SECTION II : LE
RESPECT DE LA VOLONTE DES PARTIES DANS L'EXECUTION DU CONTRAT
Les principes gouvernant la matière de
l'exécution du contrat sont assez rigides. L'article 1134 du Code civil
en constitue la meilleure illustration quand il affirme que le contrat
légalement formé est la loi des parties. Celles-ci ne peuvent
plus se délier après sa conclusion, et le juge doit
également respecter la loi privée qu'elles se sont
données. L'intervention dans l'exécution du contrat est donc
proscrite parce qu'elle heurte le principe du respect de la parole
donnée. Il y va également de la nécessité d'assurer
la sécurité des relations juridiques.
Parce que cette sécurité est essentielle en
matière de sûreté, le législateur OHADA a
essayé de mettre en exergue ces principes du droit des contrats. C'est
ce que l'on peut constater aussi bien au niveau des modalités
d'exécution du cautionnement (§ 1), que du régime de l'appel
de la garantie (§ 2).
§ 1: Le
caractère non impératif des modalités d'exécution
du cautionnement
Aux termes de l'article 13 al. 1 de l'AUS, la caution n'est
obligée envers le créancier qu'en cas de non paiement du
débiteur principal. Les poursuites contre la caution paraissent ainsi
subordonnées à la constatation de la défaillance de ce
dernier (B). Le créancier doit en outre attendre le terme convenu pour
faire valoir son droit. Cependant, le terme initialement convenu peut
être avancé ou retardé. Quelles pourront en être les
conséquences sur l'obligation de la caution ? (A). Si les deux
précédentes questions sont résolues, le créancier
pourra poursuivre la caution (C).
A- Les conséquences
du report ou de l'anticipation de l'exigibilité de l'obligation
principale sur le contrat de cautionnement
Le caractère accessoire du cautionnement commande que
l'exigibilité de la dette principale détermine celle du
cautionnement. Toutefois, il arrive que le terme des deux obligations
diffère par exemple en cas de prolongement (1) ou de rapprochement (2)
de la durée du contrat principal, par un nouvel accord de volonté
du créancier et du débiteur. Il ne faut pas, dans de telles
circonstances que les prévisions contractuelles de la caution soient
déjouées. Le caractère accessoire du cautionnement doit
alors s'effacer.
1- L'ouverture d'une option
à la caution en cas de prorogation du terme de l'obligation
principale
La vigueur de l'option de la caution n'est pas la même
à tous les niveaux. Elle est très prononcée lorsque la
prorogation du terme est conventionnelle (a) et quasi inexistante en cas de
prorogation légale ou judiciaire (b).
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