ANNEXE 2
EXTRAIT DU STATUTS DE ROME DE 1998
- ARTICLE 8 : para2 du statut de Rome de
1998
3. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de
guerre » : a) Les infractions graves aux conventions de
Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes
ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens
protégés par les dispositions des Conventions de
Genève : i) l'homicide intentionnel ; ii) La torture ou les
traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; iii)
Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter
gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la
santé ; iv) La destruction et l'appropriation de biens, non
justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire ; v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie ; vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre
ou toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement ; vii) La
déportation ou le transfert illégal ou la détention
illégale ; viii) La prise d'otages ; b) Les autres violations
graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
internationaux dans le cadre établi du droit international, à
savoir, l'un quelconque des actes ci-après : i) Le fait de diriger
intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle
ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux
hostilités ; ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui
ne sont pas des objectifs militaires ; iii) Le fait de diriger
intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils
aient droit à la protection que le droit international des conflits
armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle
causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des
blessures aux personnes civils, des dommages aux biens de caractère
civil ou des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport
à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ; v)
Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes,
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui
ne sont pas des objectifs militaires ; vi) Le fait de tuer ou de blesser
un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de
moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;
vii) Le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou
les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des
Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les
Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies
humaines ou des blessures graves ; viii) Le transfert, direct ou indirect,
par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le
territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à
l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou
d'une partie de la population de ce territoire ; ix) Le fait de diriger
intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés
à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la
science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des
hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont
rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs
militaires ; x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse
tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou
hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes,
et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en
danger leur santé ; xi) Le fait de tuer ou de blesser par
traîtrise des individus appartenant à la nation ou à
l'armée ennemie ; xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas
fait de quartier ; xiii) le fait de détruire ou de saisir les biens
de l'ennemi, sauf dans le cas où ces destructions ou saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la
guerre ; xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non
recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie
adverse ; xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les
nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de
guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au
service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ; xvi)
Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise
d'assaut ; xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes
empoisonnées ; xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou
procédés analogues ; xix) Le fait d'utiliser des balles qui
s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles
que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le
centre ou est percée d'entailles ; xx) Le fait d'employer les
armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature
à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à
frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits
armés, à condition que ces armes, projectiles ,matières et
méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction
générale, et qu'ils soient inscrits dans une annexe au
présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les
dispositions des articles 121 et 123 ; xxi) Les atteintes à la
dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
dégradants ; xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, tels que définis à
l'article 7 paragraphe 2,alinéa f ) , la stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
infraction grave aux Conventions de Genève ; xxiii) Le fait
d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne
protégée pour éviter que certains points, zones ou forces
militaires ne soient la cible d'opérations militaires ; xxiv) Le
fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le
matériel , les unités et les moyens de transport sanitaire, et le
personnel utilisant, conformément au droit international, les signes
distinctifs prévus par les Conventions de Genève ; xxv) Le
fait d'affamer délibérément des civils comme
méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur
survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours
prévus par les Conventions de Genève ; xxvi) Le fait de
procéder à la conscription ou à l'enrôlement
d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les
faire participer activement à des hostilités ; c) En cas de
conflit armé ne présentant par un caractère international,
les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes
ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas
directement aux hostilités, y compris les membres de forces
armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont
été mises hors de combat par maladie, blessure, détention
ou par toute autre cause : i) Les atteintes à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; ii) Les
atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants et dégradants ; iii) Les prises d'otages ; iv) Les
condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans
un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement
constitué, assorti des garanties judiciaires généralement
reconnues comme indispensables ; d) l'alinéa c) du paragraphe 2
s'applique aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de
troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes
isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature
similaire ; e) Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international, dans le cadre établi du droit
international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population
civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas
directement aux hostilités ; ii) Le fait de diriger
intentionnellement des attaques contre les bâtiment, le matériel,
les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel
utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs
des Conventions de Genève ; iii) Le fait de diriger
intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils
aient droit à la protection que le droit international des conflits
armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des
bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement,
à l'art, à la science ou à l'action caritative, des
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et
des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments
ne soient pas des objectifs militaires ; v) Le pillage d'une ville ou
d'une localité, même prise d'assaut ; vi) Le viol,
l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée,
tels que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f),
la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence
sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève ; vii) le fait de procéder à la
conscription ou à l'enrôlement d'enfants de mois de 15 ans dans
les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire
participer activement à des hostilités ; viii) le fait
d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant
trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des
civils ou des impératifs militaires l'exigent ; ix) Le fait tuer de ou
de blesser par traîtrise un adversaire combattant ; x) Le fait de
déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; xi) Le fait de
soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son
pouvoir à des mutilations ou à des expériences
médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni
motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger
leur santé ; xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens
d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement
commandées par les nécessités du conflit ; f)
L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne
présentant par un caractère international et ne s'applique donc
pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les
émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes
de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de
manière prolongée sur le territoire d'un Etat les
autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés
organisés ou des groupes armés organisés entre eux. 3.Rien
dans ce paragraphe 2 , alinéas c) et e), n'affecte la
responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre
public dans l'Etat ou de défendre l'unité et
l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens
légitimes.
2-ARTICLE 7 : du statut de Rome de
1998
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime
contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il
est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou
systématique lancée contre toute population civile et en
connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert
forcé de population ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation
grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du
droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel,
prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité
comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe3, ou
en fonction d'autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte
visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la
compétence de la Cour ; i) Disparitions forcées de
personnes ; j) Crime d'apartheid ; k) Autres actes inhumains de
caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou
des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la
santé physique ou mentale. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) Par
« attaque lancée contre une population civile », on
entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes
visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile
quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou
d'une organisation ayant pour but une telle attaque ; b) Par
« extermination », on entend notamment le fait d'imposer
intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation
d'accès à la nourriture et aux médicaments,
calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la
population ; c) Par « réduction en esclavage »,
on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des
pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le
cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des
enfants ; d) Par « déportation ou transfert forcé
de population », on entend le fait de déplacer de force des
personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la
région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis
en droit international ; e) Par «torture », on entend le
fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous
son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas
à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées
par elles ; f) Par « grossesse forcée », on
entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force,
dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de
commettre d'autres violations graves du droit international. Cette
définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme
ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la
grossesse ; g) Par « persécution », on entend
le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du
droit international, pour des motifs liés à l'identité du
groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ; h) Par
« crime d'apartheid », on entend des actes inhumains
analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un
régime institutionnalisé d'oppression systématique et de
domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres
groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ; i) Par
« disparitions forcées de personnes », on entend les
cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou
enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec
l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation,
qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de
liberté ou de révéler le sort qui leur est
réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans
l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une
période prolongée. 3. Aux fins du présent Statut, le terme
« sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et
féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique
aucun autre sens.
ANNEXE 3
PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU
CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L'UNION
AFRICAINE
NOUS, chefs d'Etat et de gouvernement des
Etats membres de l'Union africaine;
CONSIDERANT l'Acte constitutif de l'Union
africaine et le Traité instituant la
Communauté économique africaine, ainsi que la
Charte des Nations unies ;
RAPPELANT la Déclaration sur la
création, au sein de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), d'un Mécanisme pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits,
adoptée par la 29ème session ordinaire de la Conférence
des chefs d'Etat et de gouvernement, tenue au Caire (Egypte), du 28 au 30 juin
1993;
RAPPELANT EGALEMENT la décision
AHG/Dec. 160 (XXXVII) adoptée par la 37ème session ordinaire de
la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, tenue
à Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet 2001, décision par laquelle
la Conférence a décidé d'incorporer l'Organe central du
Mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits en tant qu'organe de l'Union, conformément
à l'Article 5(2) de l'Acte constitutif de l'Union africaine, et
demandé au Secrétaire général de procéder
à la révision des structures, procédures et
méthodes de travail de l'Organe central, y compris la possibilité
de changer son appellation ;
AYANT A L'ESPRIT les dispositions de la
Charte des Nations unies conférant au Conseil de Sécurité
la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
Sécurités internationales, ainsi que celles
relatives au rôle des accords et organismes Régionaux dans le
maintien de la paix et de la sécurité internationales et la
nécessité de mettre en place un partenariat plus étroit
entre les Nations unies, les autres organisations internationales et l'Union
africaine, dans la promotion et le maintien de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique;
RECONNAISSANT la contribution des
Mécanismes régionaux africains pour la prévention, la
gestion et le règlement des conflits dans le maintien et la promotion de
la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le
continent, ainsi que la nécessité de mettre en place et de
renforcer les mécanismes formels de coordination et de
coopération entre ces Mécanismes régionaux et l'Union
africaine ;
RAPPELANT les décisions AHG/Dec.141
(XXXV) et AHG/Dec.142(XXXV) sur les changements anticonstitutionnels de
gouvernement, adoptées par la 35ème session ordinaire de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, tenue à Alger
(Algérie), du 12 au 14 juillet 1999, et la Déclaration
AHG/Decl.5(XXXVI) sur le cadre pour une réaction de l'OUA aux
changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la
36ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement, tenue à Lomé (Togo), du 10 au 12 juillet 2000 ;
REAFFIRMANT notre attachement à la
Déclaration solennelle AHG/Decl. 4 (XXXVI) sur la Conférence de
la sécurité, la stabilité, le développement et la
Coopération en Afrique (CSSDCA), adoptée par la 36ème
session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement
de l'OUA, tenue à Lomé (Togo), du 10 au 12 juillet 2000, ainsi
qu'à la Déclaration AHG/Decl.1 (XXXVII) sur le "Nouveau
Partenariat pour le développement de l'Afrique (NOPADA)", qui a
été adoptée par la 37ème session ordinaire de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, tenue à
Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet 2001 ;
EXPRIMANT EN OUTRE notre attachement à
la Déclaration AHG/Decl.2(XXX) portant Code de Conduite pour les
relations inter-africaines, adoptée par la 30ème
session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement
de l'OUA, tenue à Tunis (Tunisie), du 13 au 15 juin 1994, ainsi
qu'à la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre
le terrorisme, adoptée par la 35ème session ordinaire de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, tenue à
Alger (Algérie), du 12 au 14 juillet 1999.
PREOCCUPES par les conflits armés qui
continuent de sévir en Afrique et par le fait qu'aucun facteur interne
n'a autant contribué au déclin socio-économique du
continent et aux souffrances des populations civiles que le fléau des
conflits au sein de nos Etats et entre nos Etats ;
PREOCCUPES EGALEMENT par le fait que les
conflits ont contraint des millions de personnes, y compris des femmes et des
enfants, à prendre le chemin de l'exil et à devenir des
réfugiés et des personnes déplacées, privées
de tout moyen de subsistance, de dignité humaine et d'espoir ;
PREOCCUPES EN OUTRE par le fléau des
mines terrestres sur le continent et RAPPELANT, à cet
égard, le Plan d'Action sur la transformation de l'Afrique en une Zone
exempte de mines, adoptée par la première Conférence
continentale des experts africains sur les mines anti-personnel, tenue à
Kempton Park (Afrique du Sud), du 17 au 19 mai 1997, et entérinée
par la 66ème session ordinaire du Conseil des ministres, tenue à
Harare (Zimbabwe), du 26 au 30 mai 1997, ainsi que les décisions
subséquentes adoptées par l'OUA sur cette question ;
EGALEMENT PREOCCUPES par l'impact de la
prolifération, de la circulation et du trafic illicites des armes
légères et de petit calibre sur la paix et la
sécurité en Afrique, ainsi que sur les efforts visant à
améliorer les conditions de vie des peuples africains, et
RAPPELANT, à cet égard, la Déclaration
sur la position commune africaine sur la prolifération, la circulation
et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre,
adoptée par la Conférence ministérielle tenue à
Bamako (Mali), du 30 novembre au 1er décembre 2000, ainsi que les
décisions subséquentes adoptées par l'OUA sur cette
question;
CONSCIENTS de ce que les problèmes
causés par les mines terrestres ainsi que par la prolifération,
la circulation et le trafic illicites des armes légères et de
petit calibre constituent une grave entrave pour le développement
socio-économique de l'Afrique et qu'ils ne peuvent être
surmontés que dans le cadre d'une coopération accrue et mieux
coordonnée au niveau du continent ;
CONSCIENTS également du fait que le
développement d'institutions et d'une culture démocratiques
fortes, le respect des droits de l'homme et de l'Etat de droit, ainsi que la
mise en oeuvre de programmes de redressement post-confits et de politiques de
développement durable sont essentielles à la promotion de la
sécurité collective, d'une paix et d'une stabilité
durables et à la prévention de conflits;
RESOLUS à renforcer notre
capacité à faire face au fléau des conflits sur le
continent et à assurer que l'Afrique, à travers l'Union
africaine, joue un rôle de premier plan dans la restauration de la paix,
de la stabilité et de la sécurité sur le continent ;
DESIREUX de mettre en place une structure
opérationnelle pour la mise en oeuvre efficace des décisions
prises dans les domaines de la prévention des conflits, du
rétablissement de la paix, des opérations d'appui à la
paix et de l'intervention, ainsi que de la consolidation de la paix et de la
reconstruction après les conflits, conformément à
l'autorité conférée à cet égard par
l'Article 5(2) de l'Acte constitutif de l'Union africaine;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER
DEFINITIONS
Au terme du présent Protocole :
a) « Protocole » signifie le présent
Protocole ;
b) « Déclaration du Caire » signifie la
Déclaration sur la création, au sein de l'OUA, du
Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement
des conflits;
c) Déclaration de Lomé » signifie la
Déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA aux
changements anticonstitutionnels de gouvernement ;
d) « Acte constitutif » signifie l'Acte constitutif
de l'Union africaine ;
e) « Union » signifie l'Union africaine ;
f) « Conférence » signifie la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine;
g) « Commission » signifie la Commission de l'Union
africaine ;
h) « Mécanismes régionaux » signifie
les Mécanismes régionaux africains pour la prévention, la
gestion et le règlement des conflits;
i)« Etats membres » signifie Etats membres de
l'Union africaine.
ARTICLE 2
CREATION, NATURE ET STRUCTURE
1. Il est crée, au sein de l'Union, conformément
à l'Article 5(2) de l'Acte constitutif, un Conseil de paix et de
sécurité, qui est un organe de décision permanent pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le Conseil
de paix et de sécurité constitue un système de
sécurité collective et d'alerte rapide, visant à permettre
une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en
Afrique.
2. Le Conseil de paix et de sécurité est
appuyé par la Commission, un Groupe des sages, ainsi que par un
système continental d'alerte rapide, une force africaine
prépositionnée et un Fonds spécial.
ARTICLE 3
OBJECTIFS
Les objectifs du Conseil de paix et de sécurité
sont :
a. de promouvoir la paix, la sécurité et la
stabilité en Afrique, en vue d'assurer la protection et la
préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations
africaines et de leur environnement, ainsi que la création de conditions
propices à un développement durable ;
b. d'anticiper et de prévenir les conflits. Lorsque des
conflits éclatent, le Conseil de paix et de sécurité aura
la responsabilité de rétablir et de consolider la paix en vue de
faciliter le règlement de ces conflits ;
c. de promouvoir et de mettre en oeuvre des activités
de consolidation de la paix et de reconstruction après les conflits pour
consolider la paix et prévenir la résurgence de la violence ;
d. de coordonner et d'harmoniser les efforts du continent dans
la prévention et la lutte contre le terrorisme international sous tous
ses aspects ;
e. d'élaborer une politique de défense commune
de l'Union, conformément à l'Article 4(d) de l'Acte constitutif
;
f. de promouvoir et d'encourager les pratiques
démocratiques, la bonne gouvernance et l'état de droit, la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le
respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit
international humanitaire, dans le cadre des efforts de prévention des
conflits.
ARTICLE 4
PRINCIPES
Le Conseil de paix et de sécurité est
guidé par les principes énoncés dans l'Acte constitutif,
la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de
l'homme. Il est, en particulier, guidé par les principes suivants:
a. le règlement pacifique des différends et des
conflits ;
b. la réaction rapide pour maîtriser les
situations de crise avant qu'elles ne se transforment en conflits ouverts ;
c. le respect de l'état de droit, des droits
fondamentaux de l'homme et des libertés, le respect du caractère
sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire
;
d. l'interdépendance entre le développement
socio-économique et la sécurité des peuples et des Etats
;
e. le respect de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale des Etats membres ;
f. la non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires
intérieures d'un autre Etat membre ;
g. l'égalité souveraine et
l'interdépendance des Etats membres ;
h. le droit inaliénable à une existence
indépendante ;
i. le respect des frontières existant au moment de
l'accession à l'indépendance ;
j. le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur
décision de la
Conférence dans certaines circonstances graves,
à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre
l'humanité, conformément à l'Article 4(h) de l'Acte
constitutif ;
k. le droit des Etats membres de solliciter l'intervention de
l'Union pour restaurer la paix et la sécurité,
conformément à l'Article 4(j) de l'Acte constitutif.
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