que la règle générale à elle seule déjà consolide la femme dans sa capacité juridique au même titre que son conjoint. C'est plutôt le silence du législateur congolais qui est inquiétant en ce sens qu'il renvoie au droit commun, lequel renferme tant de dispositions discriminatoires.

Pour le dire autrement, l'article 2 du code du travail congolais pose le principe suivant lequel le travail est pour chaque citoyen congolais un droit et un devoir. Il constitue une obligation pour tous ceux qui n'ont pas d'empêchement.

Cependant, l'article 6 de la même loi qui traite de la capacité de contracter en matière du travail fait abstraction de la situation de la femme mariée, une façon pour le législateur d'accorder à sa manière une « émancipation » totale à la femme alors qu'il aggravait davantage son état en provoquant un silence aux conséquences fâcheuses.

Il a certes été signalé plus d'une fois qu'en l'absence de règles particulières, c'est le droit commun qui s'applique. Or dans le cas d'espèce, la question de la capacité est traitée dans le Code civil livre III qui fait de la capacité une règle et de l'incapacité une exception telle que prévue par la loi du pays dont l'intéressé est ressortissant. C'est donc le Code de la famille pour ce qui est du droit congolais.

A la lumière de cette argumentation, nous avons démontré que concernant la capacité de la femme mariée, le code congolais du travail renvoie au Code de la famille, ce qui constitue un recul regrettable.

Certes, en dépit du principe d'égalité entre époux posé par le Code de la famille, il existe un paradoxe : les articles 444 et suivants de ce code placent la femme mariée dans une dépendance et une obéissance aveugle telle qu'elle ne peut poser aucun acte juridique sans le consentement de son mari (1(*)). Ces articles font passer la femme mariée de la tutelle parentale à la tutelle maritale.

La femme mariée, malgré sa sagesse, son intelligence, son âge, ses mérites continue à être assimilée au mineur ou à un dément alors que la femme célibataire, divorcée et la veuve jouissent de la pleine capacité. De telles dispositions entravent la participation des femmes mariées à la vie socio-économique.

Au demeurant, quelques pistes de solutions ont été proposées afin de libérer la femme congolaise de ce carcan juridique dans lequel elle a été réinstallée depuis octobre 2002.

* 66 KALINDA ODYA, « Femme, Sécurité, Justice et Elections », in http//www.rencontreweb.com/odya

* 1 Ibidem

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote