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La fiscalité Congolaise face aux enjeux de La Décentralisation

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par Papy-Olivier KASEREKA MAPENDO
Université Protestante au Congo - Licence 2007
  

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2. Impôt sur les concessions minières et d'hydrocarbures

Cet impôt frappe tout le terrain concédé par le Congo à toutes les sociétés privées pour leurs permettre de rechercher ou d'exploiter les minerais et hydrocarbures en République Démocratique du Congo ces sociétés sont soumise à cet impôt dont la matière imposable est constituée de la superficie du terrain pour l'exploitation des minerais et hydrocarbures.

L'acte matériel d'exploitation ou de recherche en est le fait générateur. Le taux de cet impôt est fixé actuellement à 0,04 Dollars équivalent en Franc Congolais par Hectare de concessions ayant pour objet l'exploitation des mines et des hydrocarbures et 0,02 Dollars par Hectare de concessions pour des concessions ayant pour objet le droit de recherche.

Il frappe le titulaire, personne physique ou morale d'une concession de recherche ou d'exploitation lorsque deux concessionnaires obtiennent l'un de droit d'exploitation et l'autre le droit de recherche sur un même terrain.

Le paiement de l'impôt se fera séparément à concurrence de la superficie destinée à l'exploitation ou à la recherche. Il est dû pour l'année entière si les éléments imposables existent dans les mois de janvier et sa déclaration est souscrite et déposée avant le 15 janvier.

3. Impôt sur les véhicules

A ce niveau, il y a lieu de faire la différence entre l'impôt sur les véhicules aux taxes spéciales de circulation routière qui auraient été créé par l'ordonnance loi n°88/029 du 15 juillet 1988. Cet impôt donne lieu à l'apposition d'un timbre sur le véhicule appelé vignette19(*).

Cet impôt frappe tous les véhicules à moteurs c'est-à-dire tout moyen de transport par terre, par eau et ce, quelque soit le mode de propulsion utilisé sous réserve de certaines exceptions prévues par la loi, le fait générateur de cet impôt est la mise en circulation du véhicule qui fait du propriétaire du véhicule personne physique ou personne morale, le redevable vis-à-vis du fisc. Il est dû pour l'année entière. Si l'impôt dû est fonction du douzième mois d'utilisation.

Cependant, la taxe spéciale de circulation routière (Vignète), elle est un droit requis pour l'utilisation des routes pour tous les véhicule admis à circuler sur le réseau public national quelque soit la qualité du propriétaire son taux d'imposition contrairement à d'autres impôts est fixé par des entités administratives décentralisées en fonction de catégorie reparties.

Elle est due pour l'année civile entière quelque soit la date de la mise en circulation ou celle de la mise hors service.

Cette taxe a une différence à celui de l'impôt sur le véhicule dans le sens que le dernier impôt réel frappe les véhicules dans le sens défini ci haut et payé sans contre partie directe de la part de l'Etat au service du fisc alors que la taxe spéciale de circonscription routière est assise sur tous les véhicules admis à circuler sur le réseau routier admis à circuler en République Démocratique du Congo.

Elle comporte essentiellement une contre prestation déterminée en faveur de celui qui la paie et elle est payée aux entités administratives décentralisées.

Sont exonérés de paiement de cet impôt, les véhicules appartenant à l'Etat, aux provinces, aux villes, aux circonscriptions administratives n'ayant pas d'autres personnes que celles provenant de subventions budgétaires, aux institutions, associations et établissements religieux, scientifiques ou philanthropiques ; aux Etats étrangers et affectés exclusivement à l'usage d'agents diplomatiques ainsi que ceux appartenant aux organismes internationaux.

- Véhicule à deux roues dont le cylindre n'excède pas 50 cm; engins spéciaux : machine, outil, auto ambulance, machine agricole, corbillards, véhicule pour incendie, véhicule de transport dans l'enceinte d'une gare, d'un port ou aérodrome.

- Le taux ou la base d'imposition dépend de la catégorie, du poids ou de la puissance du véhicule.

* 19 KOLA GONZE, op.cit, p.22

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