CONCLUSION GENERALE
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre parcours dans l'étude du droit
d'intervention de l'Union africaine, il convient d'apprécier le
progrès normatif opéré par l'ACUA et le PCPS qui, plus que
la charte de l'OUA, mettent un point d'honneur sur les questions de paix et de
sécurité et sur les questions de protection des droits humains.
Cette évolution si elle est à louer, n'atteint
malheureusement pas le degré d'efficacité qui permettrait
à l'Union d'enrailler un bon nombre de conflits sur le continent dont on
sait qu'il est le plus atteint.
Comme nous l'avons analysé plus haut, les causes qui
atténuent cette efficacité se retrouvent à la fois en
amont, au sein et en aval de l'Union. En amont, la primauté du conseil
de sécurité de l'ONU relègue au second plan le Conseil de
Paix et de Sécurité de l'Union et n'en fait plus que le
prolongement du bras de l'ONU sur le continent Africain pour les questions
d'intervention ; au sein même de l'Union, les normes
institutionnelles, imprécises, semblent créer une concurrence
entre les institutions impliquées dans les questions de
sécurité en occurrence entre le Conseil Exécutif et le
Conseil de Paix et de Sécurité. De plus, la procédure de
mise en oeuvre de ce droit est longue et risque d'amener l'Union à
n'intervenir à chaque fois qu'après coup. En aval enfin, le
développement des mécanismes sous régionaux du maintien de
la paix fait une concurrence à l'union au lieu d'en faire la force, ceci
à cause de l'imprécision des règles qui régissent
leurs rapports.
Il faut ne pas manquer d'ajouter à tout cela les
limites d'ordre financier et logistique, lorsqu'on sait que les
opérations de maintien de la paix et les actions humanitaires demandent
de déployer de très grands moyens, ce que l'Union africaine est
loin de pouvoir fournir à elle toute seule.
Il nous semble alors urgent, pour lui redonner
l'efficacité qui permettrait à l'Union d'intervenir efficacement,
de procéder à une relecture des textes, ceci pour trois raisons
au moins :
- Préciser l'institution qui a plénitude de
compétence en matière d'intervention ;
- Réduire considérablement les délais de
procédure en matière d'intervention ;
- Réguler de façon précise la nature des
rapports qu'entretiennent l'Union et les organismes sous régionaux en
matière du maintien de la paix et de la sécurité.
C'est ainsi et seulement que le droit d'intervention de
l'Union se revêtira d'efficacité et permettra alors à
l'Union d'être prête à intervenir en toute circonstance.
ANNEXES
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