La capacité de la femme mariée en matière du travail en droit français et en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Yves-Junior MANZANZA LUMINGU Université de Kinshasa - Licence en Droit 2006 |
§2. Les régimes de protection des incapablesLe but poursuivi par le législateur en organisant l'incapacité étant la protection de l'incapable, il existe trois régimes de protection. A. La représentationCe régime consiste à ce que l'incapable ne figure pas en personne sur la scène juridique : il n'émet pas sa volonté et ne peut s'engager. Sa personnalité s'efface et la loi lui impose un représentant qui va agir en son nom et pour son compte. Telle est la situation du mineur non émancipé, des majeurs en tutelle, etc. Selon Jean CARBONNIER, « la représentation est un remède spécifique des incapacités les plus profondes et aurait comme mécanisme technique de protection la tutelle » (19(*)). Il existerait ainsi un autre remède propre aux incapacités moins graves, celles frappant les personnes mises sous curatelle : c'est l'assistance. B. L'assistanceDans ce régime, l'incapable reste à la tête de ses affaires mais doit avoir à ses côtés, sur la scène juridique, une personne dont l'intervention est obligatoire. La volonté personnelle de l'incapable est donc nécessaire à la formation de l'acte juridique qu'il est appelé à signer conjointement avec la personne chargée de l'assister, laquelle personne viendrait ainsi approuver l'acte. C. L'autorisationLe législateur congolais a voulu que la femme mariée, chaque fois qu'elle doit effectuer des actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en personne obtienne au préalable l'autorisation maritale. Mais notons qu'il n'existe pas de forme `sacramentelle', c'est-à-dire solennelle ou spéciale pour obtenir l'autorisation maritale. Celle-ci peut être tacite et se prouve dès lors que le mari n'est pas opposé pendant plusieurs mois à l'exercice par son épouse d'une prestation sous le lien du contrat de travail. Toutefois, l'article 450, alinéa 1er du Code de la famille prévoit la possibilité pour la femme mariée à qui le mari refuse d'accorder l'autorisation de l'obtenir du tribunal s'il y a abus de pouvoirs ou si la mauvaise foi du mari est prouvée. Ainsi, sur le plan civil, lorsqu'une femme mariée qui n'a pas obtenu l'autorisation maritale ou, le cas échéant, judiciaire agit contre les dispositions de l'article 448 précité, les actes tant civils, commerciaux que mixtes qu'elle aurait accomplis sont frappés de nullité, laquelle nullité ne peut être invoquée que par la femme elle-même, le mari ou leurs héritiers (20(*)). Nonobstant, même sur le plan civil, cette situation tend progressivement à être éludée, les législations nationales cherchant à se conformer aux différentes conventions internationales sur la promotion des droits humains et des libertés fondamentales. Tout compte fait, nous tenterons d'aborder, dans un dernier registre, la problématique de l'égalité des genres en vue de percevoir l'effectivité des droits garantis à la femme au regard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. * 19 CARBONNIER, J., Droit civil : la famille, les incapacités, Paris, P.U.F., 1955, p. 123 * 20 Articles 217 et 452 du Code de la Famille congolais |
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