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L'action Paulienne

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par Youssef Fassi-Fihri
Université de Perpignan - DESS 2003
  

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3 / Les effets de l'action paulienne à l'égard du débiteur

Etant une action en inopposabilité et non une action en nullité, l'action paulienne n'anéantit pas les effets de l'acte frauduleux dans les rapports du débiteur et son cocontractant.

En effet, le débiteur reste tenu à l'égard du tiers avec lequel il a passé l'acte attaqué.

En d'autres termes, le débiteur ne peut se prévaloir de la révocation de l'acte car après paiement des créanciers, le reliquat qui pourra exister appartiendra au tiers acquéreur et non au débiteur.

Il en résulte aussi que le tiers dispose d'une action récursoire contre le débiteur en raison du préjudice qu'il aurait subi par la perte du droit acquis ou le versement d'une indemnité ; ce recours risque d'être illusoire au vu de l'insolvabilité du débiteur mais le tiers acquéreur ne peut s'en plaindre étant par hypothèse complice de la fraude. (1).

Nous remarquons que le fondement de cette action recensoire a été controversée en doctrine occidentale, et le dilemme intervient entre un recours fondé sur la subrogation car le tiers acquéreur a payé pour autrui ou bien, au contraire, l'application de la garantie d'éviction dans la mesure où un acheteur évincé par le créancier a le droit d'agir en garantie contre le vendeur pour se faire restituer le prix et obtenir les réparations du dommage que lui a causé l'éviction.

C'est ce qui ressort d'une décision émanant du tribunal de première instance de Sidi Slimane du 19/4/1999 où un acheteur s'est retourné contre la caution solidaire d'une société pour obtenir

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(1) IN « L'essentiel sur le droit civil : les obligations » de LUC MAYAUX - P. 245 et suivantes - collection l'HERMES

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la réparation du dommage qu'il a subi, cette dernière avait procédé à la vente d'un immeuble frappé d'une saisie conservatoire immobilière, en fraude des droits des créanciers pour faire échapper ses biens des poursuites judiciaires (1).

Les effets de l'action paulienne ont une incidence, également, sur le tiers défendeur et ses créanciers.

4 / Les effets de l'action paulienne à l'égard du tiers défendeur et ses créanciers

Dans le cadre de l'exercice de l'action paulienne, le tiers défendeur ne peut opposer l'acte attaqué au créancier poursuivant. Toutefois, entre ce dernier et le tiers, l'action paulienne équivaut à une nullité (2) car le jugement rendu sera opéré rétroactivement.

En d'autres termes, le tiers défendeur sus visé sera censé n'avoir jamais reçu le bien et ses propres créanciers - notamment chirographaires - ne pourront pas se prévaloir d'un droit de gage général, en vertu des dispositions de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et contrats, sur un patrimoine où le bien n'aura jamais figuré.

Néanmoins, le créancier ayant intenté l'action paulienne peut entrer en conflit avec les créanciers personnels du tiers car ils entendent comprendre dans leur gage les biens figurant dans le patrimoine du débiteur (c'est-à-dire le tiers défendeur dans le rapport initial) et ce, par l'effet de l'acte révoqué.

Cette solution a été admise par la jurisprudence comparée, notamment, lorsque l'action du créancier aboutit à la restitution d'un corps certain.

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(1) jugement du TPI de Sidi Slimane n° 45 du 19/4/1999 dossier civil n° 40/98 jurisprudence non publiée ( aff. W. C/ H.A.M.) copie en annexe 17

(2) A ce propos : les effets à l'égard du tiers défendeur et de ces créanciers - IN : droit civil - les obligations par A. WAILL & F. TERRE - Prg. 882 - op. supra précité

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Par contre, lorsqu'il s'agit d'une créance liquide, ce dernier ne peut prétendre qu'à une indemnisation pécuniaire. (1)

Toujours est-il que, si le droit français admet l'inopposabilité de l'acte frauduleux à l'encontre du créancier poursuivant sans pour autant que cet effet ne profite aux autres créanciers   il leur demeure opposable. A contrario, la doctrine Egyptienne opte pour une autre conception selon laquelle tous les créanciers peuvent bénéficier de l'action paulienne, même lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance, à condition que leur droit ait été établi avant l'acte attaqué afin de pouvoir exercer la dite action.

En effet, l'article 240 du nouveau code civil Egyptien dispose que « si l'inopposabilité est prononcée, elle profite à tous les créanciers ayant été lésés par l'acte attaqué ».

Il en découle, selon cette même doctrine, que si l'action du créancier poursuivant prospère, le droit consenti frauduleusement par le débiteur devient le gage général de tous les créanciers et partant, leur profite en même temps.

Néanmoins, si l'un de ces créanciers ayant obtenu un jugement en matière paulienne, entame la procédure d'exécution sur les droits appartenant au gage général de tous les créanciers, comme nous l'avons souligné, tout autre créancier ayant satisfait aux conditions de l'action paulienne, peut participer à l'exécution dudit jugement et même devancer certains créanciers dits chirographaires.

Ce qui constitue une égalité entre les créanciers qui demeurent sur le même piédestal sans pouvoir prétendre à l'exercice de cette action avant tel ou tel autre créancier (2).

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(1) A titre d'exemple, un bien frauduleusement aliéné a péri par la faute de l'acquéreur ou ayant été transmis à un sous acquéreur de bonne foi - IN : MAZEAUD H.L. & J. - op. supra - prg. 1007

(2) Sur la question, la législation Portugaise admet l'égalité entre tous les créanciers et l'action paulienne intentée par l'un d'eux demeure. Si elle prospère, le gage général de tous les créanciers article 1044 du code civil Portugais.

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Comme nous l'avons précédemment souligné, l'action est exercée individuellement par les créanciers - en leur nom personnel - contre qui la fraude a été dirigée.

Auparavant, les créanciers pouvaient agir, à la fois contre le débiteur et contre le tiers, même s'il était sans intérêt de poursuivre le débiteur insolvable par définition.

En droit Marocain, l'action paulienne est dirigée contre le tiers et également, le cas échéant, le sous acquéreur.

Toutefois l'appel en cause du débiteur n'est pas indispensable si nous tenons compte de son insolvabilité, mais il est prudent de le faire afin d'éviter les difficultés qui naîtraient du principe de la relativité de la chose jugée, prévu par le code de procédure civile Marocain.

Cette assignation du débiteur indélicat, - car à l'origine de la fraude aux côtés du tiers cocontractant - lui permettra de défendre son patrimoine et éventuellement faire échec à une demande qui aura sans aucun doute des répercussions sur sa situation. Dans le cas contraire, si l'action n'est dirigée qu'à l'encontre du tiers cocontractant, outre les risques d'insolvabilité, ce dernier devra personnellement défendre son intervention forcée.

Force est de constater également que le débiteur, partie à l'instance, est censé représenter ses créanciers car la modification de son patrimoine produit corrélativement, effet sur leurs droits puisque celui-ci est le gage général de ces derniers.

Par voie de conséquence, les autres créanciers du débiteur devront être considérés comme partie à l'instance et devraient entrer en concours avec le créancier poursuivant, mais le courant doctrinal et jurisprudentiel ne l'admet certainement pas.

En définitive, l'action paulienne a pour but de remettre les choses en l'état, mais seulement parce qu'elle est une action en inopposabilité à l'égard du créancier agissant.

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Le créancier demandera le rétablissement de l'état antérieur chaque fois qu'il pourra l'obtenir ; dans le cas contraire, il réclamera une réparation du préjudice causé dont le caractère doit être précisé.

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