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Le Droit de Propager ses Croyances en Droit International des Droits de l'Homme, à la Lumière de la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme

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par Michael Mutzner
Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (IUHEI) - Université de Genève - Diplôme d'études approfondies en relations internationales, spécialisation: droit international 2007
  

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1.1.1 La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

La Commission européenne n'a pas véritablement développé la portée du droit du récepteur d'être à l'abri de certaines formes de prosélytisme. Tant pour l'affaire H. W. que pour l'affaire Van Den Dungen - autrement dit les deux affaires où une ingérence à l'article 9, respectivement 10, s'est vue justifiée par le but de protéger les droits d'autrui - la Commission s'est contentée de faire le

122 GARAY, « Liberté Religieuse et Prosélytisme. L'Expérience Européenne », op. cit., p. 8

constat que ladite mesure était la moins attentatoire. Elle a estimé par deux fois qu'il n'était pas interdit aux requérants de mener leur activité de propagation par d'autres moyens. Pour H. W., il s'agissait simplement de proclamer ses convictions sans troubler l'ordre public, tandis que Van Den Dungen n'était soumis à une injonction que « pour une durée limitée et une zone bien précise ».123 Dans aucun cas la Commission n'explique dans quelle mesure cette forme de propagation porte atteinte aux droits d'autrui, et pourquoi il peut donc être considéré comme nécessaire que l'Etat s'ingère dans l'exercice du droit de la source.

Kokkikanis c. Grèce

La Cour en revanche s'est prononcée, dans les affaires grecques, sur les droits de l'individu récepteur. Dans l'affaire Kokkinakis tout d'abord, la Cour, après avoir constaté que la mesure incriminée poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d'autrui,124 « met en balance cette protection légitime avec le comportement reproché au requérant »125 afin de déterminer si cette ingérence était bel et bien nécessaire dans une société démocratique. A cet égard elle affirme « qu' [i] l échet d'abord de distinguer le témoignage chrétien du prosélytisme abusif: le premier correspond à la vraie évangélisation qu'un rapport élaboré en 1956, dans le cadre du Conseil oecuménique des Eglises, qualifie de « mission essentielle » et de « responsabilité de chaque chrétien et de chaque église ». Le second en représente la corruption ou la déformation. Il peut revêtir la forme d'« activités [offrant] des avantages matériels ou sociaux en vue d'obtenir des rattachements à [une] église ou [exerçant] une pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de besoin », selon le même rapport, voire impliquer le recours à la violence ou au « lavage de cerveau »; plus généralement il ne s'accorde pas avec le respect dû à la liberté de pensée, de conscience et de religion d'autrui ».126

123 Van Den Dungen c. Pays-Bas, n° 22838/93, décision du 22 février 1995, D. R. 80, §2

124 Kokkinakis c. Grèce, n° 14307/88, arrêt du 25 mai 1993, série A n° 260-A, §44. On relève encore une fois le choix de la Cour de faire usage de termes se référant explicitement au christianisme en citant un rapport du Conseil oecuménique des églises, plutôt que d'opter pour des termes neutres et généraux. Est-ce vraiment à la Cour de distinguer le témoignage chrétien, la « vraie évangélisation », du « prosélytisme abusif »? Il nous semble que la Cour n'a pas à se préoccuper de savoir ce qui est une pratique légitime ou non au sein d'une religion, mais plutôt d'établir une définition et des critères juridiques permettant de déterminer objectivement la limite entre une propagation respectueuse des droits d'autrui et le « prosélytisme abusif ». Or la Cour refuse explicitement de donner une définition. Rigaux critique durement cette attitude de la Cour: « Quel est ce langage dans le chef d'une juridiction qui devrait, plus qu'aucune autre, respecter la règle du pluralisme idéologique et de l'égalité de toute forme de croyance ou d'incroyance? » RIGAUX François, « L'Incrimination du Prosélytisme Face à la Liberté d'Expression », Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, vol. 17, 1994, pp. 146

125 Kokkinakis c. Grèce, n° 14307/88, arrêt du 25 mai 1993, série A n° 260-A, §47

126 Ibidem, §48

D'après la Cour, certaines formes de propagation des croyances mettent donc en danger la liberté de pensée, de conscience et de religion du récepteur. Toutefois, la Cour estime que le gouvernement grec n'a pas démontré suffisamment en quoi le requérant « aurait essayé de convaincre son prochain par des moyens abusifs ».127

On peut regretter l'absence d'argumentation de la part de la Cour, permettant de mieux saisir à partir de quel seuil la liberté de religion du récepteur est menacée. La définition qu'elle reprend du Conseil oecuménique des églises doit-elle être considérée comme pouvant avoir une portée générale, valable pour l'ensemble des cas de limitations à la propagation des croyances? Quoiqu'il en soit, cette définition est bien peu précise à des fins juridiques. En effet, le fait de promettre des « avantages matériels ou sociaux » aux nouveaux convertis doit-il réellement être un critère d'identification du « prosélytisme abusif »? Imaginons par exemple un individu qui se convertit à une croyance particulière, interpellé par les gestes de générosité de la personne source. Y a t-il eu pour autant prosélytisme « abusif »? Il peut arriver que la distribution d'une aide ou d'un service soit conditionnée à l'adhésion à une certaine croyance / communauté, et que l'individu récepteur, pour bénéficier de cette aide, rejoigne ce mouvement religieux, de manière superficielle et temporaire, le temps de profiter de ce service. Si de telles pratiques sont manifestement contraires à l'éthique, fautil pour autant les considérer comme des violations de la liberté de pensée, de conscience et de religion d'autrui? Et si la personne se convertit authentiquement malgré une méthode douteuse du point de vue éthique, peut-on aller à l'encontre de la volonté du nouveau sympathisant en lui disant que son consentement a en réalité été vicié et que sa liberté de religion a en fait été bafouée?

Quant à la notion de « pression abusive », elle est un peu vague et offre bien peu d'indications pour distinguer la propagation légitime de celle qui porte att einte à la liberté de religion ou de conviction du récepteur. Se pose également la question des bénéfices intangibles promis aux nouveaux croyants. Le fait d'annoncer au récepteur que sa conversion lui apporterait certains bénéfices spirituels, émotionnels, psychologiques ou voire même des bénédictions matérielles (divines) serait-il de la manipulation d'autrui?128

Derrière ce refus de la Cour de définir la prosélytisme abusif in abstracto, il faut sans doute

127 Ibidem, §49

128 STAHNKE, « Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law », op. cit., pp. 340-341

voir le malaise d'une chambre divisée sur cette question. 129

Alors qu'elle explique pourtant qu'il va falloir mettre en balance le comportement du requérant avec la liberté religieuse de la personne réceptrice,130 la Cour ne s'attache pas à analyser les faits du cas d'espèce au regard de cet énoncé et ne tente pas d'appliquer cette distinction qu'elle énonce pourtant, entre « vraie évangélisation » et « prosélytisme abusif ».131 Le gouvernement grec avait pourtant estimé que l'insistance de Kokkinakis et sa façon d'aborder Mme Kyriakaki132 constituaient une attitude délictueuse. La Cour n'a pas jugé nécessaire d'expliquer en quoi ceci n'était pas du prosélytisme abusif, ni en quoi cette ingérence n'était pas proportionnelle au but poursuivi.

La Commission a été un peu plus loquace sur ce point. Elle estime d'une part que les propos et l'expression d'opinions attribués au requérant étaient manifestement inoffensifs et ajoute qu'elle voyait mal par conséquent en quoi ils auraient pu porter atteinte à la liberté de conscience religieuse de Mme Kyriakaki.133 De plus, la Commission remarque que sa soi-disante inexpérience, sa faiblesse intellectuelle et sa naïveté n'avaient pas été démontrées.134

Deux critères émergent donc dans ce raisonnement de la Cour visant à déterminer si l'activité de Kokkinakis constituait ou non une forme de prosélytisme « abusif ». Il y a d'une part la nature de l'acte lui-même, jugé inoffensif; et il y a d'autre part la situation de la réceptrice, dont les soi-disantes fragilité et vulnérabilité sont remises en question par la Commission. On peut regretter que la Cour n'ait pas davantage élaboré son argumentation sur la base de ces critères utilisés par la Commission.

129 La doctrine a souvent reproché à la Cour de ne pas avoir motivé davantage son arrêt sur ce point. Voir par exemple SURREL Hélène, « La Liberté Religieuse Devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme », Revue Fran çaise de Droit Administratif, 1 1ème année, vol. 3, 1995, p. 579

130 Kokkinakis c. Grèce, n° 14307/88, arrêt du 25 mai 1993, série A n° 260-A, §47

131 La Cour se contente de relever que les juridictions grecques n'ont fait que reproduire les termes de la loi dans leur jugement, « sans préciser suffisamment en quoi le prévenu aurait essayé de convaincre son prochain par des moyens abusifs. » Ibidem, §49

132 La Grèce mentionnait l'inexpérience, la naïveté et la faiblesse intellectuelle de cette dernière (Ibidem, §9-10) et dénonçait « [l'] analyse « habile » des Saintes Ecritures [de la part du requérant], propre à « leurrer » la plaignante » (Ibidem, §46).

133 Kokkinakis c. Grèce, n° 14307/88, rapport du 3 décembre 1991, HUDOC, §72

134 Ibidem, §73

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci