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L'action Paulienne

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par Youssef Fassi-Fihri
Université de Perpignan - DESS 2003
  

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2/ Le préjudice causé au créancier par l'appauvrissement du débiteur :

Selon l'adage procédural « pas d'intérêt, pas d'action » les créanciers ne peuvent attaquer que les actes qui leur cause un préjudice.

La doctrine comparée est unanime quant à la qualification octroyée au préjudice : il doit s'agir d'un acte d'appauvrissement ; considéré comme préjudiciable aux créanciers lorsqu'il crée ou aggrave l'insolvabilité du débiteur.

En effet, il faut entendre par « l'acte d'appauvrissement » celui qui fait sortir du patrimoine du débiteur des biens sans contrepartie suffisante.

En revanche, l'acte qui crée ou aggrave l'insolvabilité du débiteur peut être révoqué par le biais de l'action paulienne. Mais, le fardeau de la preuve incombe au créancier demandeur qui peut l'établir par tous les moyens.(1)

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(1) Sur la question la Cour de Cassation française a estimé que « le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité, au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine » Arrêt de la 1ère chambre près la Cour de Cassation du 5/12/1995, dossier n° 94-12-266, IN : collection Legisoft, CD-ROM « Intégral cassation » bulletin n° 443 - en annexe 7

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A cet égard, la doctrine arabe n'a pas omis de mettre l'accent sur le préjudice causé par l'acte frauduleux du débiteur à l'encontre du créancier.

Il s'agit notamment du professeur MAMOUN EL KOUZBARI ou encore du Docteur A. SANHOURI. Ce dernier considère « qu'un débiteur qui sollicite un crédit pour augmenter ses obligations et partant son appauvrissement, cause un préjudice aussi important, à ses créanciers, que s'il aurait vendu un bien figurant dans son patrimoine en vue de diminuer ses droits voire créer son insolvabilité..... donc, la logique démontre qu'aussi bien l'augmentation des obligations du débiteur que la diminution de ses droits constituent un acte d'appauvrissement susceptible d'être évoqué par l'action paulienne » (1)

La jurisprudence marocaine a toutefois considéré le rejet de l'action si les biens appartenant encore au débiteur sont suffisants pour désintéresser le créancier agissant.

C'est le cas notamment d'un arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Rabat du 23/11/1999 qui considère qu'en dehors du fait que le bien du débiteur est le gage général de ses créanciers par application des dispositions de l'article 1241 du D.O.C., l'accord du débiteur à donner en hypothèque deux immeubles distincts est une preuve de sa conviction que la réalisation de l'hypothèque permettra le recouvrement de ses créances.

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(1) Doctrine développée par le Dr A. SANHOURI - IN : »précis dans le droit civil annoté - les effets de l'obligation » Tome II, page 1014, prg. 577 sur l'acte d'appauvrissement.

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Les juges du fond ont estimés qu'il n'a pas été prouvé que le montant du legs des deux immeubles est inférieur à la créance due au débiteur afin que l'on puisse arguer d'un préjudice causé au créancier suite à une dilapidation du patrimoine, notamment par la donation »(1)

Par ailleurs, la jurisprudence marocaine assez récente, tend à élargir la notion de préjudice en permettant l'exercice de l'action paulienne même à l'encontre d'actes, n'entraînant pas, par eux-mêmes, un appauvrissement du débiteur.

Il a ainsi été jugé, à bon droit, que la donation consentie par une caution solidaire peut être attaquée par l'action paulienne dès lors que, accomplie dans le but de nuire au créancier, elle a pour effet de faire échapper un bien aux poursuites judiciaires (2).

Dans une optique similaire, un arrêt de la Cour d'Appel de RABAT a jugé qu'un créancier ayant un intérêt légitime a le droit d'attaquer pour fraude la vente d'un immeuble susceptible de compromettre ses droits.

La Cour a motivé sa décision sur ce qui suit :

« Il ressort des articles 419 et 424 du D.O.C. que les parties en cause ou un tiers ayant un intérêt légitime, peuvent attaquer un acte authentique ou sous seing privé pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou d'erreur matérielle ; la preuve peut être rapportée par témoins, ou même à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes.

Un créancier ayant cause du vendeur d'un immeuble, peut être considéré comme un tiers ayant un intérêt légitime à attaquer la vente comme entachée de fraude et destinée à faire échec à ses droits » (3)

_________________________________________________________________________________________________

(1) Arrêt de la Cour d'Appel de Rabat du 23.11.1999 dans le dossier civil n° 3320/98 (jugement au TPI du 10/12/1997 - dossier n° 139/97/7 copie en annexe 8) conseiller rapporteur : BIKRI - Jurisprudence non publiée

(2) Arrêt n° 1588 du 29/5/1997 - dossier civil n° 108/97 cour d'appel d'Agadir - jurisprudence non publiée copie en annexe 9

(3) Arrêt de la Cour d'Appel de Rabat du 21/12/1929 - R.A.C.A.R. - tome 5 - P. 373 - IN : Code Annoté des Obligations et Contrats par le Doyen François-Paul BLANC éd. AL MADARISS - 1981

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En droit comparé, la doctrine Sénégalaise a réglementé l'action paulienne aux articles 205 et suivants du code civil en exigeant comme condition sine qua none à l'exercice de l'action précitée, l'existence d'un « dommage » causé à un créancier en fraude de ses droits. La réparation de ce dernier peut être obtenue grâce à une voie de recours extraordinaire intentée par le créancier lésé : la tierce opposition.(1)

Par voie de conséquence, l'exercice de l'action paulienne repose, de manière substantielle, sur des conditions relatives à l'acte attaqué, mais aussi sur des conditions relatives aux parties au litige.

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