B. Le contenu des règles prudentielles
adaptées aux opérateurs du micro-crédit
121. - Deux approches différentes de
l'adoption du contenu des règles prudentielles. Les deux
systèmes privilégient tous les deux la mise en place d'une
réglementation spécifique des opérateurs du
micro-crédit. Cette voie de réglementation correspond à
une autre question qui s'impose fortement. Doit-elle passer par une
modification des lois et règlements existants dans le secteur bancaire
ou faut-il proposer une législation ou réglementation
séparée, conçue spécialement comme une nouvelle
réglementation du micro-crédit ? Le droit cambodgien a choisi la
mise en place d'une réglementation par voie de dérogation
à la loi bancaire existante206. Le fait d'incorporer cette
réglementation à l'intérieur du cadre existant peut
être techniquement plus aisé d'ajuster le cadre en place. En
revanche, cette tendance n'a pas été prévue
expressément par le droit français. Ce dernier choisit
plutôt une nouvelle réglementation séparée. Cette
affirmation résulte des analyses du décret de 2002 et ses
arrêtés d'application du 3 juillet 2002. En effet, quelle que soit
la solution adoptée, le plus important problème concerne le
contenu de la réglementation. Toutefois, les conséquences d'une
interaction entre les deux voies d'adoption du contenu de la
réglementation des opérateurs du micro-crédit ne doivent
pas être négligées. Il se peut que si les règles
nouvelles apparaissent moins lourdes et plus favorables, elles peuvent inciter
un grand nombre d'institutions existantes et de nouveaux entrants à
remplir les conditions leur permettant de se définir comme
opérateurs du microcrédit agréés, ce qui pourrait
conduire évidemment à laisser un certain nombre d'institutions
sous supervisées. Malgré cette remarque, les règles
prudentielles doivent forcément s'adapter à la
spécificité du micro-crédit.
122. - Les règles prudentielles
adaptées aux micro-crédits. De manière
générale, il faut reconnaître que l'intégration dans
la réglementation bancaire ne peut pas être pure et simple. Les
opérateurs du micro-crédit doivent être traités
différemment des banques normales du fait que leurs actifs se composent
de nombreux petits prêts sans garantie. Théoriquement, le cadre
réglementaire de supervision prudentielle est basé sur l'analyse
de risque. Les risques du micro-crédit sont de même nature que
ceux des autres prêts bancaires, mais leur pondération est
différente. Ainsi, en raison de cette pondération des
206 . L'article 74 alinéa 3 de la loi bancaire de 1999.
risques liés au micro-crédit, ce dernier serait
parfois rendu impossible si les opérateurs sont obligés de
respecter les règles prudentielles normales imposées aux banques
classiques. Certaines règles devront être adaptées. Il est
maintenant question de savoir quelles sont les règles qui doivent
être adaptées aux micro-crédits. Les domaines de ces
règles concernent notamment le taux minimum de capital, le ratio
d'adéquation des fonds propres, les règles concernant les
provisions des crédits non garantis. Pour pouvoir tracer ces
règles il est nécessaire d'analyser l'éventail des
règles prudentielles imposées (2) par les deux
systèmes aux opérateurs du micro-crédit. Mais, avant
d'étudier ces règles, quelques remarques préliminaires
s'imposent (1).
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