Le droit d'intervention de l'Union Africaine( Télécharger le fichier original )par Sylvain Christian FOPY Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006 |
PARA 2 : ABSENCE D'UN DROIT DE CONTROLE DE L'UNION SUR LES INITIATIVES SOUS-REGIONALES D'INTERVENTION.Les textes ne disent mot sur le droit de contrôle de l'Union sur les initiatives sous régionales en matière du maintien de la paix et de la sécurité internationales (A) et semble remplacer ce contrôle par un pouvoir de coordination de telles initiatives (B). A- Le silence des textes sur le contrôle par l'Union des initiatives sous régionalesL'art 7 (j) du PCPS ne parle pas de contrôle des initiatives sous régionales en matière d'intervention. Il parle au plus de coordination et de coopération entre ces mécanismes sous régionaux et l'Union. C'est dire que les sous régions conservent presque leur indépendance à l'égard de l'Union dans ce domaine et dépendent bien plus de l'ONU. Il faut même lire le texte instituant le COPAX9(*)9 pour s'en convaincre. En effet ce texte ne parle nul part de son éventuelle subordination au conseil de paix et de sécurité de l'Union qui est l'organe principal de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Son art 4 est, au plus, formulé en ces termes ``sans préjudice des attributions du conseil de sécurité de l'ONU et de celle de l'organe central du mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique...'' On constate alors que le COPAX exerce ses attributions aux côtés de l'Union non pas sous son contrôle, mais sous sa coordination, ce qui, pour s'en tenir à notre analyse plus haut, contribue a atténuer l'efficacité du droit d'intervention de l'Union. Coordination et contrôle ne renvoyant pas très exactement à la même chose. B- Remplacement du contrôle par la coordinationReprenons les termes de l'art7 para j du PCPS qui dispose que « conjointement avec le président de la commission, le Conseil de Paix et de Sécurité... assure une harmonisation, une coordination et une coopération étroite entre les mécanismes régionaux et l'Union dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique ». Nous avons vu plus haut que « coordonner » signifiait agencer les éléments pour constituer un ensemble cohérent. En ce sens, les verbes « coordonner » et « harmoniser » renvoient à la même chose. On peut se demander si dans son entreprise de coordination le Conseil de Paix et de Sécurité peut influencer de quelque manière que ce soit les initiatives régionales dans le sens où elle peut modifier celles-ci pour les rendre conformes aux objectifs de l'Union. S'il est vrai que les mécanismes sous régionaux doivent se conformer aux objectifs de l'Union tout comme à ceux des Nations Unies(Art16 para 1a PCPS), il faudrait pour que cette conformité soit effective, que l'Union puisse avoir un pouvoir de contrôle sur ceux. Le problème se précise davantage avec l'absence de dispositions impératives obligeant les mécanismes sous régionaux de s'arrimer à la politique de l'Union. Nous pensons tout de même que comme l'ONU à l'échelle universelle l'UA au niveau continental a la compétence principale en matière du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ce qui oblige les mécanismes sous-régionaux de s'adapter à la politique de l'Union, même s'il n'existe pas un texte impératif pour les y obliger. Ainsi donc, le pouvoir de contrôle de l'Union se résume à s'assurer que les initiatives sous-régionales ne s'opposent pas à l'action entreprise par l'Union. * 99 Conseil de paix et de sécurité d'Afrique centrale |
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