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conflits de compétence judiciaire et arbitrale

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par Sana Soltani
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis - Mastére en droit privé 2005
  

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Section II : Régime de l'incompétence judiciaire

Le nouveau code de l'arbitrage dans sa nouvelle rédaction prend parti sur la nature de l'incompétence des tribunaux étatiques en présence de la convention d'arbitrage. Seule, en revanche la loi de la juridiction saisie est apte à définir les modalités de mise en oeuvre de l'incompétence de cette juridiction; notamment si elle peut ou non être soulevée d'office par le juge et à quel moment, le cas échéant elle doit l'être par les parties.

Aux termes de l'article 19 alinéa 2 et 52 du code de l'arbitrage, il s'avère que deux éléments de la qualification de l'incompétence des juridictions étatiques méritent d'être signalés ; une évidence, le caractère relatif de l'incompétence (Paragraphe I). Cette qualification produit maints conséquences. Une des conséquences c'est la renonciation à l'incompétence créée par la convention d'arbitrage (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le caractère relatif de l'incompétence judiciaire

Les législations après avoir fermement pris parti pour le caractère absolu de l'incompétence des tribunaux étatiques, Pays-bas et dans la plupart des pays de l'Est dont L'U.R.S.S ainsi que la cour d'appel de Paris le 13 décembre 1950. Cette dernière modifia sa jurisprudence et affirma ensuite le caractère relatif de cette incompétence le 14 Mai1957 (69(*)).

Mais aujourd'hui les législations ont nettement qualifié de relative l'incompétence résultant de la convention d'arbitrage. En interdisant au juge de l'État de relever d'office son incompétence. L'article 19 et 52 du code consacre l'impossibilité pour les juridictions étatiques de relever d'office l'incompétence résultant de l'existence d'une convention d'arbitrag (A).L'étude de cette solution nécessite d'aborder la question du moment d'exception d'incompétence (B).

A) Impossibilité pour les juridictions étatiques de soulever d'office l'incompétence résultant de l'existence d'une convention d'arbitrage

Le propre des incompétences relatives est de ne pouvoir être relevées d'office par le juge, c'est en effet , comme l'indique l'article 19 alinéa 2. Ce dernier est clair contrairement à l'article 52 qui utilise une formulation implicite. La règle posée par les articles suscités, doit être approuvée. La quasi- totalité des législations avaient pris partie en faveur de l'incompétence relative (70(*)). La doctrine française s'était ralliée à cette solution (71(*)) selon eux la qualification en faveur de l'incompétence absolue reposait sur une discutable assimilation de la compétence arbitrale à la compétence d'attribution. Entant que telle elle concerne l'ordre public et ne peut être soulevée que par le tribunal. Cet argument doit être écarté. D'une part, le parallélisme entre incompétence en raison de la matière et incompétence absolue est trompeur et inexact. D'autre part, l'assimilation de la compétence arbitrale à la compétence d'attribution fait abstraction de la nature mixte de l'arbitrage comme l'écrit Motulsky « en assimilant purement et simplement la juridiction arbitrage à un rouage de l'institution judiciaire, on supprime cet élément moteur qu'est l'intervention de la volonté privé »(72(*)).

En outre on peut juger que l'argument susvisé (73(*)) est sans importance pour l'arbitrage puisque les matières où les règles de compétence ont un caractère d'ordre public sont des matières communicables, à l'occasion desquelles il n'est pas permis de compromettre et où par conséquent ne pourrait se poser un litige de compétence entre les arbitres et les juridictions du droit commun. En effet, la thèse du caractère absolu de l'incompétence n'est étayée par aucune base solide.

Il assez surprenant de constater que la question du caractère de l'incompétence a suscité des revirements spectaculaires dans la jurisprudence et la doctrine. Tandis que pour le législateur Tunisien avec le code de l'arbitrage, une seule attitude est concevable aussi bien en matière d'arbitrage interne que international. L'article 19 alinéa 2 prévoit expressément que « dans les deux cas, la juridiction ne peut pas soulever d'office son incompétence ». D'après ce texte on constate que le législateur attribue à l'incompétence des juridictions un caractère purement relatif, donc il ne revient pas à ces juridictions de soulever d'office leur incompétence. En effet, cette solution est logique elle découle du caractère conventionnelle de l'arbitrage, la solution est unanimement admise en droit interne et ceci que le tribunal arbitral soit déjà saisi ou qu'il ne le soit pas.

Une question que se pose pour l'arbitrage international, le législateur n'a pas prévu expressément le caractère relatif de l'incompétence. Cependant une lecture attentive de l'article 52 du code nous permet de déduire ce caractère «le tribunal saisi d'un différend sur une question faisant l'objet d'une convention d'arbitrage renverra les parties à l'arbitrage si l'une d'entre elles le demande... »

Ce qui importe ici n'est pas tant de savoir si, dans une législation interne, la convention d'arbitrage entraîne l'incompétence absolue ou, ce qui paraît théoriquement plus juste, l'incompétence relative des tribunaux étatiques; c'est plutôt de savoir si une solution identique se justifie voir s'impose pour l'arbitrage international car il faut bien admettre que la donnée est différente, le «sacrifice» consenti par le tribunaux étatiques apparaît moindre, a priori, dans le cas de l'arbitrage interne qu'à l'égard d'un arbitrage «étranger» ou «international»(74(*)).

En reprenant l'idée du caractère de l'incompétence des juridictions étatiques à qui revient de soulever l'exception d'incompétence?

Les tribunaux ne pourront pas se saisir d'office de la question de leur incompétence en présence d'une convention. C'est aux parties qu'il revient. C'est la raison pour laquelle il n'appartient pas au juge saisi d'un litige à propos duquel une convention d'arbitrage a été conclue de soulever d'office l'incompétence susceptible d'en résulter. La solution qu'est très généralement acceptée en droit Tunisien et en droit comparé c'est que les parties ont les pouvoir de relever l'incompétence judiciaire.

Donc en se référant à l'article 19 alinéa 1, régissant l'arbitrage interne, et l'article 52, relatif à l'arbitrage international, l'exception d'incompétence ne peut

être demandée que par la partie diligente. Les différentes conventions retiennent cette solution. Elle résulterait déjà de l'article 4 du Protocole de Genève 1923. Elle a été reprise par l'article II, § 3 de la convention de New York de 1958 «selon lequel les juridictions renvoient les parties à l'arbitrage à la demande de l'une d'elles ». La même solution est édictée par la convention de Genève 1961, l'article VI § 1 qui stipule «l'exception prise de l'existence d'une convention d'arbitrage est présentée devant le tribunal judiciaire saisi par une des parties à la convention d'arbitrage doit être soulevée par le défendeur à peine de forclusion». Elle se retrouve dans la plupart des législations sur l'arbitrage, la loi type de CNUDCI, art. 8 §1. En droit Français, l'article 1458 N.C.P.C, étendu à l'arbitrage international, spécifie expressément en son alinéa 3 l'interdiction pour les juridictions de relever d'office l'incompétence. L'exigence dans le texte de soulever l'incompétence par les parties ne peut pas s'élargir à d'autres, tiers, quelque soit l'intérêt demandé (75(*)).

* 69 C.A. Paris le 14 Mai 1957 , Rev .arb. 1959, p. 437 , note J.Robert

* 70 Voir l'article 1458 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile Français.

* 71 GLASSON , TISSIER et MOREL, «  Traité de procédure civile », Sirey, 3e éd.,t.V. n° 1816.

* 72 LOQUIN (E.),  art. précité , p. 11

* 73 La thèse de l'incompétence absolue qui repose sur un postulat : la compétence d'attribution serait absolue, la compétence territoriale est relative .

* 74 LALIVE (P.) , « Problèmes relatifs à l'arbitrage international commercial », R.C.A.D.I 1967, p. 588

* 75Discussions parlementaires n° 34 , 21 avril 1993, p.15 ( en arabe) :

"ÇáäÕø íÔíÑ Åáì ØÑÇ ÇáäÒÇÚ í ÞÖíÉ ÇáÊÍßíã ÞØ åæ áÇ íÊÓÚ áÛíÑåã ãåãÇ ßÇäÊ ÇáãÕáÍÉ ÇáãÊÚáá ÈåÇ æÇáãÓÊäÏ ÅáíåÇ".

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry