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L'action Paulienne

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par Youssef Fassi-Fihri
Université de Perpignan - DESS 2003
  

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B - La réparation du préjudice causé

S'il entend obtenir réparation du préjudice qu'il a subi, le créancier de l'obligation non exécutée peut réclamer en justice la condamnation du débiteur.

En effet, un rapport de cause est toujours requis entre la faute du débiteur et le préjudice causé au créancier, avec cette règle que seul le dommage direct doit être réparé.

Toutefois, la Cour d'Appel de Rabat avait jugé à bon droit qu'un créancier qui prétend avoir subi un dommage doit rapporter la double preuve du préjudice subi et de la fraude du débiteur.

Elle a affirmé que «  l'action judiciaire ou révocatoire dirigée contre un acte à titre onéreux, ne peut réussir qu'à la double condition de preuve du préjudice subi par le créancier et de la fraude du débiteur et de son contractant.

Lorsque l'acte attaqué est un prêt et qu'il est démontré que les fonds prêtés ont été investis dans une construction devenue gage commun des créanciers, l'action paulienne est absolument injustifiée » (1)

_____________________________________________________________________________________________________

(1) Arrêt de la Cour d'Appel de Rabat du 2/4/1937 R.A.C.A.R. tome 9 P. 312 - IN : Code annoté des obligations et contrats par le Doyen François-Paul BLANC - AL MADARISS - 1981

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Mais auparavant, il faut tenter de rétablir l'état antérieur avant d'engager une action en responsabilité civile qui sera jointe à l'action paulienne.

1 - Rétablissement de l'état antérieur à l'acte attaqué

En doit romain, l'action paulienne aboutissait indirectement à la remise en l'état antérieur, vu son caractère « arbitraire », plutôt qu'à une condamnation pécuniaire :

Aujourd'hui, à la lumière de la jurisprudence récente, l'effet de l'action se résume à la remise en l'état antérieur et, ne donne pas droit à des dommages intérêts.

C'est le cas notamment d'une décision judiciaire non publiée ayant admis l'action paulienne intentée par un créancier à l'encontre d'une caution solidaire.

Celle-ci a consenti un acte de donation fictif avec son épouse en fraude des droits des créanciers.

Le tribunal, après s'être assuré de la créance et de l'acte fictif de la caution intervenu après l'engagement avec le créancier, a ordonné, à bon droit, la remise en l'état antérieur, c'est-à-dire de considérer la caution propriétaire du bien objet du titre foncier n°.. avec mention à Monsieur le conservateur de rayer l'inscription de l'acte de donation (1)

Néanmoins, une réserve doit être faite lorsqu'il n'est pas possible de rétablir l'état antérieur : le juge doit allouer au créancier un avantage équivalent.

_____________________________________________________________________________________________________

(1) Jugement du T.PI HAY HASSANI - AIN CHOCK N° 3701 du 10/12/1999 - dossier n° 1944/99 (affaire W.C/ MR. R.M. & STE. EMA.) copie en annexe 18

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Cela se justifie pleinement lorsque l'acquéreur (du bien aliéné par le débiteur) a cédé la chose à titre onéreux à un sous acquéreur de bonne foi.

L'exigence de cette dernière lui évitera d'être poursuivi pour complicité de fraude et partant, déclaré civilement responsable du préjudice causé au créancier.

Ce dernier aura la possibilité de diriger donc son action, contre le premier acquéreur pour le paiement de l'indu par application des dispositions de l'article 76 du Dahir formant code des obligations et contrats qui stipule que « si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu qu'à restituer le prix de vente ou à céder les actions qu'il a contre l'acheteur, s'il était encore de bonne foi au moment de la vente.

En d'autres termes, et en appliquant à cet acquéreur les règles générales posées par l'article 76 précité, l'acquéreur de bonne foi ne doit que le prix qu'il a lui-même reçu lors de la sous aliénation ; alors que l'acquéreur de mauvaise foi sera tenu de la valeur actuelle de la chose aliénée.

Par ailleurs, lorsque le tiers qui a acquis à titre gratuit a revendu le bien, il devra verser seulement le montant de son enrichissement s'il était de bonne foi.

En cas de complicité, il sera tenu de la valeur actuelle du bien.

Quoiqu'il en soit, le créancier qui intente une action paulienne à l'encontre d'un débiteur indélicat, vise à préserver ses droits et intérêts en vue du recouvrement de sa créance.

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Mais, force est de constater que dans l'hypothèse où le rétablissement de la situation antérieure est impossible, le créancier fraudé peut intenter une action en responsabilité civile aux côtés de l'exercice de l'action paulienne.

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