La théorie de la correction symétrique des bilans( Télécharger le fichier original )par Mohamed Ben Mahmoud faculté de droit et des sciences politiques de TUNIS - mastère en droit des affaires 2005 |
B/. Les effets de la notification pour le contribuableEn fait, la notification des résultats de la vérification produit deux effets. En premier lieu, elle interrompt les délais de prescription si elle est survenue avant l'expiration du délai197(*). Celle-ci fait alors courir un nouveau délai de reprise de même durée. A titre d'exemple, dans le cas d'une vérification de comptabilité entreprise en 2005 et relative aux impositions 2002, 2003 et 2004, l'Administration dispose seulement d'un délai allant jusqu'au 31/12/2005 pour opérer les redressements d'imposition éventuels relatifs à l'année d'imposition 2002. Si elle intervient avant le 31/12/2005, la notification des redressements aura pour effet d'interrompre la prescription et fera courir un nouveau délai de trois ans permettant donc à l'Administration de reprendre les impositions au titre de 2002 jusqu'au 31/12/2008198(*). En second lieu, pour discuter, accepter ou refuser les redressements199(*), le contribuable doit répondre par écrit aux résultats de la vérification fiscale et ceci dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification200(*). Toutefois, le CDPF a supprimé le droit du contribuable d'avoir une réponse sur ses oppositions à la notification de redressement. Il n'y a plus trace de l'obligation de l'Administration de répondre aux observations du contribuable. A l'issue de la vérification 201(*)et au cas où l'Administration aurait relevé des erreurs dans la déclaration du contribuable, celle-ci est en droit de prendre l'initiative de les rectifier en vertu du droit de reprise dont elle bénéficie. * 197 Voir sur ce point : - LAMORLETTE (C), LAMORLETTE (T), « Fiscalité française », op.cit. p.507. - TROTABAS (L), COTTERET (J-M), « Droit fiscal », Paris, Dalloz, 1992, p.40. * 198 Exemple inspiré de BOUVIER (M), « Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt », Paris, L.G.D.J., 2001, p.109. * 199 « En cas de refus l'Administration fait connaître à nouveau sa décision si elle maintient tout on partie des redressements elle le fait connaître par le moyen d'une lettre de réponse aux observations du contribuable mais elle conserve toujours la charge de la preuve qu'elle devra établir devant le juge de l'impôt, si le contribuable porte le litige devant les tribunaux compétents », in LHERMET (Y), « La face à face des contribuables et du fisc : Réflexions sur l'état des relations administratives et juridiques fiscales », R.F.F.P., n°6, 1984. p.141. * 200 Article 44 du CDPF. * 201 Sur la vérification fiscale voir : GHNIMI (A), « Le contrôle fiscal en Tunisie », mémoire de D.E.A., faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse, 1999-2000, p.27 et s. BEN WAGHDEN (S), « Les garanties légales du contribuable au titre de la procédure de la vérification approfondie », mémoire de D.E.A. faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse, 2004, p.100 et s. |
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