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L'action Paulienne

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par Youssef Fassi-Fihri
Université de Perpignan - DESS 2003
  

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B - CONDITIONS RELATIVES AUX PARTIES AU LITIGE :

L'action paulienne est, généralement, exercée par un créancier (demandeur à l'action) contre un débiteur (défendeur à l'action) voire même un cocontractant de ce dernier appelé : tiers défendeur.

La particularité de l'exercice de cette action réside dans l'exigence d'une fraude et ce, à la différence de l'action oblique ou encore de l'action en déclaration de simulation, bien que cette dernière puisse servir d'instrument à la fraude.

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(1) IN : « Droit des Obligations au Sénégal » les exceptions aux conditions d'opposabilité- page 325 par : Jean Pierre TOSI

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1/ Le créancier demandeur à l'action agissant par voie paulienne :

Pour agir par l'action paulienne, il faut avoir la qualité de créancier (chirographaire, hypothécaire ou privilégié).

Aussi, le demandeur à l'action doit être un créancier ayant un intérêt, en l'occurrence il doit se prévaloir d'une créance présentant certains caractères substantiels.

a/ Quels sont les créanciers admis à exercer l'action paulienne ?

Tout créancier privilégié ou chirographaire peut agir par le biais de l'action paulienne, qu'il le soit devenu à titre onéreux ou gratuit, l'essentiel est de pouvoir exciper de la qualité de créancier.

Néanmoins, le débiteur auteur de la fraude, ne peut pas agir évidemment pas plus que ses ayants cause universels à moins d'intervenir à la procédure.

Toutefois, l'action paulienne est susceptible de transmission par voie de subrogation à celui qui a payé le créancier originaire.

En droit comparé, la doctrine française estime que le créancier doit avoir un intérêt à agir. Ainsi, un créancier chirographaire n'a pas d'intérêt à faire révoquer la vente d'un immeuble de son débiteur car si le passif hypothécaire est supérieur à la valeur de l'immeuble, la somme que produira la saisie de ce dernier sera absorbée par le créancier hypothécaire (1).

C'est dire que le créancier doit avoir un intérêt manifeste pour agir par voie paulienne.

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(1) IN : leçons de droit civil - les obligations par Henri MAZEAUD & C0 prg. 988, p. 1027

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Le professeur MIGUET considère que « .... Si l'intérêt doit exister... au moment de l'introduction de la demande ...., il doit soutenir cette demande pendant tout le litige » (1)

Par ailleurs, faut-il qu'au moment où il exerce l'action, le créancier puisse se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible ?

Selon la jurisprudence tant marocaine qu'étrangère, l'évolution de l'action paulienne d'un préalable à l'exécution vers une mesure conservatoire en présence de fraude, a conduit à assouplir les exigences.

b / Les éléments de la créance :

La doctrine française a admis qu'auparavant, l'action n'était ouverte qu'au créancier antérieur à l'acte attaqué ; disposant d'une créance certaine, liquide et exigible.

Actuellement, l'action paulienne a vu ses conditions d'exercice notamment concernant les éléments de la créance, notablement assouplies.

En premier lieu, alors que l'exigibilité de la créance n'est pas requise pour exercer l'action en paiement tant que le droit est né antérieurement à l'acte incriminé, la liquidité quant à elle, n'est exigée qu'au moment où le tribunal statue sur l'action surtout lorsqu'elle a pour objet une somme d'argent.

En second lieu, la jurisprudence marocaine, rapprochant l'action paulienne d'une action conservatoire, met en exergue « un principe certain de créance » sur la base de la doctrine française.

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(1) IN :« Immutabilité et évolution du litige », L.G.D.J. 1977, préface HEBRAUD, P. 318, par professeur MIGUET.

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A cet égard, la Cour d'Appel d'Agadir a, dans son arrêt confirmatif, considéré que la créance devient certaine dès la conclusion de l'acte de cautionnement et non au moment où le jugement acquiert l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il s'agit d'une donation fictive consentie par une caution solidaire en fraude des droits des créanciers (1)

En droit comparé, la jurisprudence française a considéré au même titre que la décision précitée, que l'obligation de la caution née le jour de son engagement, de sorte que le créancier qui exerce l'action paulienne contre un acte de la caution a un principe certain de créance dès cette date (2)

Néanmoins, il importe de préciser que l'acte de caution sus visé fut critiqué par de nombreuses décisions jurisprudentielles étrangères car l'obligation de règlement de la caution même solidaire, n'est certaine que lorsque la dette principale est exigible.

Quoiqu'il en soit, en pratique, il suffit que le créancier ait, au moment de l'acte, un principe de créance, même si elle n'est pas encore certaine, ou liquide ou exigible, et même si elle n'est pas encore reconnue « il n'est pas nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été ni certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude, et il suffit que le principe de la créance ait existé » (3).

Ainsi, le principe précité nous permet de s'accorder à considérer, au nom des principes généraux du droit, qu'un créancier doit pouvoir obtenir le secours de la justice afin de déjouer, voire faire échec, aux actes frauduleux de son débiteur.

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(1) Arrêt confirmatif n° 2910 du 4/10/1999 dans le dossier civil n° 871/98 rendu par la cour d'appel d'Agadir - affaire WKF C/ FBA (Ste. E.) - Jurisprudence non publiée copie en annexe 10

(2) Arrêt de la 1ère chambre près la cour de cassation française du 13/1/1993. IN : collection Legisoft - CD ROM « Intégral cassation » année 1993 - bulletin n° 5. - annexe 11

(3) Arrêt de la chambre commerciale près la cour de cassation française du 25/3/1991 n° 119 - IN : Droit civil - les obligations par : Alain BENABENT - collection MONTCHRETIEN - page 423.

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En dernier lieu, l'antériorité de la créance par rapport à l'acte frauduleux est exigée car ce dernier ne peut, en aucun cas, nuire aux créanciers dont le droit est né postérieurement à cet acte puisqu'au moment où les parties au litige ont traité leur transaction, le bien aliéné par le débiteur ne faisait plus partie de son patrimoine et partant, le créancier ne peut invoquer aucun préjudice subi, à moins qu'il puisse prouver l'existence d'une fraude anticipée visant à porter un dommage au créancier futur.

Par ailleurs, le principe selon lequel la créance doit être antérieure à l'acte frauduleux, est constant en jurisprudence marocaine.

Il en va pour s'en convaincre, de citer à titre indicatif, sans toutefois prétendre à l'exhaustivité, une décision jurisprudentielle marocaine annulant l'acte de donation simulé de deux immeubles et de parts sociales constituant le capital d'une société à responsabilité limité, consenti par une caution personnelle et solidaire en fraude des droits des créanciers, et dont la créance est antérieure à l'acte frauduleux de dessaisissement des deux immeubles outre le défaut d'établissement du montant des actions transférées.

C'est donc, à bon droit, que les juges du fond ont ordonné la réinscription des parts constituant le capital de la société « A.D. » au nom de la caution personnelle et solidaire et ce, au registre du commerce de la dite société (1)

Toutefois, il appartient au créancier demandeur à l'action de prouver l'antériorité de la créance et ce par tous les moyens légaux : dés lors, il devra produire un titre ayant date certaine.

A cet égard, la Cour d'Appel n'avait pas retenu la fraude du débiteur ayant établi une reconnaissance de dette auprès d'un bénéficiaire solvable, de surcroît la demande du créancier en rescision de la donation considérée déguisée a été rejetée. La Cour a jugé que : « il n'est pas établi qu'une reconnaissance de

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(1) Tribunal de première instance de Mohammedia - jugement du 1/6/1998 - dossier civil n° 1141/97 - affaire Ste. C. c/ Sieur B.M. & STE. A.D. - jurisprudence non publiée copie en annexe 12 non traduite

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dette constitue une donation déguisée lorsque son bénéficiaire a eu les fonds nécessaires pour consentir le prêt d'argent et que l'auteur de la reconnaissance a eu la possibilité d'utiliser les fonds prêtés qui ne se retrouvent pas dans sa succession (1)

Par conséquent, force est de constater que, outre l'antériorité de la créance par rapport à l'acte frauduleux, la réunion des autres éléments demeure facultative à l'exercice de l'action paulienne ce qui empêche la lenteur de la procédure et partant, la bonne marche de la justice.

Ceci étant, dans le cadre de l'exercice de l'action par les parties au litige, le débiteur dont les actes sont attaqués par voie paulienne, doit être insolvable et avoir agit frauduleusement.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault