ANNEXE4
ACTE CONSTITUTIF
DE L'UNION AFRICAINE
Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ;...
Inspirés par les nobles idéaux
qui ont guidé les Pères fondateurs de notre Organisation
continentale et des générations de panafricanistes dans leur
détermination à promouvoir l'unité, la solidarité,
la cohésion et la coopération entre les peuples d'Afrique, et
entre les Etats africains ;
Considérant les principes et les
objectifs énoncés dans la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine et le Traité instituant la
Communauté économique africaine ;
Rappelant les luttes héroïques
menées par nos peuples et nos pays pour l'indépendance politique,
la dignité humaine et l'émancipation économique ;
Considérant que depuis sa
création, l'Organisation de l'Unité Africaine
a joué un rôle déterminant et
précieux dans la libération du continent, l'affirmation d'une
identité commune et la réalisation de l'unité de notre
continent, et a constitué un cadre unique pour notre action collective
en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde ;
Résolus à relever les
défis multiformes auxquels sont confrontés notre continent et nos
peuples, à la lumière des changements sociaux, économiques
et politiques qui se produisent dans le monde ;
Convaincus de la nécessité
d'accélérer le processus de mise en oeuvre du Traité
instituant la Communauté économique africaine afin de promouvoir
le développement socio -économique de l'Afrique et de faire face
de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ;
Guidés par notre vision commune d'une
Afrique unie et forte, ainsi que par la nécessité d'instaurer un
partenariat entre les gouvernements et toutes les composantes de la
société civile, en particulier les femmes, les jeunes et le
secteur privé, afin de renforcer la solidarité et la
cohésion entre nos peuples ;
Conscients du fait que le fléau des
conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement socio
-économique du continent, et de la nécessité de promouvoir
la paix, la sécurité et la stabilité, comme condition
préalable à la mise en oeuvre de notre agenda dans le domaine du
développement et de l'intégration ;
Résolus à promouvoir et
à protéger les droits de l'homme et des peuples, à
consolider les institutions et la culture démocratiques, à
promouvoir la bonne gouvernance et l'Etat de droit ;
Résolus également à
prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer nos institutions
communes et à les doter des pouvoirs et des ressources
nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs
missions ;
Rappelant la Déclaration que nous
avons adoptée lors de la quatrième session extraordinaire de
notre Conférence à Syrte, en Grande
Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et
par laquelle nous avons décidé de créer l'Union africaine,
conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte de l'Organisation
de l'Unité
Africaine (OUA) et du Traité instituant la
Communauté économique africaine ;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article Premier
Définitions
Dans le présent Acte constitutif, on entend par :
« Acte », le présent Acte
constitutif ;
« AEC », la Communauté
économique africaine ;
« Charte », la Charte de l'OUA ;
« Comité », un comité
technique spécialisé ;
« Commission », le
Secrétariat de l'Union ;
« Conférence », la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de
l'Union ;
« Conseil », le Conseil
économique, social et culturel de l'Union ;
« Conseil exécutif », le
Conseil exécutif des Ministres de l'Union;
« Cour », la Cour de justice de
l'Union ;
« Etat membre », un Etat membre de
l'Union ;
« OUA », l'Organisation de
l'Unité Africaine ;
« Parlement », le Parlement
panafricain de l'Union ;
« Union », l'Union africaine
créée par le présent Acte constitutif.
Article 2
Institution de l'Union africaine
Il est institué par les présentes une Union
africaine conformément aux dispositions du présent Acte.
Article 3
Objectifs
Les objectifs de l'Union sont les suivants :
(a) réaliser une plus grande unité et
solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique ;
(b) défendre la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses Etats
membres ;
(c) accélérer l'intégration politique et
socio-économique du continent ;
(d) promouvoir et défendre les positions africaines
communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses
peuples ;
(e) favoriser la coopération internationale, en tenant
dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration
universelle des droits de l'homme ;
(f) promouvoir la paix, la sécurité et la
stabilité sur le continent ;
(g) promouvoir les principes et les institutions
démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance ;
(h) promouvoir et protéger les droits de l'homme et des
peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de
l'homme ;
(i) créer les conditions appropriées permettant
au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l'économie
mondiale et dans les négociations internationales ;
(j) promouvoir le développement durable aux plans
économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des
économies africaines ;
(k) promouvoir la coopération et le
développement dans tous les domaines de l'activité humaine en vue
de relever le niveau de vie des peuples africains ;
(l) coordonner et harmoniser les politiques entre les
Communautés économiques régionales existantes et futures
en vue de la réalisation graduelle des objectifs de l'Union;
(m) accélérer le développement du
continent par la promotion de la recherche dans tous les domaines, en
particulier en science et en technologie ;
(n) oeuvrer de concert avec les partenaires internationaux
pertinents en vue de l'éradication des maladies évitables et de
la promotion de la santé sur le continent.
Article 4
Principes
L'Union africaine fonctionne conformément aux principes
suivants :
(a) Egalité souveraine et interdépendance de
tous les Etats membres de l'Union ;
(b) Respect des frontières existant au moment de
l'accession à l'indépendance ;
(c) Participation des peuples africains aux activités
de l'Union ;
(d) Mise en place d'une politique de défense commune
pour le continent africain;
(e) Règlement pacifique des conflits entre les Etats
membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent être
décidés par la Conférence de l'Union ;
(f) Interdiction de recourir ou de menacer de recourir
à l'usage de la force entre les Etats membres de l'Union ;
(g) Non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires
intérieures d'un autre Etat membre ;
(h) Le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur
décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves,
à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre
l'humanité;
(i) Co-existence pacifique entre les Etats membres de l'Union
et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité ;
(j) Droit des Etats membres de solliciter l'intervention de
l'Union pour restaurer la paix et la sécurité ;
(k) Promotion de l'autodépendance collective, dans le
cadre de l'Union ;
(l) Promotion de l'égalité entre les hommes et
les femmes ;
(m) Respect des principes démocratiques, des droits de
l'homme, de l'état de droit et de la bonne gouvernance;
(n) Promotion de la justice sociale pour assurer le
développement économique équilibré;
(o) Respect du caractère sacro-saint de la vie humaine
et condamnation et rejet de l'impunité, des assassinats politiques, des
actes de terrorisme et des activités subversives;
(p) Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels
de gouvernement.
Article 5
Organes de l'Union
1. Les organes de l'Union sont les suivants :
(a) La Conférence de l'Union
(b) Le Conseil exécutif ;
(c) Le Parlement panafricain ;
(d) La Cour de justice ;
(e) La Commission;
(f) Le Comité des représentants permanents ;
(g) Les Comités techniques
spécialisés;
(h) Le Conseil économique, social et culturel;
(i) Les institutions financières.
2. La Conférence peut décider de créer
d'autres organes.
Article 6
La Conférence
1. La Conférence est composée des Chefs d'Etat
et de
Gouvernement ou de leurs représentants dûment
accrédités.
2. La Conférence est l'organe suprême de
l'Union.
3. La Conférence se réunit au moins une fois par
an en session ordinaire. A la demande d'un Etat membre et sur approbation des
deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session
extraordinaire.
4. La présidence de la Conférence est
assurée pendant un an par un chef d'Etat et de Gouvernement élu,
après consultations entre les
Etats membres.
Article 7
Décisions de la Conférence
1. La Conférence prend ses décisions par
consensus ou, à défaut, à la majorité des deux
tiers des Etats membres de l'Union. Toutefois, les décisions de
procédure, y compris pour déterminer si une question est de
procédure ou non, sont prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers des Etats
membres de l'Union pour toute session de la Conférence.
Article 8
Règlement intérieur de la
Conférence
La Conférence adopte son propre Règlement
intérieur.
Article 9
Pouvoirs et attributions de la
Conférence
1. Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont
les suivants :
(a) Définir les politiques communes de l'Union ;
(b) Recevoir, examiner et prendre des décisions sur les
rapports et les recommandations des autres organes de l'Union et prendre des
décisions à ce sujet ;
(c) Examiner les demandes d'adhésion à l'Union
;
(d) Créer tout organe de l'Union ;
(e) Assurer le contrôle de la mise en oeuvre des
politiques et décisions de l'Union, et veiller à leur application
par tous les Etats membres ;
(f) Adopter le budget de l'Union;
(g) Donner des directives au Conseil exécutif sur la
gestion des conflits, des situations de guerre et autres situations d'urgence
ainsi que sur la restauration de la paix;
(h) Nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de
justice ;
(i) Nommer le Président, le ou les
vice-présidents et les
Commissaires de la Commission, et déterminer leurs
fonctions et leurs mandats.
2. La Conférence peut déléguer certains
de ses pouvoirs et attributions à l'un ou l'autre des organes de
l'Union.
Article 10
Le Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif est composé des Ministres
des Affaires étrangères ou de tous autres ministres ou
autorités désignés par les gouvernements des Etats
membres.
2. Le Conseil exécutif se réunit en session
ordinaire au moins deux fois par an. Il se réunit aussi en session
extraordinaire à la demande d'un Etat membre et sous réserve de
l'approbation des deux tiers de tous les Etats membres.
Article 11
Décisions du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif prend ses décisions par
consensus ou, à défaut, à la majorité des deux
tiers des Etats membres de l'Union.
Toutefois, les décisions de procédure, y compris
pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont
prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers de tous les
Etats membres pour toute session du Conseil exécutif.
Article 12
Règlement intérieur du Conseil
exécutif
Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement
intérieur.
Article 13
Attributions du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif assure la coordination et
décide des politiques dans les domaines d'intérêt communs
pour les Etats membres, notamment les domaines suivants :
(a) Commerce extérieur;
(b) Energie, industrie et ressources minérales ;
(c) Alimentation, agriculture, ressources animales,
élevage et forêts;
(d) Ressources en eau et irrigation ;
(e) Protection de l'environnement, action humanitaire et
réaction et secours en cas de catastrophe ;
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(f) Transport et communication;
(g) Assurances ;
(h) Education, culture et santé et mise en valeur des
ressources humaines;
(i) Science et technologie;
(j) Nationalité, résidence des ressortissants
étrangers et questions d'immigration;
(k) Sécurité sociale et élaboration de
politiques de protection de la mère et de l'enfant, ainsi que de
politiques en faveur des personnes handicapées ;
(l) Institution d'un système de médailles et de
prix africains.
2. Le Conseil exécutif est responsable devant la
Conférence. Il se réunit pour examiner les questions dont il est
saisi et contrôler la mise en oeuvre des politiques arrêtées
par la Conférence.
3. Le Conseil exécutif peut déléguer tout
ou partie de ses pouvoirs et attributions mentionnés au paragraphe 1 du
présent article aux
Comités techniques spécialisés
créés aux termes de l'article 14 du présent Acte.
Article 14
Les Comités techniques
spécialisés
Création et composition
1. Sont créés les Comités techniques
spécialisés suivants qui sont responsables devant le Conseil
exécutif :
(a) le Comité chargé des questions
d'économie rurale et agricoles ;
(b) le Comité chargé des affaires
monétaires et financières ;
(c) le Comité chargé des questions commerciales,
douanières et d'immigration ;
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(d) le Comité chargé de l'industrie, de la
science et de la technologie, de l'énergie, des ressources naturelles et
de l'environnement ;
(e) Le Comité chargé des transports, des
communications et du tourisme ;
(f) Le Comité chargé de la santé, du
travail et des affaires sociales ;
(g) Le Comité chargé de l'éducation, de
la culture et des ressources humaines.
2. La Conférence peut, si elle le juge
nécessaire, restructurer les
Comités existants ou en créer de nouveaux.
3. Les Comités techniques spécialisés
sont composés des ministres ou des hauts fonctionnaires chargés
des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence.
Article 15
Attributions des Comités techniques
spécialisés
Chacun des comités, dans le cadre de sa
compétence, a pour mandat de :
(a) préparer des projets et programmes de l'Union et
les soumettre au Conseil exécutif ;
(b) assurer le suivi et l'évaluation de la mise en
oeuvre des décisions prises par les organes de l'Union ;
(c) assurer la coordination et l'harmonisation des projets et
programmes de l'Union ;
(d) présenter des rapports et des recommandations au
Conseil Exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande
du
Conseil exécutif, sur l'exécution des
dispositions du présent Acte ; et
(e) s'acquitter de toute tâche qui pourrait lui
être confiée, en application des dispositions du présent
Acte.
Article 16
Réunions
Sous réserve des directives qui peuvent être
données par le
Conseil exécutif, chaque Comité se réunit
aussi souvent que nécessaire et établit son Règlement
intérieur qu'il soumet au Conseil exécutif, pour approbation.
Article 17
Le Parlement panafricain
1. En vue d'assurer la pleine participation des peuples
africains au développement et à l'intégration
économique du continent, il est créé un Parlement
panafricain.
2. La composition, les pouvoirs, les attributions et
l'organisation du
Parlement panafricain sont définis dans un protocole y
afférent.
Article 18
Cour de justice
1. Il est créé une Cour de justice de
l'Union.
2. Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de
justice sont définis dans un protocole y afférent.
Article 19
Les institutions financières
L'Union africaine est dotée des institutions
financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des p
protocoles y afférents :
(a) La Banque centrale africaine ;
(b) Le Fonds monétaire africain ;
(c) La Banque africaine d'investissement.
Article 20
La Commission
1. Il est créé une Commission qui est le
Secrétariat de l'Union.
2. La Commission est composée du Président, du
ou des vice-présidents et des commissaires. Ils sont assistés par
le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.
3. La structure, les attributions et les règlements de
la Commission sont déterminés par la Conférence.
Article 21
Comité des représentants
permanents
1. Il est créé, auprès de l'Union, un
Comité des représentants permanents. Il est composé de
représentants permanents et autres plénipotentiaires des Etats
membres.
2. Le Comité des représentants permanents est
responsable de la préparation des travaux du Conseil exécutif et
agit sur instruction du
Conseil. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe
de travail qu'il juge nécessaire.
Article 22
Le Conseil économique, social et
culturel
1. Le Conseil économique, social et culturel est un
organe consultatif composé des représentants des
différentes couches socioprofessionnelles des Etats membres de
l'Union.
2. Les attributions, les pouvoirs, la composition et
l'organisation du
Conseil économique, social et culturel sont
déterminés par la
Conférence.
Article 23
Imposition de sanctions
1. La Conférence détermine comme suit les
sanctions appropriées à imposer à l'encontre de tout Etat
membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget
de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, droit
de vote, droit pour les ressortissants de l'Etat membre concerné
d'occuper un poste ou une fonction au sein des organes de l'Union, de
bénéficier de toute activité ou de l'exécution de
tout engagement dans le cadre de l'Union
2. En outre, tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux
décisions et politiques de l'Union peut être frappé de
sanctions notamment en matière de liens avec les autres Etats membres
dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure
déterminée par la Conférence dans les domaines politique
et économique.
Article 24
Siège de l'Union
1. Le siège de l'Union est à Addis-Abéba
(République fédérale démocratique d'Ethiopie).
2. La Conférence peut, sur recommandation du Conseil
exécutif, créer des bureaux ou des représentations de
l'Union.
Article 25
Langues de travail
Les langues de travail de l'Union et de toutes ses
institutions sont, si possible, les langues africaines ainsi que l'arabe,
l'anglais, le français et le portugais.
Article 26
Interprétation
La Cour est saisie de toute question née de
l'interprétation ou de l'application du présent Acte.
Jusqu'à la mise en place de celle -ci, la question est soumise à
la Conférence qui tranche à la majorité des deux tiers.
Article 27
Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Acte est ouvert à la signature et
à la ratification des
Etats membres de l'OUA, conformément à leurs
procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification sont déposés
auprès du
Secrétaire général de l'OUA.
3. Tout Etat membre de l'OUA peut adhérer au
présent Acte, après son entrée en vigueur, en
déposant ses instruments d'adhésion auprès du
Président de la Commission.
Article 28
Entrée en vigueur
Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours
après le dépôt des instruments de ratification par les deux
tiers des Etats membres de l'OUA.
Article 29
Admission comme membre de l'Union
1. Tout Etat africain peut, à tout moment après
l'entrée en vigueur du présent Acte, notifier au Président
de la Commission son intention d'adhérer au présent Acte et
d'être admis comme membre de l'Union.
2. Le Président de la Commission, dès
réception d'une telle notification, en communique copies à tous
les Etats membres.
L'admission est décidée à la
majorité simple des Etats membres. La décision de chaque Etat
membre est transmise au Président de la
Commission qui communique la décision d'admission
à l'Etat intéressé, après réception du
nombre de voix requis.
Article 30
Suspension
Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des
moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux
activités de l'Union.
Article 31
Cessation de la qualité de membre
1. Tout Etat qui désire se retirer de l'Union en
notifie par écrit le
Président de la Commission qui en informe les Etats
membres. Une année après ladite notification, si celle-ci n'est
pas retirée, le présent
Acte cesse de s'appliquer à l'Etat concerné qui,
de ce fait, cesse d'être membre de l'Union.
2. Pendant la période d'un an visée au
paragraphe 1 du présent article, tout Etat membre désireux de se
retirer de l'Union doit se conformer aux dispositions du présent Acte et
reste tenu de s'acquitter de ses obligations aux termes du présent Acte
jusqu'au jour de son retrait.
Article 32
Amendement et révision
1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions
d'amendement ou de révision du présent Acte.
2. Les propositions d'amendement ou de révision sont
soumises au
Président de la Commission qui en communique copies aux
Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de
réception.
3. La Conférence de l'Union, sur avis du Conseil
exécutif, examine ces propositions dans un délai d'un an suivant
la notification des Etats membres, conformément aux dispositions du
paragraphe (2) du présent article.
4. Les amendements ou révisions sont adoptés par
la Conférence de l'Union par consensus ou, à défaut,
à la majorité des deux tiers, et soumis à la ratification
de tous les Etats membres, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives. Les amendements ou révisions entrent en
vigueur trente ( 30) jours après le dépôt, auprès
du Président de la Commission exécutive, des
instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.
Article 33
Arrangements transitoires et dispositions
finales
1. Le présent Acte remplace la Charte de l'Organisation
de l'Unité
Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant
une période transitoire n'excédant pas un an ou tout autre
délai déterminé
par la Conférence, après l'entrée en
vigueur du présent Acte, pour permettre à l'OUA/AEC de prendre
les mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de
ses biens, de ses droits et de ses obligations à l'Union et de
régler toutes les questions y afférente s.
2. Les dispositions du présent Acte ont
également préséance et remplacent les dispositions du
Traité d'Abuja instituant la
Communauté économique africaine, qui pourraient
être contraires au présent Acte.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent
Acte, toutes les mesures appropriées sont prises pour mettre en oeuvre
ses dispositions et pour mettre en place les organes prévus par le
présent Acte, conformément aux directives ou décisions qui
pourraient être adoptées à cet égard par les Etats
Parties au présent Acte au cours de la période de transition
stipulée ci-dessus.
4. En attendant la mise en place de la Commission, le
Secrétariat général de l'OUA est le Secrétariat
intérimaire de l'Union.
5. Le présent Acte, établi en quatre (4)
exemplaires originaux en arabe, anglais, français et portugais, les
quatre (4) textes faisant également foi, est déposé
auprès du Secrétaire général et, après son
entrée en vigueur, auprès du Président de la Commission,
qui en transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de
chaque
Etat signataire. Le Secrétaire général de
l'OUA et le Président de la
Commission notifient à tous les Etats signataires, les
dates de dépôt des instruments de ratification et
d'adhésion, et l'enregistrent, dès son entrée en vigueur,
auprès du Secrétariat général des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, NOUS avons adopté le présent
Acte.
Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet
2000.
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