Section I : Le cadre institutionnel et
réglementaire des opérateurs du micro-crédit
106. - La définition des opérateurs
du micro-crédit. Le cadre institutionnel et
réglementaire des opérateurs du micro-crédit n'est pas le
même pour tous les opérateurs du micro-crédit. Cela veut
dire que tous les opérateurs du micro-crédit ne peuvent pas
être traités de la même manière. La définition
des opérateurs du micro-crédit constitue donc un préalable
indispensable. En effet, on parle couramment en pratique d'Institution de
micro-finance et non d'Institution de micro-crédit. Mais, il faut
comprendre qu'il existe deux acceptions183 de la micro-finance. Dans
les pays en voies de développement, comme le Cambodge, elle
désigne l'ensemble des services financiers. D'abord, axée
principalement sur l'offre de micro-crédit, la gamme des services
proposée par les institutions de microcrédit s'est élargie
et diversifiée vers la micro-épargne, la micro-assurance qui
couvre les risques de maladie, de décès et de catastrophes
naturelles. Il serait donc plus juste de parler d'IMF que d'IMC. En revanche,
dans les pays industriels où la bancarisation des populations est
très forte notamment en France, la micro-finance se résume
pratiquement à l'octroi du micro-crédit par les associations de
micro-crédit. Ainsi, même si l'on parle d'IMF en France, on vise
en effet seulement les associations qui offrent uniquement des produits de
micro-crédit à des personnes non-bancables bien
identifiées. Il est donc mieux de parler d'opérateur du
micro-crédit que de l'association de micro-crédit ou de
l'institution de micro-finance pour permettre de tenir compte de la
spécificité en droit français. L'IMF et l'association de
micro-crédit peuvent être également utilisés selon
le contexte dans le cadre de cette étude. Toute cela montre qu'il existe
des IMF qui ne sont pas autorisées à mobiliser les
épargnes et à offrir d'autres services financiers que le
crédit. Une réglementation prudentielle (§2)
doit être obligatoire dès lors que l'épargne est
autorisée, ce qui n'est pas un seul critère adopté par les
deux systèmes juridiques. Il est important de préciser que cette
recherche n'a pas vocation à étudier de manière
détaillée cette réglementation prudentielle. Elle vise
tout simplement à donner des raisonnements qui justifient l'adaptation
des règles prudentielles normalement applicables aux
établissements de crédit. En effet, la réglementation doit
être faite en fonction des activités exercées par les
opérateurs du micro-crédit. Il serait donc souhaitable de
privilégier la réglementation par activité, plutôt
que celle par le statut puisque les IMF peuvent prendre
183 . Laurent LHERIAU, Tome I, préc., n° 7-19, p.
19-35.
des formes diverses. Toutefois, le choix de statut juridique
(§1) est une stratégie importante du fait qu'il
permet aux opérateurs du micro-crédit de bénéficier
d'avantages divers.
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