2/ Le débiteur défendeur à
l'action :
Jadis, le droit Romain considérait que les actes
passés par le débiteur, même lorsqu'ils causent un
préjudice au créancier, ne sont susceptibles d'être
critiqués par lui que s'ils ont été accomplis en fraude de
ses droits. Cette condition s'expliquait par le caractère
pénal de l'action.
En effet, elle demeure, à notre sens, pleinement
justifiée car l'action paulienne constitue une immixtion grave dans les
affaires du débiteur, et lèse considérablement les
intérêts du tiers qui traite avec lui.
En droit marocain, la jurisprudence exige la fraude du
débiteur en toute hypothèse, en usant des formules
différentes pour qualifier l'action paulienne.
_____________________________________________________________________________________________________
(1) Arrêt de la Cour d'Appel de Rabat du 31/1/1958 -
R.A.C., Tome 9 P. 396 - IN : Code Annoté des Obligations et
Contrats par le Doyen François-Paul BLANC - AL MADARISS 1981
-52-
Plusieurs arrêts ne manquent pas de relever la
volonté et la conscience de causer un préjudice au
créancier, l'organisation de l'insolvabilité, ou encore la
volonté de soustraire tout ou partie du patrimoine aux poursuites des
créanciers.
Ainsi, de nombreuses décisions jurisprudentielles
affirment que « la fraude résulte de la seule connaissance
qu'a le débiteur du préjudice causé au créancier
par l'acte litigieux ».
Il en va pour s'en convaincre de souligner la
définition de la fraude telle que stipulée dans un arrêt de
la Cour d'Appel d'Agadir :
« la fraude se définit comme étant la
conscience du débiteur que cet acte augmente son insolvabilité ou
y contribue.
Ainsi, dans les contrats à titre onéreux, il
importe que l'intention de nuire devrait être relevée lorsque le
débiteur remplace un bien aisément saisissable par une valeur
facile à dissimuler, alors qu'ici il s'agit d'un acte à titre
gratuit, la simple connaissance du préjudice causé
suffit » (1)
Selon cette jurisprudence marocaine, la fraude paulienne est
simplement un état d'esprit : elle n'implique pas forcément
le dessein prémédité de nuire.
En conséquence, la formulation différente des
arrêts (les uns se référant à l'intention de nuire,
les autres se contentant de la conscience qu'a le débiteur du tort qu'il
cause à ses créanciers) ne traduit aucunement deux conceptions
opposées de la fraude, dans la mesure où comme toute fraude elle
implique un élément psychologique, car le débiteur agit
contre les droits des créanciers.
Par ailleurs, les juges du fond apprécient
souverainement les circonstances d'où le demandeur prétend
déduire la fraude.
_____________________________________________________________________________________________________
(1) Arrêt de la Cour d'Appel d'Agadir n° 1588 du
29/5/1997 - dossier civil n° 108/97 - Jurisprudence non publiée
(aff. W.C/ M.B.A.) voir annexe 9 - non traduite
-53-
La jurisprudence sanctionne des actes qui se bornent à
modifier la consistance du patrimoine sans entraîner d'appauvrissement du
débiteur. C'est le cas notamment où l'on fait échapper un
bien à des poursuites en le remplaçant par des valeurs faciles
à dissimuler.
Quoiqu'il en soit, la jurisprudence de la Cour de Cassation
française a cassé un arrêt d'appel ayant rejeté
l'action paulienne, sous l'attendu du principe suivant « la fraude
paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire, elle
résulte de la seule connaissance que le débiteur et son
cocontractant à titre onéreux ont du préjudice
causé aux créanciers par l'acte litigieux... » (1)
Par ailleurs, il nous importe de souligner que la doctrine
arabe (2) a traité des conditions relatives au débiteur pour
l'exercice de l'action paulienne. Elle a notamment, mis l'accent sur deux
conditions essentielles en l'occurrence l'insolvabilité et la fraude du
débiteur.
En effet, l'auteur affirme que « ...parmi les
conditions de l'action paulienne, il faut que le débiteur soit
insolvable, incapable de recouvrir sa dette envers le créancier.
Le débiteur peut-être solvable avant la
conclusion de l'acte attaqué, auquel cas il faudra prouver que ce
dernier a rendu le débiteur insolvable, ou bien il l'a été
avant la conclusion dudit acte ce qui a augmenté son
insolvabilité »
D'autre part, la Cour d'Appel du Caire a apporté une
restriction quant à la preuve de la fraude paulienne en ce sens que les
ayants cause du débiteur ne sont liés à aucune condition
de l'action paulienne de quelque nature qu'elle soit, et de surcroît ne
peuvent céder un bien appartenant à la succession qu'après
le recouvrement de toutes les créances.
_____________________________________________________________________________________________________
(1) Arrêt de la Cour de Cassation française,
1ère chambre du 29/10/1985 IN :CD ROM commercial -
collection Legisoft - année 1985 - annexe 13
(2) Docteur A. SANHOURI - Supra
-54-
Ainsi, le tiers acquéreur de l'ayant droit ne saurait
exercer même après l'enregistrement de la vente,
l'inopposabilité de l'exercice de l'action paulienne au créancier
(1)
Enfin, pour qu'une fraude puisse être retenue, il faudra
que celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve par tous les moyens
susceptibles d'engager la responsabilité du débiteur, même
à partir de faits postérieurs à l'acte attaqué.
La doctrine occidentale relève que la charge de la
preuve incombe généralement, au demandeur à l'action
paulienne. La tâche de ce dernier est facilitée par le jeu de la
présomption qui lui permet de n'établir que la connaissance par
le débiteur du préjudice causé.
Concrètement, la preuve de la connaissance du
préjudice et celle de l'intention de nuire s'évincent notamment
à travers la modicité du prix de vente.
Il en va pour s'en convaincre de citer à titre
d'exemple l'arrêt de la première chambre près la cour de
cassation française qui a relevé que :
« sans inverser la charge de la preuve une cour
d'appel, pour caractériser, dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation, la fraude paulienne commise par une caution et
déclarée en conséquence inopposable aux créanciers
la vente de biens immobiliers consentie par celle-ci à une
société,
relève que le prix de vente a été
payé hors la comptabilité du notaire, que la preuve n'est pas
rapportée de ce que le titulaire des... parts de cette
société constituée avec la caution ait apporté les
fonds correspondant à sa quote-part de la valeur vénale des biens
acquis, et en déduit, par rapprochement avec la date de constitution de
la société et celle de la mise en liquidation judiciaire du
débiteur principal, que le prix de vente a été
payé de manière fictive par la caution à
elle-même » (2)
_________________________________________________________________________________
(1) Cour d'appel du Caire Egypte du 6/4/1941- IN : revue
« AL MOUHAMAT » n° 46 P. 94
(2) Arrêt de la première chambre près la
cour de cassation française du 4/6/1996 n° 93-13870 - IN -CD ROM
« INTEGRAL CASSATION » collection Legisoft Bulletin n°
235 copie (voir annexe 6)
-55-
La jurisprudence égyptienne a, pour sa part, mis en
relief l'importance de la preuve en matière de fraude paulienne.
C'est le cas notamment d'un arrêt rendu par la Cour
Suprême d'Egypte duquel il résulte qu'un débiteur,
après avoir été condamné au paiement d'une
créance, vend un immeuble dont il est propriétaire.
Aussitôt après, son épouse acquiert un terrain et s'est
fait construire un immeuble.
La Cour a, ainsi, retenu que les faits recueillis
étaient suffisants pour prouver que le dit terrain a été
acheté et construit avec l'argent du débiteur, mais au nom de
l'épouse afin d'échapper aux poursuites judiciaires et partant,
au paiement de la créance (1).
Néanmoins, l'élément fréquemment
retenu par la jurisprudence marocaine est la date de l'acte attaqué.
C'est le cas notamment des actes passés après le
dépôt d'un rapport d'expertise défavorable ou encore les
actes passés immédiatement après l'engagement d'une
caution.
Au Maroc comme dans d'autre pays de l'exagone, les
établissements financiers exigent des garanties tant personnelles que
réelles pour octroyer des crédits bancaires. Parmi ces garanties,
nous comptons le cautionnement qui peut être défini comme un
procédé en vertu duquel une personne s'engage à garantir
l'exécution d'un contrat par l'une des parties
(généralement l'emprunteur) au profit de l'autre.
Ainsi, lorsque la caution accepte d'exécuter
elle-même le contrat, dans le cas où le débiteur principal
ne remplirait pas son engagement, elle est appelée
« caution personnelle et solidaire », lorsque la
caution, au lieu de s'engager à exécuter personnellement, offre
en garantie une hypothèque, à titre d'exemple : sur un
immeuble lui appartenant, elle est dite « caution
réelle »
_____________________________________________________________________________________________________
(1) Arrêt de la Cour Suprême
d'Egypte du 10/03/1915 - jurisprudence publiée à la revue
« CHARA'II » tome 2 n° 230 P. 217
-56-
De ce fait, il nous est opportun de souligner ici, que
l'engagement de la caution se retrouve dans la plupart des jurisprudences
évoquées en matière d'action paulienne, dans la mesure
où l'acte attaqué pour fraude paulienne est établi par la
personne ayant porté son cautionnement à la
société : débitrice principale.
De nombreux arrêts font état d'une
appréciation souveraine de la fraude par les juges du fond, notamment
lorsque celle-ci intervient après l'engagement d'une caution.
Parmi ces arrêts, nous citons une jurisprudence
marocaine non publiée de la cour d'appel de Casablanca du 6/1/1998 ayant
infirmé le jugement de première instance.
Il s'agit d'une caution solidaire ayant établi un
contrat de participation à une société crée avec
ses enfants mineurs, déclarés juridiquement incapables de
s'engager, et ce, en fraude des droits des créanciers.
La cour d'appel de Casablanca a, essentiellement, basé
ses motifs sur ce qui suit :
« Que.... La fraude concerne la dilapidation d'un
immeuble appartenant à la caution au profit d'une société
crée avec son épouse et ses enfants mineurs.
« Que la fraude est l'un des éléments
de l'action paulienne qui est intentée par le créancier afin de
préserver les biens du débiteur. De surcroît, cette action
n'est pas une action tendant à la nullité du contrat mais celle
tendant à considérer ce dernier faux, et partant le dit immeuble
fait partie intégrante du patrimoine de la caution.
« Que l'appelant, considéré tiers par
rapport à l'acte attaqué, peut prouver la création d'une
société fictive, en vertu des dispositions de l'article 448 du
Dahir formant code des obligations et des contrats, par tous les moyens
notamment les indices, quand celles-ci son déterminantes...
-57-
« Qu'il est prouvé que cette dilapidation,
objet du présent litige, est frauduleuse car elle est intervenue au
moment où le créancier s'apprêtait à engager les
poursuites judiciaires à l'encontre de son débiteur et sa
caution, et ce afin de recouvrir sa créance. De plus, cette dilapidation
s'est effectuée au profit de l'épouse et des enfants mineurs de
la caution sans prouver que ces derniers ont effectivement participé
à la création de la société en contrepartie de la
dite..... d'où la déduction qu'il s'agit d'une donation de
l'immeuble de la part de la caution.
« Que la jurisprudence a permis au créancier
lésé par des dilapidations frauduleuses du débiteur (ou sa
caution) afin d'éloigner ses biens, de manière fictive, des
poursuites judiciaires, un droit de recours contre ces agissements
fictifs : c'est le principe même de l'arrêt de la cour
suprême du 19/05/1987.., et le principe général
énoncé par l'article 1241 du D.O.C. »
« Que d'autre part, l'appelant a basé sa
demande additionnelle sur le fait que le contrat de société est
non équivoque aux dispositions de l'article 984 du D.O.C. qui permet le
contrat de société entre père et fils sous la tutelle du
père.
« Que, contrairement au jugement attaqué, la
nullité ne saurait être considérée comme relative
mais plutôt absolue. Le dernier alinéa de l'article
précité dispose expressément que l'autorisation
octroyée au père sur ses enfants mineurs ne lui donne pas la
capacité pour créer une société avec eux...., et
partant le but escompté demeure le principe de l'égalité
entre les participants à la création d'une société,
dans le cas d'espèce, il s'agit d'une nullité absolue et de plein
droit du contrat en vertu de l'article 306 du D.O.C car les enfants mineurs de
la caution sont considérés juridiquement incapables de
s'engager.
-58-
« Qu'il convient d'infirmer le jugement
attaqué, et d'annuler le contrat de participation ainsi que le contrat
de constitution de la société A. du .... Avec mention à
Monsieur le Conservateur de rayer le dit contrat, et de condamner les
intimés aux dépens ».(1)
De ce fait, si le pouvoir du juge du fond s'exerce librement
pour constater que la preuve est faite de la connaissance du préjudice
ou de l'intention de nuire, la cour suprême, cour régulatrice,
peut casser les arrêts qui exigent non seulement la preuve de la
connaissance mais encore celle de la volonté du préjudice.
Quoiqu'il en soit, l'élément intentionnel
à savoir le « consilium fraudis » doit exister chez
le débiteur, quel que soit l'acte envisagé.
Autrement dit, suffit-il que le débiteur ait en
conscience de son insolvabilité ? ou doit-on exiger qu'il ait eu
l'intention de causer un préjudice à un
créancier ?
D'une part, le débiteur peut remplacer un bien
facilement saisissable, comme nous l'avons préalablement
souligné, par un autre bien de même valeur, mais qu'il pourra
facilement dissimuler. Dans ce cas l'acte ne peut être attaqué que
si le débiteur l'aurait accompli dans le dessein de nuire à ses
créanciers, et soustraire les biens cédés à leurs
poursuites.
D'autre part, le débiteur peut donner un bien, ou le
céder, en exigeant pas une contrepartie suffisante : il diminue
volontairement son patrimoine. Ainsi, la simple connaissance de son
insolvabilité qui parfois est aggravée par l'acte, suffit
à prouver la fraude sans pour autant s'attarder sur l'intention du
débiteur de nuire à sa victime.
_____________________________________________________________________________________________________
(1) Arrêt infirmatif de la Cour d'Appel de Casablanca
n° 57 du 6/1/1998 (jugement du TPI Mohammedia du 18/3/1996 - dossier
n° 26/95) traduction personnelle - jurisprudence non publiée.
Annexe 14 Non traduite
-59-
En droit comparé, le Docteur A. SANHOURI soulève
la distinction entre les actes à titre onéreux et les actes
à titre gratuit, en ce sens qu'ils jouent un rôle
prépondérant dans l'exercice de l'action paulienne.
C'est ainsi que l'auteur relève quatre axes de
distinction.
En premier lieu, il affirme que les actes à titre
onéreux prennent la forme d'une donation lorsque le débiteur
cède son bien à un prix insuffisant voire dérisoire,
auquel cas la preuve de l'existence d'une fraude n'est pas exigée.
En second lieu, l'auteur considère que le prêt
sans intérêt constitue une donation, contrairement au prêt
avec intérêt qui lui, vaut compensation.
En troisième lieu, certains actes sont
considérés à titre gratuit par un des
cocontractants et à titre onéreux par l'autre
cocontractant.
C'est le cas notamment du cautionnement personnel ou
réel : il s'agit d'une donation de la part de la caution
lorsqu'elle ne perçoit pas de contrepartie ni du débiteur ni du
créancier cautionnés ; alors qu'il s'agit d'une compensation
de la part du créancier.
En tout état de cause, si un créancier de la
caution exerce l'action paulienne afin d'attaquer l'acte de la caution, acte
qui augmente les obligations de la caution personnelle et diminue celles de la
caution réelle, il lui faudra prouver à la fois la fraude de la
caution et celle du cocontractant.
En dernier lieu, et dans le cadre de la classification des
contrats, le Docteur SANHOURI met l'accent sur les actes qui ne constituent pas
de véritables donations car ils comprennent un élément
onéreux. C'est le cas notamment de ce que l'on appelle :une
donation rémunératoire.
-60-
Il s'agit, en fait, d'une donation qui ne peut être
attaquée par l'action paulienne tant que la preuve d'une fraude n'a pas
été apportée, à moins que le débiteur ne
soit contraint à cette donation pour créer un préjudice
à ses créanciers auquel cas l'exercice de l'action paulienne est
retenu avec l'option de prouver la fraude.
Aux côtés de la donation
rémunératoire, un autre exemple mérite d'être
mentionné au vu de la distinction sus visée, car il relève
une nuance entre le droit musulman et le droit français : il s'agit
de la dot.
En effet, la jurisprudence française considère
la dot comme un contrat à titre onéreux où la preuve de la
fraude du débiteur qui a présenté la dot, ainsi que celle
des deux époux, est exigée (1) alors que la doctrine
française la considère comme une donation qui nécessite
simplement la preuve de la fraude du débiteur.
Par ailleurs, en droit musulman, la dot est une sorte de
donation en vue du mariage ; c'est généralement, une somme
d'argent que le mari offre à sa future épouse pour la
consommation de celui-ci. C'est la raison pour laquelle l'épouse
obtient, de plein droit, la moitié de la dot même s'il n'y a pas
eu consommation du mariage.
Ainsi, si nous considérons la dot comme compensation
à la consommation du mariage, le créancier de l'époux doit
prouver le « consilium fraudis » de ce dernier avec
son épouse pour lui avoir octroyé une dot visiblement importante
et ce, en fraude des droits du créancier.
Contrairement à cela, les dons notamment
matériels que l'épouse peut recevoir de ses parents ou proches
pour préparer son trousseau : il s'agit d'une obligation naturelle
qui ne peut être attaquée par l'action paulienne sauf si la preuve
d'une fraude manifeste est apportée (2)
_____________________________________________________________________________________________________
(1) arrêt de la cour de cassation
française du 16/11/1910 publiée au DALLOZ 1911 - Tome I - page
511
(2) A propos de la distinction : actes
à titre onéreux & actes à titre gratuit
IN :précis de droit civil annoté - les effets de
l'obligation par A. SANHOURI - OP. SUPRA. Page 1044 - prg 594 (cf professeur
PLANIOL - tome 7 prg. 936)
-61-
Enfin, en droit maghrébin, l'article 192 alinéa
3 du code civil algérien dispose que si l'acte du débiteur est
à titre gratuit, ce dernier ne peut être opposable au
créancier même si le bénéficiaire était de
bonne foi.
La règle de non-opposabilité rentre dans le
cadre des donations absolues, en d'autres termes, le législateur
algérien a considéré que le débiteur donateur est,
en tout état de cause, de mauvaise foi abstraction faite de toute preuve
contraire (1)
Ainsi, après avoir mis en exergue les conditions
relatives au débiteur, défendeur à l'action paulienne,
notamment à travers la fraude il nous importe à présent de
traiter du tiers défendeur à l'action paulienne, celle-ci peut
être intentée soit contre le contractant du débiteur, soit
contre le sous-acquéreur et ce, lorsque le débiteur est notamment
insolvable ou n'a plus en sa seule puissance le bien ou le droit sur lequel le
créancier peut aisément exécuter son action.
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