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La liberte contactuelle dans les sûretés personnelles en droit OHADA

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par Huguette Eliane Ndounkeu
Université de Dschang - DEA en droit communautaire 2006
  

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SECTION II : LE RESPECT DE LA VOLONTE DES PARTIES DANS L'EXECUTION DU CONTRAT

Les principes gouvernant la matière de l'exécution du contrat sont assez rigides. L'article 1134 du Code civil en constitue la meilleure illustration quand il affirme que le contrat légalement formé est la loi des parties. Celles-ci ne peuvent plus se délier après sa conclusion, et le juge doit également respecter la loi privée qu'elles se sont données. L'intervention dans l'exécution du contrat est donc proscrite parce qu'elle heurte le principe du respect de la parole donnée. Il y va également de la nécessité d'assurer la sécurité des relations juridiques.

Parce que cette sécurité est essentielle en matière de sûreté, le législateur OHADA a essayé de mettre en exergue ces principes du droit des contrats. C'est ce que l'on peut constater aussi bien au niveau des modalités d'exécution du cautionnement (§ 1), que du régime de l'appel de la garantie (§ 2).

§ 1: Le caractère non impératif des modalités d'exécution du cautionnement

Aux termes de l'article 13 al. 1 de l'AUS, la caution n'est obligée envers le créancier qu'en cas de non paiement du débiteur principal. Les poursuites contre la caution paraissent ainsi subordonnées à la constatation de la défaillance de ce dernier (B). Le créancier doit en outre attendre le terme convenu pour faire valoir son droit. Cependant, le terme initialement convenu peut être avancé ou retardé. Quelles pourront en être les conséquences sur l'obligation de la caution ? (A). Si les deux précédentes questions sont résolues, le créancier pourra poursuivre la caution (C).

A- Les conséquences du report ou de l'anticipation de l'exigibilité de l'obligation principale sur le contrat de cautionnement

Le caractère accessoire du cautionnement commande que l'exigibilité de la dette principale détermine celle du cautionnement. Toutefois, il arrive que le terme des deux obligations diffère par exemple en cas de prolongement (1) ou de rapprochement (2) de la durée du contrat principal, par un nouvel accord de volonté du créancier et du débiteur. Il ne faut pas, dans de telles circonstances que les prévisions contractuelles de la caution soient déjouées. Le caractère accessoire du cautionnement doit alors s'effacer.

1- L'ouverture d'une option à la caution en cas de prorogation du terme de l'obligation principale

La vigueur de l'option de la caution n'est pas la même à tous les niveaux. Elle est très prononcée lorsque la prorogation du terme est conventionnelle (a) et quasi inexistante en cas de prorogation légale ou judiciaire (b).

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius