Le droit d'intervention de l'Union Africaine( Télécharger le fichier original )par Sylvain Christian FOPY Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006 |
b- Identification des personnes susceptibles d'être coupables de crime de guerreSont susceptibles d'être responsables de crime de guerre : - Les militaires qui commettent les actes les incriminés contre leurs ennemis ou des civils. - Les civils qui commettent de tels actes contre les militaires ennemis ou contre des civils ennemis. Il faut noter que des actes commis par des militaires contre leurs propres militaires ne constituent pas un crime de guerre.3(*)7 De plus, pour que l'auteur d'un acte relevant de l'une des catégories de crime de guerre soit tenu pénalement responsable, il devrait avoir l'élément intentionnel, prévu à l'article 30 du Statut de Rome. Ainsi, il devrait savoir et avoir l'intention de faire cet acte. L'intention ici peut être caractérisée par la provocation d'un résultat criminel, de négligence coupable ou encore d'imprudence. En plus des crimes de guerre qui fondent la compétence de l'Union Africaine d'intervenir, l'on peut citer au terme de l'art 4 para h, le crime de génocide. B-Le crime de génocideNous procéderons par la définition de la notion de crime de génocide (1) ce qui nous conduira à en examiner le contenu (2) et le champ d'application (3). 1- Définition de la notion de « crime de génocide »Le crime de génocide est une infraction consistant à commettre ou à faire commettre l'exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national ethnique, social ou religieux. La définition du génocide est également donnée par l'art II de la convention sur le génocide3(*)8 comme suit : ``Dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres de groupe b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe e) Transfert forcé d'enfants de groupe à un autre groupe.'' A l'analyse, génocide 3(*)9 et crimes de guerre 4(*)0 n'ont absolument rien en commun. Tout diverge entre ces deux crimes internationaux sauf le fait que ces deux crimes portent atteinte à la dignité et à la vie humaine. Ces deux notions diffèrent surtout par leurs contenus. 2- Le contenu de l'incrimination de crime de génocideL'énumération des actes génocidaires est fait par l'art II de la convention sur le génocide et l'art 6 du statut de Rome la reprend fidèlement. Il s'agit entre autre : - Du meurtre de membres d'un groupe - De l'atteinte grave à l'intégrité physique mentale de membre du groupe. - De la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale à partielle, - Des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe - Du transfert forcé d'enfant du groupe à un autre groupe. Remarquons que la formulation des art II de la convention sur le génocide et 6 du statut de Rome n'est pas ouverte de sorte qu'on puisse penser que l'énumération qu'ils font n'est qu'indicative. Il n'en est rien. La liste prévue est exhaustive et n'admet en rien une interprétation pouvant y adjoindre d'autres comportements répréhensibles comme c'est le cas avec l'art 8 du statut de Rome qui définit les crimes de guerre et leur champ d'application. * 37 Pilz, cour spécial de cassation allemande, jugement du 5 juillet 1959, dans Nederj, 1950, n°681, 1202 à 1211. * 38 Il doit être rappelé que la définition de l'art II de la convention de Genève sur le génocide est intégralement reprise à l'art 6 du statut de Rome. * 39 Référence à l'art II de la convention de Genève sur le génocide ainsi à l'art 6 du statut de Rome. * 40 Référence à l'art 8 du statut de Rome de 1998 |
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