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Le droit d'intervention de l'Union Africaine

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par Sylvain Christian FOPY
Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006
  

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ARTICLE 5

COMPOSITION

1. Le Conseil de paix et de sécurité est composé de quinze membres ayant des droits égaux et élus de la manière suivante:

a. dix membres élus pour un mandat de deux ans ; et

b. cinq membres élus pour un mandat de trois ans en vue d'assurer la continuité

2. En élisant les membres du Conseil de paix et de sécurité, la Conférence applique le principe de la représentation régionale équitable et de la rotation, et tient compte des critères ci-après pour chaque Etat membre postulant:

a. l'engagement à défendre les principes de l'Union ;

b. la contribution à la promotion et au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique - à cet égard, une expérience dans le domaine des opérations d'appui à la paix constituera un atout supplémentaire;

c. la capacité et l'engagement à assumer les responsabilités liées à la qualité de membre ;

d. la participation aux efforts de règlement des conflits, de rétablissement et de consolidation de la paix aux niveaux régional et continental ;

e. la disposition et la capacité à assumer des responsabilités en ce qui concerne les initiatives régionales et continentales de règlement des conflits ;

f. la contribution au Fonds de la paix et/ou à un Fonds spécial créé pour un but spécifique ;

g. le respect de la gouvernance constitutionnelle, conformément à la

Déclaration de Lomé, ainsi que de l'Etat de droit et des droits de l'homme ;

h. l'exigence pour les Etats membres postulants d'avoir des Missions permanentes aux sièges de l'Union et des Nations unies dotées du personnel adéquat et suffisamment équipées pour leur permettre d'assumer les responsabilités liées à la qualité de membre ;

i. l'engagement à honorer les obligations financières vis-à-vis de l'Union.

3. Un membre sortant du Conseil de paix et de sécurité est immédiatement rééligible.

4. La Conférence procède à une évaluation périodique pour déterminer dans quelle mesure les membres du Conseil de paix et de sécurité continuent à remplir les critères énoncés à l'article 5-2 et prendre toute action appropriée à cet égard.

ARTICLE 6

FONCTIONS

1. Le Conseil de paix et de sécurité assume des fonctions dans les domaines suivants :

a. promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;

b. alerte rapide et diplomatie préventive ;

c. rétablissement de la paix, y compris les bons offices, la médiation, la conciliation et l'enquête ;

d. opérations d'appui à la paix et intervention, conformément à l'Article

4(h) et (j) de l'Acte constitutif ;

e. consolidation de la paix et reconstruction post-conflit ;

f. action humanitaire et gestion des catastrophes ;

g. toute autre fonction qui pourrait être décidée par la Conférence.

ARTICLE 7

POUVOIRS

1. Conjointement avec le Président de la Commission, le Conseil de paix et de sécurité :

a. anticipe et prévient les différends et les conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre l'humanité ;

b. entreprend des activités de rétablissement et de consolidation de la paix lorsque des conflits éclatent, pour faciliter leur règlement;

c. autorise l'organisation et le déploiement de missions d'appui à la paix;

d. élabore les directives générales relatives à la conduite de ces missions, y compris le mandat desdites missions, et procède à la révision périodique de ces directives;

e. recommande à la Conférence, conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif, l'intervention au nom de l'Union dans un Etat membre dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité, tels que définis dans les conventions et instruments internationaux pertinents;

f. approuve les modalités d'intervention de l'Union dans un Etat membre, suite à une décision de la Conférence conformément à l'article 4(j) de l'Acte constitutif;

g. impose, conformément à la Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement anti-constitutionnel de gouvernement se produit dans un Etat membre ;

h. met en oeuvre la politique de défense commune de l'Union ;

i. assure la mise en oeuvre de la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et des autres Conventions et instruments internationaux, continentaux et régionaux pertinents, et harmonise et coordonne les efforts visant à combattre le terrorisme international, au niveau continental et régional;

j. assure une harmonisation, une coordination et une coopération étroites entre les Mécanismes régionaux et l'Union dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;

k. assure la promotion et le renforcement d'un partenariat solide pour la paix et la sécurité entre l'Union et les Nations unies, et leurs agences ainsi qu'avec les autres organisations internationales compétentes ;

l. élabore les politiques et les actions nécessaires pour que toute initiative extérieure dans le domaine de la paix et de la sécurité sur le continent soit entreprise dans le cadre des objectifs et des priorités de l'Union ;

m. suit, dans le cadre de ses responsabilités en matière de prévention des conflits, les progrès réalisés en ce qui concerne la promotion des pratiques démocratiques, la bonne gouvernance, l'état de droit, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire, par les Etats membres;

n. favorise et encourage la mise en oeuvre des conventions et traités internationaux pertinents de l'OUA/UA, des Nations unies, ainsi que d'autres conventions et traités internationaux pertinents sur le contrôle des armes et le désarmement ;

o. examine et prend toute action appropriée dans la cadre de son mandat dans les situations où l'indépendance nationale et la souveraineté d'un Etat membre sont menacées par des actes d'agression, y compris par des mercenaires ;

p. appuie et facilite l'action humanitaire dans les situations de conflit armé ou de catastrophe naturelle grave ;

q. soumet, à travers son Président, des rapports réguliers à la Conférence sur ses activités et l'état de la paix et de la sécurité enAfrique ; et

r. se prononce sur toute autre question ayant des incidences sur le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, et exerce les pouvoirs que lui délègue la Conférence, conformément à l'article 9(2) de l'Acte constitutif.

2. Les Etats membres reconnaissent qu'en s'acquittant de ses devoirs au terme du présent Protocole, le Conseil de paix et de sécurité agit en leur nom.

3. Les Etats membres conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de paix et de sécurité, conformément à l'Acte constitutif.

4. Les Etats membres conviennent d'apporter leur entière coopération au

Conseil de paix et de sécurité et de faciliter toute action qu'il entreprendrait en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des crises et des conflits, en vertu des responsabilités qui lui sont confiées au terme du présent Protocole.

ARTICLE 8

PROCEDURE

Organisation et réunions

1. Le Conseil de paix et de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de paix et de sécurité doit avoir, en tout temps, un représentant au Siège de l'Union.

2. Le Conseil de paix et de sécurité se réunit au niveau des représentants permanents, des ministres ou des chefs d'Etat et de gouvernement. Il est convoqué aussi souvent que nécessaire au niveau des représentants permanents, et au moins deux fois par mois. Les ministres et les chefs d'Etat et de gouvernement se réunissent au moins une fois par an, respectivement.

3. Les réunions du Conseil de paix et de sécurité se tiennent au Siège de l'Union.

4. Lorsqu'un Etat membre propose d'abriter une réunion du Conseil de paix et de sécurité, et sous réserve de l'acceptation de cette invitation par les deux tiers des membres du Conseil de paix et de sécurité, cet Etat membre prend en charge les incidences financières additionnelles que la tenue de la réunion hors du siège de l'Union aura entraînées pour la Commission.

Structures subsidiaires et sous-Comités

5. Le Conseil de paix et de sécurité peut créer les structures subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ces structures subsidiaires peuvent comprendre des comités ad hoc de médiation, de conciliation ou d'enquête, composés d'un Etat ou d'un groupe d'Etats. Le Conseil de paix et de sécurité peut également recourir à toutes autres formes d'expertise militaire, juridique et autre, requises pour l'exercice de ses fonctions.

Présidence

6. La présidence du Conseil de paix et de sécurité échoit, à tour de rôle, aux membres du Conseil de paix et de sécurité, dans l'ordre alphabétique de leurs noms. Chaque Président demeure en fonction pendant un mois.

Ordre du jour

7. L'ordre du jour provisoire du Conseil de paix et de sécurité est établi par le Président du Conseil de paix et de sécurité sur la base des propositions soumises par le Président de la Commission et les Etats membres. Un Etat membre ne peut s'opposer à l'inscription d'un point à l'ordre du jour provisoire.

Quorum

8. Le quorum est constitué des deux tiers des membres du Conseil de paix et de sécurité.

Conduite des débats

9. Le Conseil de paix et de sécurité tient des réunions à huis clos. Tout membre du Conseil de paix et de sécurité, s'il est partie à un conflit ou à une situation soumis à l'examen du Conseil de paix et de sécurité, ne participe ni aux débats ni au processus de prise de décision relatifs à ce conflit ou à cette situation.

Ce membre peut être invité à présenter sa position au Conseil de paix et de sécurité et se retirera ensuite de la réunion.

10. Le Conseil de paix et de sécurité peut décider de tenir des réunions publiques. A cet effet :

a. tout Etat membre qui n'est pas membre du Conseil de paix et de sécurité, s'il est partie à un conflit ou à une situation soumis

à l'examen du Conseil de paix et de sécurité, est invité à présenter sa position et à participer sans droit de vote aux débats ;

b. tout Etat membre qui n'est pas membre du Conseil de paix et de sécurité peut être invité à participer, sans droit de vote, aux débats sur toute question soumise au Conseil de paix et de sécurité, à chaque fois que cet Etat membre estime que ses intérêts sont spécialement affectés ;

c. tout Mécanisme régional, toute organisation internationale ou organisation de la société civile impliqués et/ou intéressés dans/par un conflit ou une situation soumis à l'examen du Conseil de paix et de sécurité, peut être invité à participer, sans droit de vote, aux débats relatifs à ce conflit ou à cette situation.

11. Le Conseil de paix et de sécurité peut avoir des consultations informelles avec les parties concernées ou intéressées par un conflit ou une situation soumis à l'examen du Conseil de paix et de sécurité, ainsi qu'avec les Mécanismes régionaux, les organisations internationales et les organisations de la société civile, à chaque fois que cela est requis pour l'exercice de ses responsabilités.

Vote

12. Chaque membre du Conseil de paix et de sécurité dispose d'une voix.

13. Les décisions du Conseil de paix et de sécurité sont généralement guidées par le principe du consensus. A défaut de consensus, le Conseil de paix et de sécurité adopte ses décisions sur les questions de procédure à la majorité simple, tandis que les décisions sur toutes les autres questions sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres votants.

Règlement intérieur

14. Le Conseil de paix et de sécurité établit son propre règlement intérieur, dans lequel il fixe la convocation de ses réunions, la conduite des débats, la publicité et les procès-verbaux des séances, ainsi que tout autre aspect pertinent de son travail, pour examen et approbation par la Conférence.

ARTICLE 9

MODALITES DE SAISINE ET D'ACTION

1. Le Conseil de paix et de sécurité prend les initiatives et conduit les actions qu'il juge appropriées concernant les situations de conflit potentiel ainsi que celles où des conflits ont déjà éclaté. Le Conseil de paix et de sécurité prend également toutes les mesures requises en vue d'empêcher qu'un conflit pour lequel un règlement a déjà été trouvé ne dégénère à nouveau.

2. A cette fin, le Conseil de paix et de sécurité utilise les moyens à sa discrétion pour se saisir d'un conflit ou d'une situation, soit à travers l'action collective du Conseil lui-même, soit à travers son Président et/ou à travers le Président de la

Commission, le Groupe des sages et/ou en collaboration avec les Mécanismes régionaux.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery