ARTICLE 10
LE ROLE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION
1. Le Président de la Commission, sous
l'autorité du Conseil de paix et de sécurité et en
consultation avec toutes les parties impliquées dans un conflit,
déploie tous les efforts et prend toutes les initiatives jugées
appropriées en vue de la prévention, de la gestion et du
règlement des conflits.
2. A cette fin, le Président de la Commission:
a. peut attirer l'attention du Conseil de paix et de
sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait
mettre en danger la paix, la sécurité et la stabilité sur
le continent ;
b. peut attirer l'attention du Groupe des sages sur toute
affaire qui, à son avis, mérite leur attention ;
c. peut, de sa propre initiative ou à la demande du
Conseil de paix et de sécurité, user de ses bons offices, soit
personnellement, soit par l'intermédiaire d'Envoyés
spéciaux, de Représentants spéciaux, du Groupe des sages
ou des Mécanismes régionaux pour prévenir les conflits
potentiels, régler les conflits en cours et promouvoir les initiatives
et les efforts de consolidation de la paix et de reconstruction
post-conflit.
3. Le Président de la Commission assure :
a. la mise en oeuvre et le suivi des décisions du
Conseil de paix et de sécurité, y compris l'organisation et le
déploiement des missions d'appui à la paix autorisées par
le Conseil de paix et de sécurité. A cet égard, le
Président de la Commission tient le Conseil de paix et de
sécurité informé des développements relatifs au
fonctionnement de ces missions. Tous les problèmes susceptibles
d'affecter le fonctionnement continu et efficace de ces missions sont soumis au
Conseil de paix et de sécurité pour examen et la suite utile
à donner, le cas échéant ;
b. la mise en oeuvre et le suivi des décisions prises
par la Conférence, conformément à l'Article 4 (h) et (j)
de l'Acte constitutif ;
c. la préparation de rapports et de documents
exhaustifs et périodiques, tel que requis, afin de permettre au Conseil
de paix et de sécurité et aux autres structures subsidiaires
d'assumer leurs fonctions avec efficacité.
4. Dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs, le
Président de la Commission est assisté du Commissaire
chargé des questions de paix et de sécurité, qui est le
responsable des questions du Conseil de paix et de sécurité. Le
Président de la Commission fait également recours aux autres
ressources humaines et matérielles disponibles au sein de la Commission
pour prêter au Conseil de paix et de sécurité, les services
techniques et le soutien requis. A cet égard, un Secrétariat du
Conseil de paix et de sécurité sera mis en place au sein de la
Direction traitant des questions liées à la prévention,
à la gestion et au règlement des conflits.
ARTICLE 11
LE GROUPE DES SAGES
1. Pour venir en appui aux efforts du Conseil de paix et de
sécurité et à ceux du Président de la Commission,
en particulier dans le domaine de la prévention des conflits, il est
crée un Groupe des sages.
2. Le Groupe des sages est composé de cinq
personnalités africaines, hautement respectées, venant des
diverses couches de la société et qui ont apporté une
contribution exceptionnelle à la cause de la paix, de la
sécurité et du développement sur le continent. Elles sont
sélectionnées par le Président de la Commission,
après consultation des Etats membres concernés, sur la base des
représentations régionales et nommées pour une
période de trois ans par la Conférence.
3. Le Groupe des sages fournit des services consultatifs au
Conseil de paix et de sécurité et au Président de la
Commission sur toutes questions relatives au maintien et à la promotion
de la paix, de la sécurité et de la stabilité en
Afrique.
4. A la demande du Conseil de paix et de
sécurité ou du Président de la Commission ou de sa propre
initiative, le Groupe des sages entreprend les actions jugées
appropriées pour venir en appui aux efforts du Conseil de paix et de
sécurité et à ceux du Président de la Commission en
vue de la prévention des conflits, et se prononce sur toutes questions
liées à la promotion et au maintien de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique.
5. Le Groupe des sages fait rapport au Conseil de paix et de
sécurité et, par l'intermédiaire de celui-ci, à la
Conférence.
6. Le Groupe des sages se réunit en tant que de besoin
pour l'exercice de son mandat. Le Groupe des sages tient normalement ses
réunions au siège de l'Union. En consultation avec le
Président de la Commission, le Groupe des sages peut tenir des
réunions en dehors du siège de l'Union.
7. Les modalités de fonctionnement du Groupe des sages
seront élaborées par le Président de la Commission et
approuvées par le Conseil de paix et de sécurité.
8. Les indemnités des membres du Groupe des sages sont
déterminées par le Président de la Commission,
conformément au règlement financier de l'Union.
ARTICLE 12
SYSTEME CONTINENTAL D'ALERTE RAPIDE
1. Pour faciliter la prévision et la prévention
des conflits, un Système continental d'alerte rapide appelé
système d'alerte rapide est créé.
2. Le Système d'alerte rapide est
composé :
a. d'un centre d'observation et de contrôle
dénommé « Salle de veille », situé à la
Direction de la gestion des conflits de l'Union et chargé de la collecte
et de l'analyse des données sur la base d'un module approprié
d'indicateurs d'alerte rapide; et
b. des unités d'observation et de contrôle des
Mécanismes régionaux directement liées par des moyens de
communication appropriés à la Salle de veille et qui collectent
et traitent les données recueillies à leur niveau et les
transmettent à la Salle de veille.
3. La Commission collabore également avec les Nations
unies, leurs agences et d'autres organisations internationales
compétentes, les centres de recherche, les institutions universitaires
et les ONG, pour faciliter le fonctionnement efficace du Système
d'alerte rapide.
4. Le Système d'alerte rapide élabore un module
d'alerte rapide sur la base d'indicateurs politiques, économiques,
sociaux, militaires et humanitaires clairement définis et
acceptés qui sont utilisés pour analyser l'évolution des
situations sur le continent et recommander la meilleure action à
prendre.
5. Le Président de la Commission utilise les
informations recueillies par le
Système d'alerte rapide pour informer le Conseil de
paix et de sécurité des conflits potentiels et des menaces
à la paix et à la sécurité en Afrique et pour
recommander les mesures à prendre. Le Président de la Commission
utilise également ces informations pour s'acquitter des
responsabilités et fonctions qui lui sont confiées au terme du
présent Protocole.
6. Les Etats membres s'engagent à faciliter l'action
rapide entreprise par le Conseil de paix et de sécurité et/ou le
Président de la Commission sur la base des informations recueillies dans
le cadre du Système d'alerte rapide.
7. Le Président de la Commission élabore les
détails pratiques liés à la mise en place du
Système d'alerte rapide et prend toutes les mesures nécessaires
pour son fonctionnement efficace en consultation avec les Etats membres, les
Mécanismes régionaux, les Nations unies et d'autres institutions
compétentes.
ARTICLE 13
FORCE AFRICAINE PREPOSITIONNEE
Composition
1. Pour permettre au Conseil de paix et de
sécurité d'assumer ses responsabilités en ce qui concerne
le déploiement de missions d'appui à la paix et l'intervention,
conformément à l'article 4 (h) et (j) de l'Acte constitutif, il
est créé une Force africaine prépositionnée. Cette
Force est composée de contingents multidisciplinaires en attente, avec
des composantes civiles et militaires, stationnés dans leurs pays
d'origine et prêts à être déployées
rapidement, aussitôt que requis.
2. A cet effet, les Etats membres prennent les mesures
nécessaires pour mettre en place des contingents
prépositionnés pour participer aux missions d'appui à la
paix décidées par le Conseil de paix et de sécurité
ou à une intervention autorisée par la Conférence. Les
effectifs et la nature de ces contingents, leur degré de
préparation et leur emplacement général sont
déterminés, conformément aux règles de
procédure opérationnelles des missions d'appui à la paix
de l'Union, et seront soumis à des examens périodiques, tenant
compte des situations de crise et de conflit.
Mandat
3. La Force africaine prépositionnée assume,
entre autres, des fonctions dans les domaines suivants :
a. missions d'observation et de contrôle ;
b. autres types de missions d'appui à la paix ;
c. intervention dans un Etat membre dans certaines
circonstances graves ou à la demande d'un Etat membre afin de
rétablir la paix et la sécurité, conformément
à l'article 4 (h) et (j) de l'Acte constitutif;
d. déploiement préventif afin d'éviter
(i) qu'un différend ou un conflit ne s'aggrave, (ii) qu'un conflit
violent en cours ne s'étende à des zones ou Etats voisins, ou
(iii) la résurgence de la violence après que des parties à
un conflit sont parvenues à un accord ;
e. consolidation de la paix, notamment le désarmement
et la démobilisation après les conflits ;
f. assistance humanitaire pour atténuer les souffrances
des populations civiles dans les zones de conflit et action visant à
faire face aux catastrophes naturelles ; et
g. toutes autres fonctions que pourrait lui confier le Conseil
de paix et de sécurité ou la Conférence.
4. Dans l'exercice de ses fonctions, la Force africaine
prépositionnée coopère, en tant que de besoin, avec les
Nations unies et leurs agences, les autres organisations internationales et
régionales compétentes, ainsi qu'avec les autorités et les
ONG nationales.
5. Les tâches détaillées de la Force
africaine prépositionnée et son concept d'opération pour
chaque mission autorisée doivent être examinés et
approuvés par le Conseil de paix et de sécurité sur
recommandation de la Commission.
19
Commandement
6. Pour chacune des opérations entreprises par la Force
africaine prépositionnée, le Président de la Commission
nomme un Représentant spécial et un Commandant de la Force, dont
les rôles et fonctions détaillés sont définis dans
des directives appropriées, conformément aux règles de
procédure opérationnelles des missions d'appui à la
paix.
7. Le Représentant spécial fait rapport au
Président de la Commission par les voies hiérarchiques
appropriées. Le Commandant de la Force fait rapport au
Représentant spécial. Les Commandants des contingents font
rapport au Commandant de la Force, alors que les composantes civiles font
rapport au Représentant spécial.
Comité d'Etat Major
8. Il est créé un Comité
d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de
paix et de sécurité pour tout ce qui concerne les questions
d'ordre militaire et de sécurité en vue du maintien et de la
promotion de la paix et de la sécurité en Afrique.
9. Le Comité d'état-major est composé
d'officiers supérieurs des Etats membres du Conseil de paix et de
sécurité. Tout Etat membre qui n'est pas représenté
au Comité d'état-major peut être invité par le
Comité à participer à ses délibérations
lorsque la bonne exécution de ses responsabilités le requiert.
10. Le Comité d'état-major se réunit
aussi souvent que nécessaire pour examiner les questions qui lui sont
soumises par le Conseil de paix et de sécurité.
11. Le Comité d'état major peut aussi se
réunir au niveau des chefs d'état major des Etats membres du
Conseil de paix et de sécurité pour discuter des questions
d'ordre militaire et de sécurité en vue de la promotion et du
maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Les chefs
d'état major soumettent des recommandations au Président de la
Commission sur les moyens les meilleurs pour renforcer les capacités de
l'Afrique dans les opérations d'appui à la paix.
12. Le Président de la Commission prend les mesures
appropriées pour la tenue et le suivi des réunions des chefs
d'état major des pays membres du Conseil de paix et de
sécurité.
Formation
13. La Commission élabore des directives pour la
formation du personnel civil et militaire des contingents nationaux
prépositionnés tant sur le plan opérationnel que tactique.
La formation en droit international humanitaire et dans le domaine des droits
de l'homme, avec un accent sur le droit des femmes et des enfants, doit
être partie intégrante des programmes de formation de ces
personnels.
14. A cette fin, la Commission accélère
l'élaboration et la diffusion des règles de
Procédure opérationnelles pour, entre autres
:
a. faciliter la normalisation des doctrines de formation, des
manuels et des programmes pour les écoles d'excellence nationales et
régionales;
b. coordonner les cours de formation, de commandement et
d'exercice du personnel de la Force africaine prépositionnée,
ainsi que les exercices de formation sur le terrain.
15. La Commission procède périodiquement, en
collaboration avec les Nations unies, à l'évaluation des
capacités de l'Afrique dans le domaine des missions d'appui à la
paix.
16. La Commission, en consultation avec le Secrétariat
des Nations unies, contribue à la coordination des initiatives
extérieures visant à renforcer les capacités de la Force
africaine prépositionnée dans les domaines de la formation, de la
logistique, de l'équipement, des communications et du financement.
Rôle des Etats membres
17. En plus des responsabilités qui sont les leurs, au
terme du présent Protocole:
a. les Etats membres contributeurs de troupes s'engagent,
à la demande de la Commission, et après autorisation du Conseil
de paix et de sécurité ou de la Conférence, à
mettre immédiatement à disposition les contingents en attente
avec l'équipement nécessaire pour les opérations
visées à l'article 13(3) du présent Protocole ;
b. les Etats membres s'engagent à fournir à
l'Union toutes formes d'assistance et de soutien nécessaires pour le
maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la
stabilité sur le continent, y compris le droit de passage par leurs
territoires.
ARTICLE 14
CONSOLIDATION DE LA PAIX
Développement institutionnel pour la consolidation de
la paix
1. Dans les situations post-conflits, le Conseil de paix et de
sécurité facilite la restauration de l'état de droit, la
création et le développement d'institutions démocratiques,
ainsi que la préparation, l'organisation et la supervision des
élections dans l'Etat membre concerné. Consolidation de la paix
pendant les hostilités
2. Dans les zones où prévaut une paix relative,
priorité doit être donnée à la mise en oeuvre de
politiques visant à arrêter la dégradation des conditions
sociales et économiques découlant des conflits. Consolidation de
la paix à la fin des hostilités
3. En vue d'assister les Etats membres qui ont
été affectés par des conflits violents, le Conseil de paix
et de sécurité doit entreprendre les activités suivantes
:
a. consolidation d'accords de paix qui ont déjà
été conclus ;
b. création de conditions pour la reconstruction
politique, sociale et économique de la société et des
institutions gouvernementales ;
c. mise en oeuvre de programmes de désarmement, de
démobilisation et de réinsertion, y compris en faveur des enfants
soldats ;
d. réinstallation et réintégration des
réfugiés et des personnes déplacées ;
e. assistance aux personnes vulnérables, y compris les
enfants, les personnes âgées, les femmes et d'autres groupes
traumatisés de la société.
ARTICLE 15
ACTION HUMANITAIRE
1. Le Conseil de paix et de sécurité participe
activement à la coordination et à la conduite de l'action
humanitaire en vue du retour à une vie normale en cas de conflit ou de
catastrophe naturelle.
2. A cet égard, le Conseil de paix et de
sécurité développe ses propres capacités pour
entreprendre efficacement des actions humanitaires.
3. La Force africaine prépositionnée sera
adéquatement équipée en vue d'entreprendre des
activités humanitaires dans ses zones de mission sous la supervision du
Président de la Commission.
4. La Force africaine prépositionnée facilite
les activités des agences humanitaires dans ses zones de mission.
ARTICLE 16
RELATIONS AVEC LES MECANISMES REGIONAUX POUR LA
PREVENTION, LA GESTION ETLE REGLEMENT DES CONFLITS
1. Les Mécanismes régionaux font partie
intégrante de l'architecture de sécurité de l'Union, qui
assume la responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique. A cet
égard, le Conseil de paix et de sécurité et le
Président de la Commission :
a. harmonisent et coordonnent les activités des
Mécanismes régionaux dans le domaine de la paix, de la
sécurité et de la stabilité, afin que ces activités
soient conformes aux objectifs et aux principes de l'Union;
b. travaillent en étroite collaboration avec les
Mécanismes régionaux pour assurer un partenariat efficace entre
le Conseil de paix et de sécurité et les Mécanismes
régionaux dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de
la sécurité et de la stabilité.
Les modalités de ce partenariat seront basées
sur leurs avantages comparatifs respectifs et les circonstances du moment.
2. Le Conseil de paix et de sécurité, en
consultation avec les Mécanismes régionaux, assure la promotion
des initiatives visant à anticiper et à prévenir les
conflits et, lorsque des conflits éclatent, à entreprendre des
activités de rétablissement et de consolidation de la paix.
3. Dans le cadre de ces efforts, les Mécanismes
régionaux concernés doivent, à travers le Président
de la Commission, tenir le Conseil de paix et de sécurité
pleinement et régulièrement informé de leurs
activités et s'assurer que ces activités sont étroitement
coordonnées et harmonisées avec le Conseil de paix et de
sécurité. Le Conseil de paix et de sécurité,
à travers le Président de la
Commission, doit également tenir les Mécanismes
régionaux pleinement et régulièrement informés de
ses activités.
4. Pour assurer une harmonisation et une coordination
étroites et faciliter un échange continu d'informations, le
Président de la Commission convoque des réunions
périodiques, au moins une fois par an, avec les premiers responsables
et/ou les autorités chargées des questions de paix et de
sécurité au niveau des
Mécanismes régionaux.
5. Le Président de la Commission prend les mesures
nécessaires pour assurer l'entière participation, le cas
échéant, des Mécanismes régionaux à la mise
en place et au fonctionnement efficace du Système d'alerte rapide et de
la Force africaine prépositionnée.
6. Les Mécanismes régionaux sont invités
à participer à l'examen de toute question soumise au Conseil de
paix et de sécurité, chaque fois que cette question est
traitée par un Mécanisme ou présente un
intérêt particulier pour ce Mécanisme.
7. Le Président de la Commission est invité
à participer aux réunions et aux délibérations des
Mécanismes régionaux.
8. Afin de renforcer la coordination et la coopération,
la Commission met en place des bureaux de liaison au niveau des
Mécanismes régionaux. Les Mécanismes régionaux sont
encouragés à mettre en place des bureaux de liaison au niveau de
la Commission.
9. Sur la base des dispositions qui précèdent,
la Commission et les Mécanismes régionaux concluent un
Mémorandum d'entente sur leur coopération.
ARTICLE 17
RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES ET LES
AUTRES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
1. Dans l'exercice du mandat qui est le sien dans la promotion
et le maintien de la paix, de la sécurité et de la
stabilité en Afrique, le Conseil de paix et de sécurité
coopère et travaille en étroite collaboration avec le Conseil de
sécurité des Nations unies, qui assume la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Le Conseil de paix et de sécurité coopère
et travaille également étroitement avec les institutions
compétentes des Nations unies pour la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique.
2. A chaque fois que nécessaire, recours sera fait aux
Nations unies pour obtenir l'assistance financière, logistique et
militaire nécessaire pour les activités de l'Union dans le
domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité
et de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du
chapitre VIII de la Charte des Nations unies relatives au rôle des
Organisations régionales dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
3. Le Conseil de paix et de sécurité et le
Président de la Commission maintiennent une interaction étroite
et continue avec le Conseil de sécurité et ses membres africains,
ainsi qu'avec le Secrétaire général des Nations unies, y
compris au moyen de l'organisation de réunions périodiques et de
consultations régulières sur les questions de paix, de
sécurité et de stabilité en Afrique.
4. Le Conseil de paix et de sécurité
coopère également et travaille étroitement avec les autres
Organisations internationales compétentes pour tout ce qui concerne les
questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique.
Ces
Organisations peuvent être invitées à
prendre la parole devant le Conseil de paix et de sécurité sur
les questions d'intérêt commun si le Conseil estime que l'exercice
efficace de son mandat le requiert.
ARTICLE 18
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT PANAFRICAIN
1. Le Conseil de paix et de sécurité entretient
des relations de travail étroites avec le Parlement panafricain en vue
de la promotion de la paix, de la sécurité et
de la stabilité en Afrique.
2. A la demande du Parlement panafricain, le Conseil de paix
et de sécurité soumet, par l'intermédiaire du
Président de la Commission, des rapports au Parlement panafricain, afin
de faciliter l'exécution par le Parlement de ses responsabilités
liées au maintien de la paix, de la sécurité et de la
stabilité en Afrique.
3. Le Président de la Commission présente au
Parlement panafricain un rapport annuel sur l'état de la paix et de la
sécurité sur le continent. Le Président de la
Commission prend également toutes les mesures
nécessaires pour faciliter l'exercice par le Parlement panafricain de
ses pouvoirs, tels qu'énoncés à l'Article 11(5) du
Protocole au Traité instituant la Communauté économique
africaine relatif au Parlement panafricain, ainsi qu'à l'article 11(9)
pour autant que cet Article se rapporte à l'objectif de promotion de la
paix, de la sécurité et de la stabilité
énoncé à l'Article 3(5) dudit Protocole.
ARTICLE 19
RELATIONS AVEC LA COMMISSION AFRICAINE DES
DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
Le Conseil de paix et de sécurité établit
une coopération étroite avec la Commission africaine des droits
de l'homme et des peuples pour tout ce qui est des questions relevant de ses
objectifs et de son mandat. La Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples porte à l'attention du Conseil de paix et de
sécurité toute information en rapport avec les objectifs et le
mandat du Conseil de paix et de sécurité.
ARTICLE 20
RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE
CIVILE
Le Conseil de paix et de sécurité encourage les
organisations non gouvernementales, les organisations communautaires et les
autres organisations de la société civile, notamment les
organisations de femmes, à participer activement aux efforts visant
à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité
en Afrique. A chaque fois que nécessaire, ces organisations seront
invitées à s'adresser au Conseil de paix et de
sécurité.
ARTICLE 21
FINANCEMENT
Fonds de la paix
1. En vue de fournir au Conseil de paix et de
sécurité les ressources financières nécessaires
pour les missions de soutien à la paix et d'autres activités
opérationnelles liées à la paix et à la
sécurité, un Fonds Spécial dénommé Fonds de
la paix, est crée. Les opérations du Fonds de la paix sont
régies par le règlement financier de l'Union.
2. Le Fonds de la paix est alimenté par des
crédits prélevés sur le budget ordinaire de l'Union, y
compris les arriérés de contributions, les contributions
volontaires des Etats membres et d'autres sources en Afrique, y compris le
secteur privé, la société civile et les particuliers,
ainsi que par des fonds provenant d'activités de mobilisation de
ressources.
3. Le Président de la Commission mobilise et accepte
des contributions volontaires provenant de sources extérieures à
l'Afrique, conformément aux objectifs et aux principes de l'Union.
4. Il est également créé, au sein du
Fonds de la paix, un Fonds d'affectation spéciale auto renouvelable. Le
montant approprié du Fonds d'affectation spécial auto
renouvelable est approuvé par les organes délibérants
compétents de l'Union sur recommandation du Conseil de paix et de
sécurité.
Evaluation des coûts des opérations et
préfinancement
5. A chaque fois que nécessaire, et suite à une
décision des organes délibérants compétents de
l'Union, le coût des opérations envisagées au terme de
l'Article 13(3) du présent Protocole est reparti entre les Etats membres
sur la base du barème de leurs contributions au budget de l'Union.
6. Les Etats pourvoyeurs de contingents peuvent être
invités à prendre en charge le coût de leur participation
pendant les trois premiers mois.
7. L'Union rembourse les frais ainsi encourus par les Etats
pourvoyeurs de contingents concernés dans un délai maximum de six
mois et reprend à son compte le financement des opérations.
ARTICLE 22
DISPOSITIONS FINALES
Statut du Protocole par rapport à la Déclaration
du Caire
1. Le présent Protocole remplace la Déclaration
du Caire.
2. Les dispositions du présent Protocole remplacent les
résolutions et décisions de l'OUA relatives au Mécanisme
pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits qui
sont contraires au présent Protocole. Signature, ratification et
adhésion
3. Le présent Protocole est ouvert à la
signature, à la ratification et à l'adhésion des Etats
membres de l'Union, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.
4. Les instruments de ratification sont déposés
auprès du Président de la Commission.
Entrée en vigueur
5. Le présent Protocole entre en vigueur après
le dépôt des instruments de ratification par la majorité
simple des Etats membres.
Amendements
6. Tout amendement ou révision du présent
Protocole doit être conforme aux dispositions de l'Article 32 de l'Acte
constitutif.
Dépositaire
7. Le présent Protocole et tous les instruments de
ratification sont déposés auprès du Président de la
Commission, qui transmet des copies certifiées conformes à tous
les Etats membres et leur notifie les dates de dépôt des
instruments de ratification par les Etats membres. Le Président de la
Commission enregistre le présent Protocole auprès des Nations
unies et auprès de toute autre organisation tel que décidé
par l'Union.
Adopté par la Première session
ordinaire
de la Conférence de l'Union africaine
Durban, le 9 juillet 2002
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