ANNEXES
ANNEXE I
Extrait de la Charte des Nations Unies
Article 24
1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de
l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil
de sécurité agit en leur nom.
2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de
sécurité agit conformément aux buts et principes des
Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de
sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont
définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.
3. Le Conseil de sécurité soumet pour examen des
rapports annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux
à l'Assemblée générale.
Article 46
Les plans pour l'emploi de la force armée sont
établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du
Comité d'état-major.
Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte
atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou
collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une
agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de
sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir
la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par
des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de
sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le
Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de
la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 52
1. Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose
à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés
à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de
la sécurité internationales, se prêtent à une action
de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes
et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des
Nations Unies.
2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou
constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler
d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les
différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de
sécurité.
3. Le Conseil de sécurité encourage le
développement du règlement pacifique des différends
d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes
régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés,
soit sur renvoi du Conseil de sécurité.
4. Le présent Article n'affecte en rien l'application
des Articles 34 et 35.
Article 53
1. Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a
lieu, les accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures
coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action
coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des
organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de
sécurité; sont exceptées les mesures contre tout Etat
ennemi au sens de la définition donnée au paragraphe 2 du
présent Article, prévues en application de l'Article 107 ou dans
les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel Etat,
d'une politique d'agression, jusqu'au moment où l'Organisation pourra,
à la demande des gouvernements intéressés, être
chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle agression de
la part d'un tel Etat.
2. Le terme « Etat ennemi »,
employé au paragraphe 1 du présent Article, s'applique à
tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été
l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente Charte.
Article 54
Le Conseil de sécurité doit, en tout temps,
être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou
envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des organismes
régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
Article 102
1. Tout traité ou accord international conclu par un
Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la
présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord
international qui n'aura pas été enregistré
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article
ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de
l'Organisation.
Article 103
En cas de conflit entre les obligations des Membres des
Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en
vertu de tout autre accord international, les premières
prévaudront.
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