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Le droit d'intervention de l'Union Africaine

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par Sylvain Christian FOPY
Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006
  

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2- Le champ d'application du crime de génocide

Il faudrait d'entrée de jeu dire que « toute extermination de populations civiles n'est pas un génocide. »4(*)1 En effet, il y aura crime de génocide dans le cas où la destruction a lieu à l'encontre d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Par conséquent la destruction d'un groupe autre que ceux sus-cités n'est pas constitutive de génocide ; par exemple, l'extermination d'un groupe politique.

Les textes sont malheureusement imprécis quant à l'utilisation de certaines notions telles que la notion de ``groupe'' ou certaines expression comme ``tout ou partie'' ce qui pourrait être source de divergence d'interprétation.

Plusieurs critiques se sont élevées à l'encontre de la définition donnée par l'art II de la convention contre le génocide4(*)2. De fait ladite définition ne couvre pas tous les types de génocides possibles. Ainsi, elle ne comprend pas le génocide culturel ainsi que l'ethnocide, et la question est de savoir si l'Union peut faire usage de son droit d'intervention en cas d'acte génocidaire non prévue par la convention sur le génocide encore que l'art 4 (h) parle de génocide sans faire expressément référence ni à ladite convention, ni au statut de Rome. Nous pensons que malgré le mutisme de l'AC UA sur le sens à donner à la notion de génocide, son action ou alors son droit d'intervenir devrait être encadré par la définition qu'en donne les instruments internationaux4(*)3 , encore que la lecture de protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'union Africaine en son art 3 para f semble accorder une place de choix à la promotion de certains principes4(*)4 et surtout au droit international dont les textes ci-dessus cités sont partis intégrantes du corps de règles.

Tout compte fait, pour qu'il y ait génocide, en plus de l'exigence de la perpétration de l'un des actes mentionnés à l'art 6 de statut de Rome il faudrait que l'auteur de l'acte ait eu «  l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe ».  Si l'acte qu'il commet n'a pas pour objectif de détruire un groupe en particulier, son acte ne constituera en rien un crime de génocide. Cette intention n'a pas besoin d'être préméditée, il faut simplement que la cible soit un groupe prévu à l'art 6. En ce qui concerne l'intention de l'auteur de l'acte, tel que prévu à l'art 304(*)5 de statut de Rome, il doit au moment qu'il le commet avoir l'intention et savoir ce qu'il fait et dans quel but. Par ailleurs, il faut que la cible soit un groupe et non certaines personnes sans lien de rattachement.

Si en cas de génocide, l'auteur ne cherche pas à porter atteinte à l'intégrité de la personne, mais seulement au groupe auquel elle appartient, en cas de crime contre l'humanité l'attaque a lieu contre la personne et son groupe4(*)6.

* 41 Maxime Steinterg, ``le génocide au XXe siècle : lecture juridique ou historique ?'`Dans de Nuremberg à la Haye et Arusha, Bruxelles, Bruyant, 1997,P. 49 à 56.

* 42 Hélène Piralian, Génocide et transmission : sauver la mort, sortir de meurtre, paris, l'Harmattan, 1995.

* 43 Référence à l'art II de la convention sur le génocide ainsi que l'art 6 du statut de Rome de 1998.

* 44 Article 3 para f du PCPS : « de promouvoir et d'encourager les pratiques démocratiques, la bonne gouvernance et l'état de droit, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que le droit international humanitaire, dans le cadre des efforts de prévention des conflits. »

* 45 . « 1. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance. 2. Il y a intention au sens du présent article lorsque : a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement ; b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des évènements. 3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des évènements. « Connaître » et « en connaissance de cause » s'interprètent en conséquence. »

* 46 David Boyle, ``Génocide et crimes contre l'humanité : Convergence et divergence'' dans la justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc : Etudes des Law clinics en droit pénal international, Emmanuel a Fronza et Stefano Manacorda (dir.), Milan, Gioffrè éditore et Dalloz, 2003, 124

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