La capacité de la femme mariée en matière du travail en droit français et en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Yves-Junior MANZANZA LUMINGU Université de Kinshasa - Licence en Droit 2006 |
§4. Les parties au contrat de travailLa nature synallagmatique du contrat de travail a plusieurs fois été évoquée. Cela justifie bien la présence de deux parties contractantes : l'employeur et le travailleur. A. L'employeurL'article 7 b) du Code du travail congolais définit l'employeur comme « toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui utilise les services d'un ou de plusieurs travailleurs en vertu d'un contrat de travail » L'on se trouve ici en face d'une notion très large englobant aussi bien le propriétaire de l'entreprise commerciale, industrielle ou agricole que l'association à but désintéressé, et le particulier qui embauche un employé de maison ou même un travailleur subordonné de manière épisodique. Ainsi donc, n'importe quel citoyen, entreprise publique, société privée peuvent revêtir la qualité d'employeur. L'on fait abstraction des qualifications, diplômes, compétences... L'essentiel est de réunir des capitaux nécessaires pour pouvoir notamment payer les salaires aux travailleurs dont on utilise les services, conclut CAMERLYNCK (16(*)). B. Le travailleurLe travailleur est « toute personne physique en âge de contracter, quels que soient son sexe, son état civil et sa nationalité, qui s'est engagée à mettre son activité personnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée, dans les liens d'un contrat de travail » (17(*)). Il est important de souligner ici qu'une personne morale parce que ne pouvant promettre que le fait d'autrui, ne peut jamais être prise pour un travailleur. Seules les personnes physiques qui expriment leur consentement individuel peuvent revêtir cette qualité. Et contrairement à l'employeur qui dispose de la latitude de se substituer d'autres personnes, le travailleur lui est tenu d'exécuter personnellement sa prestation et ne peut se faire remplacer. Voilà analysés les paramètres majeurs du contrat de travail. Mais avons-nous signalé, ne peut valablement engager ses services qu'une personne jouissant de sa pleine capacité. Telle est la matière qui fera l'objet de la section suivante. * 16 CAMERLYNCK, G.H., cité par LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 107 * 17 Art. 7 a) du Code du travail congolais |
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