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Le Droit de Propager ses Croyances en Droit International des Droits de l'Homme, à la Lumière de la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme

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par Michael Mutzner
Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (IUHEI) - Université de Genève - Diplôme d'études approfondies en relations internationales, spécialisation: droit international 2007
  

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1.2 Le droit de ne pas être heurté dans ses sentiments religieux

Que ce soit l'affaire Salman Rushdie, les « caricatures danoises », les propos du pape à Ratisbonne, ou encore la campagne publicitaire de Marithé François Girbaud (parodie de la Cène de Lénordo da Vinci, où le rôle du Christ et de ses disciples sont joués par des femmes) pour ne citer que quelques exemples, la question de la façon de traiter des formes d'expressions constituant des atteintes à la sensibilité religieuse de certains croyants est au coeur de l'actualité. Depuis les années 80 déjà, les organes de la Convention européenne des droits de l'homme ont été amenés à s'interroger sur l'existence et l'étendue d'un éventuel droit des croyants de ne pas subir d'atteintes graves à leurs sentiments religieux, du fait notamment d'actes de diffamation religieuse, perçus parfois par les croyants comme des actes blasphématoires. Mais jamais la Cour ni la Commission n'ont traité d'un cas dans le cadre de la manifestation d'une religion ou d'une conviction par l'individu où celui-ci aurait par son comportement porté atteinte aux sentiments religieux d'autrui (art. 9 vs. art. 9). La Cour en aurait eu l'occasion lors de l'affaire Murphy c. Irlande, comme nous le mentionnions précédemment, mais elle a préféré s'inscrire dans le schéma plus connu de la liberté d'expression face à la liberté religieuse (art. 10 vs. art. 9).

Un très bref survol de cette jurisprudence relativement abondante nous semble tout de même pertinente dans le cadre de notre étude, dans la mesure où elle met en lumière l'existence d'un droit du récepteur de ne pas être heurté de manière excessive dans ses sentiments religieux, sachant que la propagation des croyances peut aussi être considérée comme offensante pour les groupes religieux récepteurs du message.161

Les prémisses de la jurisprudence qui s'est développée lors des quinze dernières années remontent à une décision d'irrecevabilité prise par la Commission en 1980. Tandis que l'Eglise de la Scientologie en Suède se plaignait de ne pas avoir été dédommagé après avoir fait l'objet de propos offensants,162 la Commission énonce le principe suivant lequel l'on ne saurait tirer de la notion de liberté de religion « un droit d'être à l'abri des critiques ». Mais la Commission ne s'arrête pas là, en poursuivant qu'« [e]lle n'exclut pas toutefois la possibilité que la critique ou l'« agitation »

161 Voir Murphy c. Irlande, n° 44179/98, arrêt du 10 juillet 2003, CEDH 2003-IX (extraits), §38, où le Gouvernement affirme que « la simple proclamation de la vérité d'une religion reviendrait nécessairement à proclamer qu'une autre religion est fausse. Ainsi, tout discours à caractère religieux, même inoffensif, pourrait entraîner des réactions imprévisibles et explosives ».

162 Il s'agissait des propos tenus par un professeur de théologie, lors d'une conférence, et repris dans un journal local. Le professeur en question y affirmait notamment que la Scientologie était le « choléra de la vie spirituelle ». Church of Scientology et 128 de ses membres c. Suède, n° 8282/78, décision du 14 juillet 1980, D. R. 21, p. 113

fomentées contre une Eglise ou un groupement religieux atteignent un niveau tel qu'ils puissent mettre en danger la liberté de religion, auquel cas le fait pour les pouvoirs publics de tolérer pareil comportement pourrait engager la responsabilité de l'Etat ».163 Une telle affirmation sous-entend déjà que l'Etat pourrait avoir une obligation positive de protéger les croyants contre une attaque verbale tellement forte qu'elle porterait atteinte à leur liberté de religion ou de conviction.

Cet argument sera avancé par l'Autriche dans l'affaire Otto Preminger Institut, 14 ans plus tard, pour justifier la saisie et la confiscation de l'unique exemplaire d'un film de Werner Schroeter (Das Liebeskonzil),164 qui devait être projeté dans une salle d'Innsbruck et qui a été considéré comme étant « de nature à blesser les sentiments religieux d'une personne moyenne dotée d'une sensibilité religieuse normale ».165 Tandis que la Commission avait clairement conclut à une violation de l'article 10 (par 13 voix contre 1 en ce qui concerne la confiscation du film), la Cour, elle, s'est départie de cet avis, en jugeant, dans un arrêt très critiqué,166 que l'ingérence à la liberté d'expression de la requérante - en l'occurrence l'association qui devait projeter le film - était justifiée en l'espèce au vu de la nécessité d'assurer « le respect des sentiments religieux des croyants tel qu'il est garanti à l'article 9 », en sanctionnant ou prévenant des « attaques injurieuses contre des objets de vénération religieuse ».167 La Cour - reprenant sans la citer les termes décision de la Commission de 1980 - estime que « [c]eux qui choisissent d'exercer la liberté de manifester leur religion, qu'ils appartiennent à une majorité ou à une minorité religieuse, ne peuvent raisonnablement s'attendre à le faire à l'abri de toute critique. Ils doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation par autrui de doctrines hostiles à

163 Ibidem, §5

164 Le film est tirée d'une pièce d'Oskar Panizza, qui « représente Dieu le Père comme un vieillard infirme, Jésus-Christ comme un « enfant à sa maman » doté d'une faible intelligence et la Vierge Marie, qui tire manifestement les ficelles, comme une dévergondée sans scrupules ». Otto Preminger-Institut c. Autriche, n° 1 3470/87, arrêt du 20 septembre 1994, série A n° 285-A, §§20-22

165 Cour d'appel d'Innsbruck (Oberlandesgericht), cité dans Otto Preminger-Institut c. Autriche, n° 13470/87, arrêt du 20 septembre 1994, série A n° 285-A, §13.

166 Voir notamment PEYROU-PISTOULEY Sylvie, « L'affaire Otto Preminger Institut et la Liberté d'Expression Vue de Strasbourg: Censure ou Laxisme? », Revue Fran çaise de Droit Administratif, 1 1ème année, vol. 6, 1995, pp. 1189- 1198; RIGAUX François, « La Liberté d'Expression et ses Limites », Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, 1995, pp. 402-415; WACHSMANN Patrick, « La Religion Contre la Liberté d'Expression: Sur un Arrêt Regrettable de la Cour Européenne des Droits de l'Homme », Revue Universelle des Droits de l'Homme, vol. 6, n° 12, 1994, pp. 441-449

167 Otto Preminger-Institut c. Autriche, n° 13470/87, arrêt du 20 septembre 1994, série A n° 285-A, §§48-49. Notons ici que ni la notion de « sentiments religieux » ni aucune autre expression s'en rapprochant ne figurent dans le texte de l'article 9. Etant donné que le respect des sentiments religieux nous semble difficilement être considéré comme une « manifestation », ce principe s'intégrerait plutôt dans la protection du for interne de l'individu. Autrement dit, il faut comprendre à notre avis que l'atteinte aux sentiment religieux du croyant peuvent atteindre un degré tellement fort qu'elle prend une dimension coercitive contraire à sa liberté de pensée, de conscience et de religion. Une telle lecture de l'article 9 implique que l'on place un seuil très élevé à une ingérence à la liberté d'expression justifiée par la protection des « sentiments religieux » d'autrui.

leur foi. Toutefois, la manière dont les croyances et doctrines religieuses font l'objet d'une opposition ou d'une dénégation est une question qui peut engager la responsabilité de l'Etat, notamment celle d'assurer à ceux qui professent ces croyances et doctrines la paisible jouissance du droit garanti par l'article 9 (art. 9). En effet, dans des cas extrêmes le recours à des méthodes particulières d'opposition à des croyances religieuses ou de dénégation de celles-ci peut aboutir à dissuader ceux qui les ont d'exercer leur liberté de les avoir et de les exprimer. »168 Si cet énoncé est satisfaisant dans la mesure où il semble défendre un seuil d'ingérence limité aux cas les plus extrêmes, l'application que la Cour en fait dans le cas d'espèce est véritablement problématique, et ouvre la porte à une très large marge d'appréciation nationale en la matière.169

La Cour ne se départit toutefois pas de cette approche dans l'affaire Wingrove c. RoyaumeUni, où un film de pornographie « douce » (Vision of Ecstasy) mettant en scène sainte Thérèse d'Avila et le Christ, s'est vu censuré sur la base de la loi prohibant le « blasphème ».1 70 Elle renverse là aussi la décision de la Commission qui avait à une large majorité (14/2) estimé que l'article 10 avait été violé. Elle s'appuie à nouveau sur une marge d'appréciation quasi-discrétionnaire laissée à l'Etat, du fait qu'il n'existe pas de concordance de vue sur ce point en Europe,171 et que le juge

168 Ibidem, §47. La Cour rajoute que « dans le contexte des opinions et croyances religieuses (...) peut légitimement être comprise une obligation d'éviter autant que faire se peut des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à ses droits et qui, dès lors, ne contribuent à aucune forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du genre humain. » (§49)

169 Sous l'angle de la proportionnalité de la mesure, la Cour s'appuie très largement sur la marge d'appréciation nationale, et sur le contexte religieux spécifique au Tyrol (à 87% catholique), pour considérer l'ingérence à l'article 10 justifiée. Comme le relève à juste titre les juges dissidents, il y a de quoi douter de la nécessité de la saisie et encore plus de la confiscation du film. La Cour n'a notamment pas pris suffisamment en compte le fait que le film s'adressait à un public averti, qui choisissait d'assister à sa projection, et que de plus l'entrée était interdite au moins de 17 ans. Ibidem, opinion dissidente des juges Palm, Pekkanen et Makarczyk

Voir aussi PEYROU-PISTOULEY, « L'affaire Otto Preminger Institut et la Liberté d'Expression Vue de Strasbourg: Censure ou Laxisme? », op. cit., et WACHSMANN, « La Religion Contre la Liberté d'Expression: Sur un Arrêt Regrettable de la Cour Européenne des Droits de l'Homme », op. cit. Ce dernier estime qu'« [à] l'évidence, la Cour a refusé de déclarer contraire à la Convention les législations, voire les constitutions des Etats parties à la Convention qui protègent les croyances religieuses contres les attaques dont elles pourraient faire l'objet. » (p. 444)

170 A noter que cette loi ne prohibe le blasphème qu'à l'encontre des symboles du christianisme. Dans le cadre de l'affaire des Versets Sataniques, la Commission a peut-être manqué l'occasion de se prononcer sur le caractère discriminatoire de la loi britannique sur le blasphème lors de l'examen d'une requête provenant d'un citoyen britannique, adhérant à la foi musulmane et estimant que la publication du livre constituait un crime de blasphème. La Commission a déclarée la requête irrecevable ratione materiae. Choudhury v. United Kingdom, n° 17439/90, decision, 5 march 1991, HUDOC

171 « De puissants arguments militent en faveur de la suppression des règles sur le blasphème, par exemple leur nature discriminatoire à l'égard de certaines confessions, comme le soutient le requérant, et le caractère inapproprié des mécanismes juridiques pour traiter des questions de foi et de croyances individuelles, comme le reconnaissait le ministre adjoint de l'Intérieur dans sa lettre du 4 juillet 1989 (paragraphe 29 ci-dessus). Cependant, un fait demeure: il n'y a pas encore, dans les ordres juridiques et sociaux des Etats membres du Conseil de l'Europe, une concordance de vues suffisante pour conclure qu'un système permettant à un Etat d'imposer des restrictions à la propagation d'articles réputés blasphématoires n'est pas en soi nécessaire dans une société démocratique, et s'avère par conséquent incompatible avec la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Otto-Preminger-Institut (...), p. 19, par. 49). » Wingrove c. Royaume-Uni, n° 17419/90, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V,

national se trouve mieux placé pour déterminer ce qui est de nature à offenser gravement les croyants.172

L'affaire Murphy, que nous avons déjà mentionné précédemment s'est inscrite dans cette jurisprudence, la Cour concluant à l'absence de violation de l'article 10 en l'espèce, en se basant sur la proportionnalité de la mesure (la restriction ne concernait que la publicité dans les médias audiovisuels) sans être pleinement convaincant sur la nécessité de l'ingérence.173 Là encore, le contexte religieux irlandais (à 95% catholique)174 et la marge d'appréciation nationale ont joué un rôle clef dans l'argumentation de la Cour.

Si la Cour poursuit sur sa lancée dans l'affaire A. I. c. Turquie, en ne condamnant pas la Turquie pour avoir censuré un roman jugé blasphématoire à l'égard de l'islam et son prophète, cette affaire n'en annonce pas moins un tournant dans la jurisprudence de la Cour de par la forte opinion dissidente qu'elle a suscitée. L'affaire a été décidée à une majorité d'une seule voix, tandis que les juges dissidents ont clairement appelés à un renversement de la jurisprudence que la Cour construisait sur ces affaires depuis Otto-Preminger-Institut.175 Cet appel semble avoir été suivi par la Cour, qui dans les trois affaires où la liberté d'expression avait été restreinte sur la base d'une prétendue atteinte aux sentiments religieux des croyants et qu'elle a traitées en 2006, a conclut à chaque fois à une violation de l'article 10.176

§57

172 Ibidem, §58

173 La Cour peine à convaincre lorsqu'elle s'interroge sur le fait de savoir si une mesure moins restrictive n'aurait pas pu être envisagée, en l'occurrence un interdiction plus souple, partielle, qui n'interdisait que certains types d'annonces à caractères religieux (ce que d'ailleurs l'Irlande allait faire par l'adoption d'une nouvelle loi en 2001).

174 Murphy c. Irlande, n° 44179/98, arrêt du 10 juillet 2003, CEDH 2003-IX (extraits), §73: La Cour reprend l'argument développé par la High Court, à savoir que « les Irlandais ayant en général des convictions religieuses appartenaient en général à une Eglise particulière, de sorte qu'une annonce à caractère religieux provenant d'une autre Eglise pouvait être tenue pour offensante et comprise comme du prosélytisme. » Ce type d'argumentation n'est pas sans poser problème en terme de protection des minorités religieuses. D'autant plus qu'il y a là une contradiction avec l'argument avancé par le gouvernement et que la Cour reprend à son compte, et qui constitue à affirmer que cette mesure était justifiée du fait que la diffusion d'annonces à caractère religieux défavoriserait les religions minoritaires, car les religions dominantes pourraient mieux exploiter leur position de force. (§78)

175 .A. c. Turquie, n° 42571/98, arrêt du 13 septembre 2005, HUDOC, opinion dissidente commune des juges Costa, Cabral Barreto et Jungwiert, §8: « il est peut-être temps de « revisiter » cette jurisprudence, qui nous semble faire la part trop belle au conformisme ou à la pensée unique ».

176 Giniewski c. France, n° 64016/00, arrêt du 31 janvier 2006, HUDOC. Le cas concerne un un journaliste reconnu coupable de diffamation pour avoir offensé la communauté catholique dans la critique d'une encyclique papale, où il estimait que l'anti-judaïsme de l'Eglise conduisait à l'antisémitisme d'où germent les idées et l'accomplissement d'Auschwitz.

Aydýn Tatlav c. Turquie, n° 50692/99, arrêt du 2 mai 2006, HUDOC. Le cas concerne un auteur, condamné à une amende pour avoir publié un ouvrage intitulé La Réalité de l'Islam qui « profanait l'une des religions ». Klein v. Slovakia, n° 72208/01, judgement, 31 october 2006, HUDOC. Le cas concerne un journaliste condamné pour diffamation suite à la rédaction d'un article satirique visant l'archevêque catholique de Slovaquie et qui avait offensé la communauté catholique.

Plusieurs enseignements peuvent être retirés de ce bref survol de la jurisprudence, dans le cadre de notre problématique. La Cour a clairement reconnu que l'expression d'un message pouvait être limité lorsqu'elle portait atteinte aux sentiments religieux. On peut considérer que ceci vaut non seulement pour l'article 10, mais aussi pour l'article 11 - comme la Cour l'a implicitement reconnu dans l'affaire Öllinger c. Autriche -, ainsi que pour l'article 9. A en croire cette jurisprudence, si la propagation des croyances heurte excessivement les « sentiments religieux » du récepteur, l'Etat serait habilité à s'ingérer, en limitant le droit de la source. Mais, comme semble l'indiquer l'heureuse évolution de la position de la Cour depuis un peu plus d'un an, le seuil permettant de considérer que la balance penche en la défaveur de la source doit être élevé. La liberté d'expression - tout comme la liberté de religion ou de conviction, qui inclut la liberté de propager ses croyances - est l'un des fondements essentiels de la société démocratique. « Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique".177 Ne pas prendre cette injonction de la Cour au sérieux amènerait non seulement un rejet de la tolérance véritable - celle qui accepte l'existence et l'expression d'idées et de convictions différentes, voire critiques - mais imposerait aussi un certain conformisme et même une répression à l'égard de ceux dont les idées (religieuses) sont refusées par la majorité.

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