§ 2. - La réglementation prudentielle des
opérateurs du micro-crédit
116. - Distinction entre la réglementation
prudentielle et non prudentielle. Il est évident que certains
grands opérateurs réalisent en général plus 75% de
l'activité du microcrédit du pays197. Toutefois, une
multitude de petites structures existe. Il serait donc impossible de
réaliser une supervision classique de ces multiples petites IMF. C'est
la raison pour laquelle la réglementation et supervision non
prudentielle, par opposition à celle prudentielle, a été
créée. La dichotomie entre les IMF agréées et les
IMF enregistrées
196 . Comme en droit cambodgien : l'article 9 du Prakas de
2000 prévoit que l'agrément est accordé pour un
délai de 3 ans.
197 . Certaines grandes IMF seulement ont des branches
d'activité dans la quasi-totalité du territoire du Cambodge.
Elles sont notamment l'EMT (crédit rural), l'ACLEDA (bien qu'elle soit
devenue une banque spécialisée, le micro-crédit demeure
une de ses principales activités).
en droit cambodgien illustre bien la volonté de la BNC
de se conformer à la doctrine internationale visant à distinguer
ces deux types de réglementation. La question qui demeure principale est
de savoir pourquoi les IMF doivent être soumises à une telle
mesure de réglementation et supervision prudentielle. Ensuite, quel
devrait être le contenu de cette réglementation prudentielle ?
Ainsi, il est envisageable d'aborder, en premier lieu, la question de la
détermination du champ d'application de la réglementation
prudentielle (A), avant de traiter, en second lieu, du contenu
des règles prudentielles qui doit être adapté à la
spécificité du micro-crédit
(B).
A. Le champ d'application de la réglementation
prudentielle des opérateurs du micro-crédit
117. - Les objectifs de la réglementation prudentielle.
Pour pouvoir dire quels sont les opérateurs du micro-crédit qui
doivent être soumis à une réglementation prudentielle, il
est nécessaire de rappeler brièvement ses objectifs.
Théoriquement, les règles prudentielles ont été
imposées aux établissements de crédit en vue d'assurer la
stabilité du système financier du pays ainsi que d'assurer la
protection des épargnants198. Elles imposent à l'autorité
monétaire de garantir la bonne santé financière des
établissements contrôlés puisque leur faillite peut
provoquer une mauvaise image de l'ensemble du système financier et, par
conséquent, un mouvement de retrait de masse. De cette constatation on
peut se demander pour quels objectifs la réglementation prudentielle des
opérateurs du micro-crédit se révèle importante.
S'il n'est pas étonnant que les mêmes objectifs
de réglementation prudentielle des établissements de
crédit puissent être spontanément abordables, il faut
reconnaître qu'en raison du volume moins important des portefeuilles des
opérateurs du micro-crédit, il ne représente pas une part
suffisamment large des actifs financiers d'un pays pour mettre en péril
le système financier dans son ensemble. Le plus souvent, l'argument
principalement évoqué est la protection des épargnants. Il
serait donc aisé de dire que la réglementation et supervision
prudentielle est nécessaire dès lors que les opérateurs en
place sont autorisés à mobiliser les épargnes. Cela veut
dire qu'il ne faut pas imposer des règles prudentielles à des
opérateurs qui ne peuvent qu'offrir des produits de micro-crédit.
Toutefois, cette pure
198 . Thierry BONNEAU, Droit bancaire, Montchrestien,
éd. 6e, n° 35, p. 30-31 ; C. GAVALDA et J.
STOUFFLET, Droit bancaire, Litec, éd. 6e,
n° 128-134, p. 85-89 ; Stéphane PIEDEKIEVRE, Droit
bancaire, Puf, éd. 1e, 2003, n° 100-105,
p. 90-95.
théorie ne correspond pas à la
réalité pratique et n'est pas une voie adoptée ni par le
droit français, ni par le droit cambodgien. La réalité est
qu'il existe peu de grands opérateurs qui sont prêtes à se
voir imposer des mesures prudentielles. L'article 8 du Prakas de 2002 impose
aux IMF existantes de se faire agréer dès lors que l'un des
seuils fixés est dépassé. Il opère une pragmatique
distinction entre les grandes et les petites IMF. Toutefois, le droit
français préfère imposer des règles prudentielles
aux associations de micro-crédit bien qu'elles ne soient pas
autorisées à mobiliser les épargnes et sans aucune
distinction au niveau de la taille. L'interaction des deux systèmes
conduit à distinguer deux situations.
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