La capacité de la femme mariée en matière du travail en droit français et en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Yves-Junior MANZANZA LUMINGU Université de Kinshasa - Licence en Droit 2006 |
SECTION II. NOTIONS SUR LA CAPACITEL'état et la capacité des personnes sont régis par les lois de la Nation à laquelle elles appartiennent. Nous ferons plus allusion au droit congolais, la substance étant la même en droit français, à quelques exceptions près dont la situation de la femme mariée. §1. AppréhensionLa capacité juridique est l'aptitude qu'a une personne à être titulaire des droits et à les exercer. Cette notion s'applique à la possibilité de contracter. Et en matière des contrats précisément, le principe est que toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. La capacité de contracter est donc la règle, et l'incapacité l'exception. Cette incapacité ne peut néanmoins résulter que d'un texte légal dont l'interprétation est toujours stricte. En tout état de cause, à propos de l'étude de la capacité, les juristes étudient en fait les incapacités juridiques. §2. Les incapacités juridiquesL'incapacité se définit comme l'état d'une personne privée par la loi de la jouissance ou de l'exercice de certains droits. Elle se distingue en diverses formes et renferme plusieurs catégories des sujets. A. Formes d'incapacitéLa notion d'incapacité est une notion large, recouvrant plusieurs situations, notamment l'incapacité de jouissance et l'incapacité d'exercice. L'incapacité de jouissance est l'inaptitude à être sujet des droits et des obligations, à acquérir un droit et à en jouir. Elle est beaucoup plus profonde et plus radicale, car elle prive l'individu du principe même d'être titulaire des droits ou du droit envisagé. Cette incapacité peut être générale ou partielle. Mais à en croire le Professeur BOMPAKA NKEYI, l'incapacité de jouissance générale est devenue inexistante et ne pourrait s'appliquer qu'à l'égard des esclaves et des individus frappés de mort civile (18(*)). Quant à l'incapacité d'exercice, elle ne vise pas le droit lui-même, mais uniquement la possibilité de le faire valoir personnellement dans la vie juridique. C'est que l'individu est titulaire d'un droit, mais il est inapte à exercer ce droit par lui-même. L'incapacité d'exercice peut être générale et viser tous les actes ou relative et ne concerner qu'une catégorie d'actes. B. Les catégories d'incapablesEn droit congolais, c'est la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille qui, en son article 215, énumère les différentes catégories d'incapables. Il s'agit des mineurs, des majeurs aliénés interdits, des majeurs faibles d'esprit, prodigues, affaiblis par l'âge ou infirmes placés sous curatelle. Ce même article poursuit que la capacité de la femme mariée trouve certaines limites conformément à cette loi. Le Code civil français quant à lui n'a pas consacré une partie distincte aux incapacités. Mais dans les titres IX, X et XI de son livre des personnes, il a réglementé les principales institutions qui sont en rapport avec les incapacités : autorité parentale, tutelle, protection des majeurs. Et à la lumière des dispositions des articles 488 et 1124 de ce code, sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés et les majeurs interdits. Les différentes catégories d'incapables énumérées ci-haut bénéficient de certains mécanismes de protection qu'il convient d'étudier dans les lignes qui suivent. * 18 BOMPAKA NKEYI, Cours de Droit Civil. Les personnes, UNIKIN, G1 Droit ; 2002-2003, p. 22 |
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