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L'action Paulienne

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par Youssef Fassi-Fihri
Université de Perpignan - DESS 2003
  

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2/ Le débiteur défendeur à l'action :

Jadis, le droit Romain considérait que les actes passés par le débiteur, même lorsqu'ils causent un préjudice au créancier, ne sont susceptibles d'être critiqués par lui que s'ils ont été accomplis en fraude de ses droits. Cette condition s'expliquait par le caractère pénal de l'action.

En effet, elle demeure, à notre sens, pleinement justifiée car l'action paulienne constitue une immixtion grave dans les affaires du débiteur, et lèse considérablement les intérêts du tiers qui traite avec lui.

En droit marocain, la jurisprudence exige la fraude du débiteur en toute hypothèse, en usant des formules différentes pour qualifier l'action paulienne.

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(1) Arrêt de la Cour d'Appel de Rabat du 31/1/1958 - R.A.C., Tome 9 P. 396 - IN : Code Annoté des Obligations et Contrats par le Doyen François-Paul BLANC - AL MADARISS 1981

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Plusieurs arrêts ne manquent pas de relever la volonté et la conscience de causer un préjudice au créancier, l'organisation de l'insolvabilité, ou encore la volonté de soustraire tout ou partie du patrimoine aux poursuites des créanciers.

Ainsi, de nombreuses décisions jurisprudentielles affirment que « la fraude résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ».

Il en va pour s'en convaincre de souligner la définition de la fraude telle que stipulée dans un arrêt de la Cour d'Appel d'Agadir :

« la fraude se définit comme étant la conscience du débiteur que cet acte augmente son insolvabilité ou y contribue.

Ainsi, dans les contrats à titre onéreux, il importe que l'intention de nuire devrait être relevée lorsque le débiteur remplace un bien aisément saisissable par une valeur facile à dissimuler, alors qu'ici il s'agit d'un acte à titre gratuit, la simple connaissance du préjudice causé suffit » (1)

Selon cette jurisprudence marocaine, la fraude paulienne est simplement un état d'esprit : elle n'implique pas forcément le dessein prémédité de nuire.

En conséquence, la formulation différente des arrêts (les uns se référant à l'intention de nuire, les autres se contentant de la conscience qu'a le débiteur du tort qu'il cause à ses créanciers) ne traduit aucunement deux conceptions opposées de la fraude, dans la mesure où comme toute fraude elle implique un élément psychologique, car le débiteur agit contre les droits des créanciers.

Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement les circonstances d'où le demandeur prétend déduire la fraude.

_____________________________________________________________________________________________________

(1) Arrêt de la Cour d'Appel d'Agadir n° 1588 du 29/5/1997 - dossier civil n° 108/97 - Jurisprudence non publiée (aff. W.C/ M.B.A.) voir annexe 9 - non traduite

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La jurisprudence sanctionne des actes qui se bornent à modifier la consistance du patrimoine sans entraîner d'appauvrissement du débiteur. C'est le cas notamment où l'on fait échapper un bien à des poursuites en le remplaçant par des valeurs faciles à dissimuler.

Quoiqu'il en soit, la jurisprudence de la Cour de Cassation française a cassé un arrêt d'appel ayant rejeté l'action paulienne, sous l'attendu du principe suivant « la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire, elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé aux créanciers par l'acte litigieux... » (1)

Par ailleurs, il nous importe de souligner que la doctrine arabe (2) a traité des conditions relatives au débiteur pour l'exercice de l'action paulienne. Elle a notamment, mis l'accent sur deux conditions essentielles en l'occurrence l'insolvabilité et la fraude du débiteur.

En effet, l'auteur affirme que « ...parmi les conditions de l'action paulienne, il faut que le débiteur soit insolvable, incapable de recouvrir sa dette envers le créancier.

Le débiteur peut-être solvable avant la conclusion de l'acte attaqué, auquel cas il faudra prouver que ce dernier a rendu le débiteur insolvable, ou bien il l'a été avant la conclusion dudit acte ce qui a augmenté son insolvabilité »

D'autre part, la Cour d'Appel du Caire a apporté une restriction quant à la preuve de la fraude paulienne en ce sens que les ayants cause du débiteur ne sont liés à aucune condition de l'action paulienne de quelque nature qu'elle soit, et de surcroît ne peuvent céder un bien appartenant à la succession qu'après le recouvrement de toutes les créances.

_____________________________________________________________________________________________________

(1) Arrêt de la Cour de Cassation française, 1ère chambre du 29/10/1985 IN :CD ROM commercial - collection Legisoft - année 1985 - annexe 13

(2) Docteur A. SANHOURI - Supra

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Ainsi, le tiers acquéreur de l'ayant droit ne saurait exercer même après l'enregistrement de la vente, l'inopposabilité de l'exercice de l'action paulienne au créancier (1)

Enfin, pour qu'une fraude puisse être retenue, il faudra que celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve par tous les moyens susceptibles d'engager la responsabilité du débiteur, même à partir de faits postérieurs à l'acte attaqué.

La doctrine occidentale relève que la charge de la preuve incombe généralement, au demandeur à l'action paulienne. La tâche de ce dernier est facilitée par le jeu de la présomption qui lui permet de n'établir que la connaissance par le débiteur du préjudice causé.

Concrètement, la preuve de la connaissance du préjudice et celle de l'intention de nuire s'évincent notamment à travers la modicité du prix de vente.

Il en va pour s'en convaincre de citer à titre d'exemple l'arrêt de la première chambre près la cour de cassation française qui a relevé que :

« sans inverser la charge de la preuve une cour d'appel, pour caractériser, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la fraude paulienne commise par une caution et déclarée en conséquence inopposable aux créanciers la vente de biens immobiliers consentie par celle-ci à une société,

relève que le prix de vente a été payé hors la comptabilité du notaire, que la preuve n'est pas rapportée de ce que le titulaire des... parts de cette société constituée avec la caution ait apporté les fonds correspondant à sa quote-part de la valeur vénale des biens acquis, et en déduit, par rapprochement avec la date de constitution de la société et celle de la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal, que le prix de vente a été payé de manière fictive par la caution à elle-même » (2)

_________________________________________________________________________________

(1) Cour d'appel du Caire Egypte du 6/4/1941- IN : revue « AL MOUHAMAT » n° 46 P. 94

(2) Arrêt de la première chambre près la cour de cassation française du 4/6/1996 n° 93-13870 - IN -CD ROM « INTEGRAL CASSATION » collection Legisoft Bulletin n° 235 copie (voir annexe 6)

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La jurisprudence égyptienne a, pour sa part, mis en relief l'importance de la preuve en matière de fraude paulienne.

C'est le cas notamment d'un arrêt rendu par la Cour Suprême d'Egypte duquel il résulte qu'un débiteur, après avoir été condamné au paiement d'une créance, vend un immeuble dont il est propriétaire. Aussitôt après, son épouse acquiert un terrain et s'est fait construire un immeuble.

La Cour a, ainsi, retenu que les faits recueillis étaient suffisants pour prouver que le dit terrain a été acheté et construit avec l'argent du débiteur, mais au nom de l'épouse afin d'échapper aux poursuites judiciaires et partant, au paiement de la créance (1).

Néanmoins, l'élément fréquemment retenu par la jurisprudence marocaine est la date de l'acte attaqué. C'est le cas notamment des actes passés après le dépôt d'un rapport d'expertise défavorable ou encore les actes passés immédiatement après l'engagement d'une caution.

Au Maroc comme dans d'autre pays de l'exagone, les établissements financiers exigent des garanties tant personnelles que réelles pour octroyer des crédits bancaires. Parmi ces garanties, nous comptons le cautionnement qui peut être défini comme un procédé en vertu duquel une personne s'engage à garantir l'exécution d'un contrat par l'une des parties (généralement l'emprunteur) au profit de l'autre.

Ainsi, lorsque la caution accepte d'exécuter elle-même le contrat, dans le cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement, elle est appelée « caution personnelle et solidaire », lorsque la caution, au lieu de s'engager à exécuter personnellement, offre en garantie une hypothèque, à titre d'exemple : sur un immeuble lui appartenant, elle est dite « caution réelle »

_____________________________________________________________________________________________________

(1) Arrêt de la Cour Suprême d'Egypte du 10/03/1915 - jurisprudence publiée à la revue « CHARA'II » tome 2 n° 230 P. 217

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De ce fait, il nous est opportun de souligner ici, que l'engagement de la caution se retrouve dans la plupart des jurisprudences évoquées en matière d'action paulienne, dans la mesure où l'acte attaqué pour fraude paulienne est établi par la personne ayant porté son cautionnement à la société : débitrice principale.

De nombreux arrêts font état d'une appréciation souveraine de la fraude par les juges du fond, notamment lorsque celle-ci intervient après l'engagement d'une caution.

Parmi ces arrêts, nous citons une jurisprudence marocaine non publiée de la cour d'appel de Casablanca du 6/1/1998 ayant infirmé le jugement de première instance.

Il s'agit d'une caution solidaire ayant établi un contrat de participation à une société crée avec ses enfants mineurs, déclarés juridiquement incapables de s'engager, et ce, en fraude des droits des créanciers.

La cour d'appel de Casablanca a, essentiellement, basé ses motifs sur ce qui suit :

« Que.... La fraude concerne la dilapidation d'un immeuble appartenant à la caution au profit d'une société crée avec son épouse et ses enfants mineurs.

« Que la fraude est l'un des éléments de l'action paulienne qui est intentée par le créancier afin de préserver les biens du débiteur. De surcroît, cette action n'est pas une action tendant à la nullité du contrat mais celle tendant à considérer ce dernier faux, et partant le dit immeuble fait partie intégrante du patrimoine de la caution.

« Que l'appelant, considéré tiers par rapport à l'acte attaqué, peut prouver la création d'une société fictive, en vertu des dispositions de l'article 448 du Dahir formant code des obligations et des contrats, par tous les moyens notamment les indices, quand celles-ci son déterminantes...

-57-

« Qu'il est prouvé que cette dilapidation, objet du présent litige, est frauduleuse car elle est intervenue au moment où le créancier s'apprêtait à engager les poursuites judiciaires à l'encontre de son débiteur et sa caution, et ce afin de recouvrir sa créance. De plus, cette dilapidation s'est effectuée au profit de l'épouse et des enfants mineurs de la caution sans prouver que ces derniers ont effectivement participé à la création de la société en contrepartie de la dite..... d'où la déduction qu'il s'agit d'une donation de l'immeuble de la part de la caution.

« Que la jurisprudence a permis au créancier lésé par des dilapidations frauduleuses du débiteur (ou sa caution) afin d'éloigner ses biens, de manière fictive, des poursuites judiciaires, un droit de recours contre ces agissements fictifs : c'est le principe même de l'arrêt de la cour suprême du 19/05/1987.., et le principe général énoncé par l'article 1241 du D.O.C. »

« Que d'autre part, l'appelant a basé sa demande additionnelle sur le fait que le contrat de société est non équivoque aux dispositions de l'article 984 du D.O.C. qui permet le contrat de société entre père et fils sous la tutelle du père.

« Que, contrairement au jugement attaqué, la nullité ne saurait être considérée comme relative mais plutôt absolue. Le dernier alinéa de l'article précité dispose expressément que l'autorisation octroyée au père sur ses enfants mineurs ne lui donne pas la capacité pour créer une société avec eux...., et partant le but escompté demeure le principe de l'égalité entre les participants à la création d'une société, dans le cas d'espèce, il s'agit d'une nullité absolue et de plein droit du contrat en vertu de l'article 306 du D.O.C car les enfants mineurs de la caution sont considérés juridiquement incapables de s'engager.

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« Qu'il convient d'infirmer le jugement attaqué, et d'annuler le contrat de participation ainsi que le contrat de constitution de la société A. du .... Avec mention à Monsieur le Conservateur de rayer le dit contrat, et de condamner les intimés aux dépens ».(1)

De ce fait, si le pouvoir du juge du fond s'exerce librement pour constater que la preuve est faite de la connaissance du préjudice ou de l'intention de nuire, la cour suprême, cour régulatrice, peut casser les arrêts qui exigent non seulement la preuve de la connaissance mais encore celle de la volonté du préjudice.

Quoiqu'il en soit, l'élément intentionnel à savoir le « consilium fraudis » doit exister chez le débiteur, quel que soit l'acte envisagé.

Autrement dit, suffit-il que le débiteur ait en conscience de son insolvabilité ? ou doit-on exiger qu'il ait eu l'intention de causer un préjudice à un créancier ?

D'une part, le débiteur peut remplacer un bien facilement saisissable, comme nous l'avons préalablement souligné, par un autre bien de même valeur, mais qu'il pourra facilement dissimuler. Dans ce cas l'acte ne peut être attaqué que si le débiteur l'aurait accompli dans le dessein de nuire à ses créanciers, et soustraire les biens cédés à leurs poursuites.

D'autre part, le débiteur peut donner un bien, ou le céder, en exigeant pas une contrepartie suffisante : il diminue volontairement son patrimoine. Ainsi, la simple connaissance de son insolvabilité qui parfois est aggravée par l'acte, suffit à prouver la fraude sans pour autant s'attarder sur l'intention du débiteur de nuire à sa victime.

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(1) Arrêt infirmatif de la Cour d'Appel de Casablanca n° 57 du 6/1/1998 (jugement du TPI Mohammedia du 18/3/1996 - dossier n° 26/95) traduction personnelle - jurisprudence non publiée.

Annexe 14 Non traduite

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En droit comparé, le Docteur A. SANHOURI soulève la distinction entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit, en ce sens qu'ils jouent un rôle prépondérant dans l'exercice de l'action paulienne.

C'est ainsi que l'auteur relève quatre axes de distinction.

En premier lieu, il affirme que les actes à titre onéreux prennent la forme d'une donation lorsque le débiteur cède son bien à un prix insuffisant voire dérisoire, auquel cas la preuve de l'existence d'une fraude n'est pas exigée.

En second lieu, l'auteur considère que le prêt sans intérêt constitue une donation, contrairement au prêt avec intérêt qui lui, vaut compensation.

En troisième lieu, certains actes sont considérés à titre gratuit par un des cocontractants et à titre onéreux par l'autre cocontractant.

C'est le cas notamment du cautionnement personnel ou réel : il s'agit d'une donation de la part de la caution lorsqu'elle ne perçoit pas de contrepartie ni du débiteur ni du créancier cautionnés ; alors qu'il s'agit d'une compensation de la part du créancier.

En tout état de cause, si un créancier de la caution exerce l'action paulienne afin d'attaquer l'acte de la caution, acte qui augmente les obligations de la caution personnelle et diminue celles de la caution réelle, il lui faudra prouver à la fois la fraude de la caution et celle du cocontractant.

En dernier lieu, et dans le cadre de la classification des contrats, le Docteur SANHOURI met l'accent sur les actes qui ne constituent pas de véritables donations car ils comprennent un élément onéreux. C'est le cas notamment de ce que l'on appelle :une donation rémunératoire.

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Il s'agit, en fait, d'une donation qui ne peut être attaquée par l'action paulienne tant que la preuve d'une fraude n'a pas été apportée, à moins que le débiteur ne soit contraint à cette donation pour créer un préjudice à ses créanciers auquel cas l'exercice de l'action paulienne est retenu avec l'option de prouver la fraude.

Aux côtés de la donation rémunératoire, un autre exemple mérite d'être mentionné au vu de la distinction sus visée, car il relève une nuance entre le droit musulman et le droit français : il s'agit de la dot.

En effet, la jurisprudence française considère la dot comme un contrat à titre onéreux où la preuve de la fraude du débiteur qui a présenté la dot, ainsi que celle des deux époux, est exigée (1) alors que la doctrine française la considère comme une donation qui nécessite simplement la preuve de la fraude du débiteur.

Par ailleurs, en droit musulman, la dot est une sorte de donation en vue du mariage ; c'est généralement, une somme d'argent que le mari offre à sa future épouse pour la consommation de celui-ci. C'est la raison pour laquelle l'épouse obtient, de plein droit, la moitié de la dot même s'il n'y a pas eu consommation du mariage.

Ainsi, si nous considérons la dot comme compensation à la consommation du mariage, le créancier de l'époux doit prouver le « consilium fraudis » de ce dernier avec son épouse pour lui avoir octroyé une dot visiblement importante et ce, en fraude des droits du créancier.

Contrairement à cela, les dons notamment matériels que l'épouse peut recevoir de ses parents ou proches pour préparer son trousseau : il s'agit d'une obligation naturelle qui ne peut être attaquée par l'action paulienne sauf si la preuve d'une fraude manifeste est apportée (2)

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(1) arrêt de la cour de cassation française du 16/11/1910 publiée au DALLOZ 1911 - Tome I - page 511

(2) A propos de la distinction : actes à titre onéreux & actes à titre gratuit IN :précis de droit civil annoté - les effets de l'obligation par A. SANHOURI - OP. SUPRA. Page 1044 - prg 594 (cf professeur PLANIOL - tome 7 prg. 936)

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Enfin, en droit maghrébin, l'article 192 alinéa 3 du code civil algérien dispose que si l'acte du débiteur est à titre gratuit, ce dernier ne peut être opposable au créancier même si le bénéficiaire était de bonne foi.

La règle de non-opposabilité rentre dans le cadre des donations absolues, en d'autres termes, le législateur algérien a considéré que le débiteur donateur est, en tout état de cause, de mauvaise foi abstraction faite de toute preuve contraire (1)

Ainsi, après avoir mis en exergue les conditions relatives au débiteur, défendeur à l'action paulienne, notamment à travers la fraude il nous importe à présent de traiter du tiers défendeur à l'action paulienne, celle-ci peut être intentée soit contre le contractant du débiteur, soit contre le sous-acquéreur et ce, lorsque le débiteur est notamment insolvable ou n'a plus en sa seule puissance le bien ou le droit sur lequel le créancier peut aisément exécuter son action.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus