Le système communautaire de préférences tarifaires face aux règles de l'OMC( Télécharger le fichier original )par Mokhtar mbacké Ndiaye Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) - Maîtrise Sciences Juridiques-droit public option Relations Internationales 2006 |
SECTION II : La perplexité face à ce nouveau schéma : la survivance des critiquesTout d'abord, le contentieux Inde-UE s'il a apporté quelques précisions sur le principe de la non discrimination en posant toutefois, de nouvelles questions n'a pas résolu les problèmes y relatifs. On peut donner pour exemple, le fait que l'ORD ne s'est pas prononcé sur la faculté discrétionnaire des donneurs de préférences, de choisir les bénéficiaires du système général. Or, s'il n'existe pas de définition de la notion de « pays en développement », il paraît impossible de vérifier le respect de l'exigence de non discrimination. Une lecture attentive du nouveau régime laisse à redire dans la mesure où le système du règlement 980/2005, et en particulier le SPG +, prête à discussion. Si ce nouveau SPG est à première vue conforme aux constatations de l'ORD, à travers une procédure d'attribution et les critères d'octroi définis d'une manière précise. Il reste toutefois, que la définition des critères d'octroi et la détermination des bénéficiaires du SPG + pourrait laisser perplexe. Dans son rapport, l'organe d'appel avait retenu qu'une liste « fermée » n'était pas admissible car elle ne garantissait pas l'octroi du SPG drogue à tous les PED rencontrant des problèmes de stupéfiants. Alors, que le nouveau système du règlement 980/2005 avait fixé un délai (le 31 octobre 2005) pour déposer la demande d'octroi du SPG + auprès de la Commission européenne. Il est donc légitimement permis de douter que cette réglementation soit complètement conforme aux principes de l'OMC. C'est une liste des bénéficiaires qui était « ouverte » jusqu'au 31 octobre 2005, puisque chaque pays en développement pouvait demander l'octroi des préférences additionnelles jusqu'à cette date. Mais par la suite, on peut se poser la question de savoir si cette liste ne devient pas à nouveau « fermée ». En effet, il ne semble plus possible de la modifier au-déla de cette date, hormis par le biais d'une révision ordinaire du règlement 980/2005. Il s'agit justement du point déclaré incompatible par l'organe d'appel car créant une certaine discrimination entre les pays en développement. Ensuite, la question de la non réciprocité (deuxième condition d'application du SPG) évoqué dans un débat autour de son application effective dans le schéma communautaire de préférences tarifaires, présente encore quelques interrogations. Malgré les changements apportés par l'UE au lendemain des différentes critiques soulevées. En effet, il est une fois de plus reproché aux régimes additionnels communautaires d'impliquer quelque part quelque contrepartie de la part du pays bénéficiaires. Le SPG + est accordé en contrepartie de la ratification de certaines conventions internationales32(*). La question qui se pose est celle de savoir si l'exigence de non réciprocité ne concerne que le domaine des droits de douanes et autres concessions dans le cadre de l'OMC, ou doit-on considérer la non réciprocité dans un sens très large, c'est-à-dire l'absence de toute contre-prestation du bénéficiaire du SPG communautaire. Dans ce dernier cas, le SPG + présente alors des aspects de réciprocité puisqu'il implique une prestation, une contrepartie de la part des pays en développement. Dans ce SPG +, il est prévu que l'UE fournira des incitations spéciales pour les pays qui ont intégré les principales conventions internationales relatives aux droits sociaux, à la protection de l'environnement comme précisé plus haut. C'est là, une forme de prestation exigée aux PED pour bénéficier de traitement préférentiel, ce qui rentre toujours en contradictions avec les règles de l'OMC. Et l'octroi d'un quelconque schéma tarifaire ne sera accordé par la Commission qu'après avoir tenu compte des évaluations des organismes internationaux dont dépend chaque convention internationale. A noter qu'une clause de suspense, peut être mise en oeuvre par l'UE en vue de retirer le SPG à certains Etats. Les éléments d'incertitude et de réciprocité ainsi introduits dans le SGP, les diverses conditions non liées au commerce qui sont appliquées dans le cadre des principaux schémas ont pour effet de réduire les avantages offerts. Les pays bénéficiaires de préférences jugent ces conditions inopportunes. Dès lors, qu'elles sont rattachées à un système assimilable en fait à un programme d'assistance commerciale qui, jusqu'ici, n'exigeait aucune mesure de réciprocité. Il conviendrait de faire preuve de la plus grande retenue dans l'application de conditions non commerciales de façon à préserver les avantages du SGP. C'est là, une survivance de la réciprocité décriée plus haut qui perdure dans ce nouveau schéma communautaire de préférence. Mais, une question plus systémique risque à terme de remettre en cause le SPG, il s'agit de l'érosion des préférences. On assiste en effet, depuis plusieurs années, à une baisse globale du niveau de droits de douanes et autres taxes d'effet équivalent. Ce qui risque à tout le moins, de diminuer son efficacité. L'heure est donc, à une certaine remise à niveau du système communautaire de préférences tarifaires, en vue de sa conformité et de son applicabilité dans le cadre multilatéral. * 32 Supra, 1ère P., Chap.2, Section II. |
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