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L'action Paulienne

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par Youssef Fassi-Fihri
Université de Perpignan - DESS 2003
  

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2 - L'action en responsabilité civile

L'action en responsabilité civile obéit, comme nous le verrons dans les développements qui vont suivre, aux principes généraux de la responsabilité.

Le créancier doit justifier d'un préjudice causé par l'acte attaqué et établir la faute du défendeur.

En effet, la réparation de ce préjudice ne peut être demandée qu'au débiteur et aux acquéreurs ou sous acquéreurs complices de la fraude.

Néanmoins, si l'action paulienne suppose une faute du débiteur et un préjudice subi par ses créanciers, elle se rapproche vraisemblablement d'une action en responsabilité civile, mais ne consiste pas simplement en la mise en jeu de celle-ci au débiteur, dans la mesure où ses conditions et ses effets ne sont pas exactement ceux d'une action en responsabilité (1)

De prime abord, la socialisation grandissante du droit de la responsabilité lié à l'apparition et au développement de mécanismes de garantie collective a-t-elle contribuée à distendre plus ou moins les liens attachant la réparation des dommages à l'existence de responsabilités individuelles déterminées.

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(1) IN : Traité de droit civil - les effets du contrat à l'égard des tiers par CHRISTIAN LARROUMET - Action paulienne & Fraude n° 763

-83-

En effet, réparer un dommage c'est faire en sorte qu'il n'ait pas existé et de surcroît « rétablir » différemment la situation antérieure.

Force est pourtant de constater qu'un tel effacement est loin d'être toujours possible, auquel cas dans certaines situations, la réparation se traduit par la compensation du dommage.

A s'en tenir à cette réparation proprement dite, nous sommes alors portés à considérer que le juge bénéficie d'une appréciation souveraine pour ordonner une réparation en nature ou une réparation en équivalant à savoir les dommages et intérêts.

L'objet de l'obligation inexécutée par le débiteur (défendeur) à travers l'aliénation du bien n'est pas indifférent au mécanisme de l'évaluation si celui-ci est, en effet, inspiré en général par un principe de réparation intégrale, l'évaluation des dommages et intérêts relève d'un régime spécifique qui fait place au forfait (1).

En principe, le montant des dommages sus visés alloués par le juge doit couvrir l'intégralité du préjudice subi par le créancier sans pour autant le dépasser, c'est là une règle essentielle qui s'applique en matière de responsabilité civile.

Pour sa part, le professeur GENEVIEVE VINEY (2) a pu mettre en exergue l'apport de cette action en responsabilité en analysant le caractère prépondérant de la réparation du dommage ou sa compensation.

Elle affirme que : » incontestablement, l'idée dominante dans tous les systèmes juridiques consiste à assurer à la personne lésée les réparations de son dommage. Cette place essentielle de l'idée de réparation ou de compensation demandée au débiteur et aux acquéreurs ou sous acquéreurs complices de la fraude, s'accompagne d'ailleurs

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(1) IN : Droit Civil - Les Obligations par A. WEIL & F. TERRE - Ed. DALLOZ - Prg 780 et suivant.

(2) Professeur à l'Université de PARIS I (Panthéon - Sorbonne)

-84-

D'une prééminence de fait, sinon de droit de l'indemnisation pécuniaire » (1)

Cette caractéristique essentielle apparaît clairement dans le texte que le Dahir format Code des obligations et contrats du 12/8/1913 a consacré aux effets.

Cependant, nous pouvons remarquer que l'article 78 du D.O.C. fait allusion à la finalité réparatrice de la dette du responsable : » chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faite en est la cause directe » (2)

Ceci étant, nous sommes en mesure d'affirmer que l'action en responsabilité civile apparaît comme une institution orientée vers la réparation des dommages, celle-ci étant assurée normalement par le paiement au créancier d'une indemnité correspondant, en principe, à la « perte » qu'il a subi ou au « gain » dont il a été privé.

La portée de cette règle est clairement exprimée par de nombreux arrêts qui affirment que « le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer le créancier dans la situation où il serait trouvé si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu » (3)

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(1) IN : Traité de Droit Civil - effets de la responsabilité - par G. VINEZ - op. Supra - édition L.G.D.J. - 1988

(2) En droit comparé, l'article 1382 du Code civil français évoque la réparation du préjudice « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer »

(3) Arrêt de la Cour de Cassation française - chambre civile - du 4/2/1982 - IN : semaine juridique 1982 - tome II - 19894 - note du professeur J.F. BARBIERI

-85-

De surcroît, les juges déduisent que les dommages intérêts doivent être évalués de façon à compenser intégralement tous les préjudices résultant du fait don le débiteur, la caution ou son acquéreur, répondent sans toutefois procurer l'enrichissement au créancier.

Autrement dit, la somme due au titre de dommages et intérêts doit correspondre rigoureusement à la perte causée par le fait dommageable.

Le responsable de mauvaise foi devra réparer « tout le dommage » mais « rien que le dommage ».

Par ailleurs, en droit comparé notamment marocain et égyptien, la notion de réparation du préjudice et celle de l'exigence de dommages et intérêts, suscitent un intérêt considérable.

Entre autre la doctrine Marocaine admet que le créancier ayant subi un préjudice causé par l'acte du débiteur, puisse exiger, aux côtés de l'inopposabilité de ce dernier à son égard, des dommages intérêts selon les règles générales de droit.

De son côté, le Docteur ABDERRAZAK SANHOURI n'a pas omis de traiter de la réparation du préjudice à travers l'action en responsabilité civile jointe à l'action paulienne.

L'auteur admet, explicitement, la preuve faite par le créancier que le débiteur a aliéné un bien donné en cautionnement d'un emprunt l'empêchant ainsi de recourir sa créance à temps, ce qui lui a causé un préjudice manifeste supérieur aux intérêts légaux ou conventionnels qui lui reviennent de plein droit.

En effet, le créancier est en droit d'exiger des dommages intérêts compensatoires supplémentaires versés par le « consilium fraudis ».

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Il y a lieu, également, de verser des intérêts complémentaires en cas de mauvaise foi, avec application, bien évidemment, des règles générales de responsabilité délictuelle et non les règles spécifiques à l'action paulienne.

De plus, et à titre d'exemple significatif, il résulte de l'application des règles générales de responsabilité que si un bien péri entre les mains d'un acquéreur ou un donataire de mauvaise foi, chacun d'eux devra répondre de sa propre responsabilité, surtout s'il est prouvé que ledit bien n'aurait certainement pas pu périr s'il était resté entre les mains du créancier.

A contrario, si un bien périt chez le donataire de bonne foi, le créancier ne peut prétendre à des dommages intérêts même en cas de faute du débiteur ou du donataire, car il s'agira d'un bien périssable n'empêchant pas le créancier de le récupérer par la voie paulienne.

D'autre part, le créancier demandeur à l'action ne saurait bénéficier de l'inopposabilité de l'acte attaqué sans délai de prescription.

En effet, nous prenons en considération le fait que ce dernier n'est pas partie à l'acte querellé, l'application de la prescription de droit commun semble adéquate soit 15 ans par application des dispositions de l'article 387 du Dahir formant code des obligations et contrats.

Néanmoins, ce délai nous paraît trop long et constitue une menace qui pèsera sur le tiers acquéreur pendant longtemps avec cette crainte que la preuve de la fraude ne dépérisse.

L'application du délai de droit commun commencera à courir à compter du jour de l'acte attaqué.

Ceci étant, nous pouvons dire que, si en pratique, l'exercice de l'action paulienne au Maroc connaît un essor remarquable, notamment à travers les nombreuses jurisprudences ayant admis ces mesures de protection, la doctrine marocaine, en revanche, est très timide ce qui nous laisse croire que l'absence de texte spécifique réglementant de manière expresse l'action paulienne engendre des répercussions sur le travail doctrinal.

-87-

En définitive, pour une meilleure protection des intérêts des tiers, le législateur Marocain est tenu de réglementer l'action paulienne « telle qu'elle est distinguée de l'action en déclaration de simulation article 22 du D.O.C. » car le fardeau de la preuve de la fraude du débiteur demeure difficile à apporter surtout par le créancier poursuivant considéré tiers à l'acte attaqué.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams