2/ Effets de l'action paulienne à l'égard des
autres créanciers non parties à l'instance
En droit comparé, l'article 1167 du Code Civil
français précise explicitement que le créancier
poursuivant agit « en son nom personnel » c'est dire
qu'il s'agit d'un effet individuel qui ne profite qu'à celui qui
l'intente et partant, le bien aliéné loin de redevenir le gage
commun de tous les créanciers du « fraudator »,
comme le souligne l'article 1241 du dahir précité, n'est
destiné qu'à être appréhendé par le
créancier poursuivant.
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(1) Jugement du T.P.I. d'Agadir n° 347
du 6/6/1996 dans le dossier civil n° 700/93 - décision non
publiée, copie en annexe 16
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Les autres créanciers ne peuvent se prévaloir du
jugement qui a fait droit à l'action paulienne pour faire porter leurs
poursuites sur les biens faisant l'objet de l'acte révoqué.
En revanche, il nous importe de préciser une exception
en matière de redressement ou de liquidation judiciaire (1) où
l'action est intentée par le syndic, lors de la période suspecte,
au nom de tous les créanciers, y compris ceux dont le droit est
né postérieurement à la fraude.
Force est de constater dans le cadre des effets de l'action
paulienne à l'égard des autres créanciers du
débiteur, qu'il existe une différence capitale avec l'action
oblique (2) où le créancier agit au nom de son débiteur et
au bénéfice de tous les créanciers alors qu'en paulienne,
il agit en son nom personnel et l'action intentée ne profite qu'à
lui seul bénéficiant ainsi d'un véritable privilège
à l'égard des autres créanciers.
Néanmoins, la Cour d'Appel de Rabat avait admis une
précision importante à savoir l'opposabilité des actes de
disposition du débiteur aux créanciers qui ne se sont pas
manifestés pour prouver la fraude du débiteur et partant
l'inopposabilité de l'acte à leur égard. « les
actes de disposition du débiteur étant opposables à son
ayant cause comme à lui-même, en vertu de l'article 229 du D.O.C.
l'acte de vente d'un immeuble, passé par le débiteur, et bien que
non enregistré, est opposable aux créanciers, à moins
qu'il ne soit entaché de fraude ou de mauvaise foi »(3)
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(1) Loi n° 15/95 régissant le
nouveau code de commerce marocain du 3/10/1996
(2) contrairement à la loi marocaine,
l'action oblique est admise en législation française (article
1166) du code civil français)
(3) Arrêt de la Cour d'Appel de Rabat
du 29/12/1933 - G.T.M. 1934 N° 574 P. 34 - IN Code annoté des
obligations et contrats par le Doyen François-Paul BLANC
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