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Le micro-crédit en droit français et en droit cambodgien

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par Vannak NHEAN
Université Jean Moulin Lyon 3 - DEA de Droit des affaires 2006
  

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Partie II :

La réglementation du micro-crédit

78. - Difficultés de la réglementation du micro-crédit. Le micro-crédit est une conception fondamentale à deux dimensions143. La première est la justice sociale qui se traduit par le choix de la population ciblée, et la seconde est la viabilité de l'institution de micro-crédit. On peut ainsi dire qu'il s'agit d'une combinaison entre un besoin social et une logique de viabilité financière. Toute la difficulté et toute la beauté du concept du micro-crédit sont de conjuguer les deux dimensions, sociale et financière, considérées plutôt comme contradictoires que comme réciproquement complémentaires. Toute réglementation du micro-crédit doit donc tenir compte de cette spécificité. S'il n'est pas anormal que toute institution de crédit recherche la viabilité financière, l'opérateur de micro-crédit dispose d'un objectif particulier qui est le volet social (favoriser l'accès au crédit) du produit de micro-crédit. Ce volet social du micro-crédit conduit-il à l'adoption de règles spécifiques ? En d'autres termes, le micro-crédit est-il soumis purement et simplement au droit commun du crédit ou faut-il une adaptation de ce dernier au produit du micro-crédit ? La réglementation de l'opération du micro-crédit constitue une première part importante. Mais sur ce point, l'accent est mis spécifiquement sur la réglementation

des taux d'intérêt du micro-crédit (Chapitre I). On saurait envisager de revoir le droit au remboursement anticipé de crédit afin de se conformer à la politique incitative du législateur français qui vise à encourager l'implication directe des banques dans le domaine du micro-crédit. Toutefois, aucune volonté politique législative n'a voulu atténuer la protection des consommateurs (bénéficiaires du micro-crédit social). En plus, il n'a fait jamais l'objet de réclamation de la part des opérateurs du micro-crédit en place. C'est la raison pour laquelle l'accent est mis uniquement sur la réglementation des taux d'intérêt du micro-crédit qui est une question d'actualité dans le contexte du droit cambodgien et qui préoccupe les pouvoirs publics dans tous les pays où s'implante le micro-crédit. En outre, il faut avoir à l'esprit que le micro-crédit, encore plus largement la micro-finance, est considéré désormais dans l'esprit du législateur français comme un service subsidiaire aux banques, tandis que le législateur cambodgien considère qu'il constitue un service financier à part, ce qui nécessite donc une réglementation spécifique des opérateurs du micro-crédit. L'article 74 alinéa 3 de la loi sur les institutions bancaires et financières144 prévoit expressément cette tendance. Cependant, la réglementation française des opérateurs du micro-crédit ne serait donc qu'accessoire. La politique consistant à favoriser le partenariat

143 . Maria NOWAK, On ne prête pas (que) aux riches, préc., p. 91.

144. La loi sur les institutions bancaires et financières du 18 novembre 1999 accessible sur http:// www.bigpond.com.kh/Council of Juriste/ Banque/sombkg.htm.

banques-opérateurs de micro-crédit doit être encouragée. Cela ne veut pas dire que la

réglementation des opérateurs du micro-crédit (Chapitre II) doit être ignorée. En effet, cette réglementation est autant importante en droit cambodgien qu'en droit français. En plus, en l'absence des opérateurs du micro-crédit, il ne saurait pas y avoir de micro-crédit puisque les banques commerciales actuelles au Cambodge ne s'intéressent pas au microcrédit.

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