ARTICLE 5
COMPOSITION
1. Le Conseil de paix et de sécurité est
composé de quinze membres ayant des droits égaux et élus
de la manière suivante:
a. dix membres élus pour un mandat de deux ans ; et
b. cinq membres élus pour un mandat de trois ans en vue
d'assurer la continuité
2. En élisant les membres du Conseil de paix et de
sécurité, la Conférence applique le principe de la
représentation régionale équitable et de la rotation, et
tient compte des critères ci-après pour chaque Etat membre
postulant:
a. l'engagement à défendre les principes de
l'Union ;
b. la contribution à la promotion et au maintien de la
paix et de la sécurité en Afrique - à cet égard,
une expérience dans le domaine des opérations d'appui à la
paix constituera un atout supplémentaire;
c. la capacité et l'engagement à assumer les
responsabilités liées à la qualité de membre ;
d. la participation aux efforts de règlement des
conflits, de rétablissement et de consolidation de la paix aux niveaux
régional et continental ;
e. la disposition et la capacité à assumer des
responsabilités en ce qui concerne les initiatives régionales et
continentales de règlement des conflits ;
f. la contribution au Fonds de la paix et/ou à un Fonds
spécial créé pour un but spécifique ;
g. le respect de la gouvernance constitutionnelle,
conformément à la
Déclaration de Lomé, ainsi que de l'Etat de
droit et des droits de l'homme ;
h. l'exigence pour les Etats membres postulants d'avoir des
Missions permanentes aux sièges de l'Union et des Nations unies
dotées du personnel adéquat et suffisamment
équipées pour leur permettre d'assumer les responsabilités
liées à la qualité de membre ;
i. l'engagement à honorer les obligations
financières vis-à-vis de l'Union.
3. Un membre sortant du Conseil de paix et de
sécurité est immédiatement rééligible.
4. La Conférence procède à une
évaluation périodique pour déterminer dans quelle mesure
les membres du Conseil de paix et de sécurité continuent à
remplir les critères énoncés à l'article 5-2 et
prendre toute action appropriée à cet égard.
ARTICLE 6
FONCTIONS
1. Le Conseil de paix et de sécurité assume des
fonctions dans les domaines suivants :
a. promotion de la paix, de la sécurité et de la
stabilité en Afrique;
b. alerte rapide et diplomatie préventive ;
c. rétablissement de la paix, y compris les bons
offices, la médiation, la conciliation et l'enquête ;
d. opérations d'appui à la paix et intervention,
conformément à l'Article
4(h) et (j) de l'Acte constitutif ;
e. consolidation de la paix et reconstruction post-conflit
;
f. action humanitaire et gestion des catastrophes ;
g. toute autre fonction qui pourrait être
décidée par la Conférence.
ARTICLE 7
POUVOIRS
1. Conjointement avec le Président de la Commission, le
Conseil de paix et de sécurité :
a. anticipe et prévient les différends et les
conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un
génocide et à des crimes contre l'humanité ;
b. entreprend des activités de rétablissement et
de consolidation de la paix lorsque des conflits éclatent, pour
faciliter leur règlement;
c. autorise l'organisation et le déploiement de
missions d'appui à la paix;
d. élabore les directives générales
relatives à la conduite de ces missions, y compris le mandat desdites
missions, et procède à la révision périodique de
ces directives;
e. recommande à la Conférence,
conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif,
l'intervention au nom de l'Union dans un Etat membre dans certaines
circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide
et les crimes contre l'humanité, tels que définis dans les
conventions et instruments internationaux pertinents;
f. approuve les modalités d'intervention de l'Union
dans un Etat membre, suite à une décision de la Conférence
conformément à l'article 4(j) de l'Acte constitutif;
g. impose, conformément à la Déclaration
de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement anti-constitutionnel
de gouvernement se produit dans un Etat membre ;
h. met en oeuvre la politique de défense commune de
l'Union ;
i. assure la mise en oeuvre de la Convention de l'OUA sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme et des autres Conventions et
instruments internationaux, continentaux et régionaux pertinents, et
harmonise et coordonne les efforts visant à combattre le terrorisme
international, au niveau continental et régional;
j. assure une harmonisation, une coordination et une
coopération étroites entre les Mécanismes régionaux
et l'Union dans la promotion et le maintien de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique;
k. assure la promotion et le renforcement d'un partenariat
solide pour la paix et la sécurité entre l'Union et les Nations
unies, et leurs agences ainsi qu'avec les autres organisations internationales
compétentes ;
l. élabore les politiques et les actions
nécessaires pour que toute initiative extérieure dans le domaine
de la paix et de la sécurité sur le continent soit entreprise
dans le cadre des objectifs et des priorités de l'Union ;
m. suit, dans le cadre de ses responsabilités en
matière de prévention des conflits, les progrès
réalisés en ce qui concerne la promotion des pratiques
démocratiques, la bonne gouvernance, l'état de droit, la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le
respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit
international humanitaire, par les Etats membres;
n. favorise et encourage la mise en oeuvre des conventions et
traités internationaux pertinents de l'OUA/UA, des Nations unies, ainsi
que d'autres conventions et traités internationaux pertinents sur le
contrôle des armes et le désarmement ;
o. examine et prend toute action appropriée dans la
cadre de son mandat dans les situations où l'indépendance
nationale et la souveraineté d'un Etat membre sont menacées par
des actes d'agression, y compris par des mercenaires ;
p. appuie et facilite l'action humanitaire dans les situations
de conflit armé ou de catastrophe naturelle grave ;
q. soumet, à travers son Président, des rapports
réguliers à la Conférence sur ses activités et
l'état de la paix et de la sécurité enAfrique ; et
r. se prononce sur toute autre question ayant des incidences
sur le maintien de la paix, de la sécurité et de la
stabilité sur le continent, et exerce les pouvoirs que lui
délègue la Conférence, conformément à
l'article 9(2) de l'Acte constitutif.
2. Les Etats membres reconnaissent qu'en s'acquittant de ses
devoirs au terme du présent Protocole, le Conseil de paix et de
sécurité agit en leur nom.
3. Les Etats membres conviennent d'accepter et d'appliquer les
décisions du Conseil de paix et de sécurité,
conformément à l'Acte constitutif.
4. Les Etats membres conviennent d'apporter leur
entière coopération au
Conseil de paix et de sécurité et de faciliter
toute action qu'il entreprendrait en vue de la prévention, de la gestion
et du règlement des crises et des conflits, en vertu des
responsabilités qui lui sont confiées au terme du présent
Protocole.
ARTICLE 8
PROCEDURE
Organisation et réunions
1. Le Conseil de paix et de sécurité est
organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en
permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de paix et de
sécurité doit avoir, en tout temps, un représentant au
Siège de l'Union.
2. Le Conseil de paix et de sécurité se
réunit au niveau des représentants permanents, des ministres ou
des chefs d'Etat et de gouvernement. Il est convoqué aussi souvent que
nécessaire au niveau des représentants permanents, et au moins
deux fois par mois. Les ministres et les chefs d'Etat et de gouvernement se
réunissent au moins une fois par an, respectivement.
3. Les réunions du Conseil de paix et de
sécurité se tiennent au Siège de l'Union.
4. Lorsqu'un Etat membre propose d'abriter une réunion
du Conseil de paix et de sécurité, et sous réserve de
l'acceptation de cette invitation par les deux tiers des membres du Conseil de
paix et de sécurité, cet Etat membre prend en charge les
incidences financières additionnelles que la tenue de la réunion
hors du siège de l'Union aura entraînées pour la
Commission.
Structures subsidiaires et
sous-Comités
5. Le Conseil de paix et de sécurité peut
créer les structures subsidiaires qu'il juge nécessaires à
l'exercice de ses fonctions. Ces structures subsidiaires peuvent comprendre des
comités ad hoc de médiation, de conciliation ou d'enquête,
composés d'un Etat ou d'un groupe d'Etats. Le Conseil de paix et de
sécurité peut également recourir à toutes autres
formes d'expertise militaire, juridique et autre, requises pour l'exercice de
ses fonctions.
Présidence
6. La présidence du Conseil de paix et de
sécurité échoit, à tour de rôle, aux membres
du Conseil de paix et de sécurité, dans l'ordre
alphabétique de leurs noms. Chaque Président demeure en fonction
pendant un mois.
Ordre du jour
7. L'ordre du jour provisoire du Conseil de paix et de
sécurité est établi par le Président du Conseil de
paix et de sécurité sur la base des propositions soumises par le
Président de la Commission et les Etats membres. Un Etat membre ne peut
s'opposer à l'inscription d'un point à l'ordre du jour
provisoire.
Quorum
8. Le quorum est constitué des deux tiers des membres
du Conseil de paix et de sécurité.
Conduite des débats
9. Le Conseil de paix et de sécurité tient des
réunions à huis clos. Tout membre du Conseil de paix et de
sécurité, s'il est partie à un conflit ou à une
situation soumis à l'examen du Conseil de paix et de
sécurité, ne participe ni aux débats ni au processus de
prise de décision relatifs à ce conflit ou à cette
situation.
Ce membre peut être invité à
présenter sa position au Conseil de paix et de sécurité et
se retirera ensuite de la réunion.
10. Le Conseil de paix et de sécurité peut
décider de tenir des réunions publiques. A cet effet :
a. tout Etat membre qui n'est pas membre du Conseil de paix et
de sécurité, s'il est partie à un conflit ou à une
situation soumis
à l'examen du Conseil de paix et de
sécurité, est invité à présenter sa position
et à participer sans droit de vote aux débats ;
b. tout Etat membre qui n'est pas membre du Conseil de paix et
de sécurité peut être invité à participer,
sans droit de vote, aux débats sur toute question soumise au Conseil de
paix et de sécurité, à chaque fois que cet Etat membre
estime que ses intérêts sont spécialement affectés
;
c. tout Mécanisme régional, toute organisation
internationale ou organisation de la société civile
impliqués et/ou intéressés dans/par un conflit ou une
situation soumis à l'examen du Conseil de paix et de
sécurité, peut être invité à participer, sans
droit de vote, aux débats relatifs à ce conflit ou à cette
situation.
11. Le Conseil de paix et de sécurité peut avoir
des consultations informelles avec les parties concernées ou
intéressées par un conflit ou une situation soumis à
l'examen du Conseil de paix et de sécurité, ainsi qu'avec les
Mécanismes régionaux, les organisations internationales et les
organisations de la société civile, à chaque fois que cela
est requis pour l'exercice de ses responsabilités.
Vote
12. Chaque membre du Conseil de paix et de
sécurité dispose d'une voix.
13. Les décisions du Conseil de paix et de
sécurité sont généralement guidées par le
principe du consensus. A défaut de consensus, le Conseil de paix et de
sécurité adopte ses décisions sur les questions de
procédure à la majorité simple, tandis que les
décisions sur toutes les autres questions sont prises à la
majorité des deux tiers de ses membres votants.
Règlement intérieur
14. Le Conseil de paix et de sécurité
établit son propre règlement intérieur, dans lequel il
fixe la convocation de ses réunions, la conduite des débats, la
publicité et les procès-verbaux des séances, ainsi que
tout autre aspect pertinent de son travail, pour examen et approbation par la
Conférence.
ARTICLE 9
MODALITES DE SAISINE ET D'ACTION
1. Le Conseil de paix et de sécurité prend les
initiatives et conduit les actions qu'il juge appropriées concernant les
situations de conflit potentiel ainsi que celles où des conflits ont
déjà éclaté. Le Conseil de paix et de
sécurité prend également toutes les mesures requises en
vue d'empêcher qu'un conflit pour lequel un règlement a
déjà été trouvé ne
dégénère à nouveau.
2. A cette fin, le Conseil de paix et de
sécurité utilise les moyens à sa discrétion pour se
saisir d'un conflit ou d'une situation, soit à travers l'action
collective du Conseil lui-même, soit à travers son
Président et/ou à travers le Président de la
Commission, le Groupe des sages et/ou en collaboration avec
les Mécanismes régionaux.
|