TITRE 1. LES TENTATIVES DE DÉFINITION DU
TERRORISME PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE:
UN PARCOURS SEMÉ D'EMBUCHES.
La volonté de la communauté internationale de
combattre le terrorisme ne date pas d'hier. Mais bien qu'elle ait, à
maintes reprises, condamné le terrorisme, elle n'est jamais parvenue
à un consensus sur sa définition (1).
C'est pourquoi, malgré la lutte intensive que
mènent le Conseil de Sécurité et l'Assemblée
Générale des Nations Unies contre le terrorisme, il n'existe
toujours pas de définition universelle de ce fléau (2).
L'année 2005 marque t'elle la fin de ce flou juridique ?
(3).
CHAPITRE 1. DES TENTATIVES AVORTÉES DE
DÉFINITION
UNIVERSELLE.
Section 1. La Convention pour la prévention et la
répression du terrorisme, de 1937.
La Convention pour la prévention et la
répression du terrorisme, adoptée par la
Société des Nations (SDN) le 6 novembre 1937, fut la
première tentative de codification d'une définition du
terrorisme.
Les difficultés ne furent pas mineures et l'on opta pour
une définition générale du crime de terrorisme avec une
énumération limitative d'actes qualifiés de
terroristes.
Ainsi, la Convention de 1937 définissait le terrorisme
comme des « faits criminels dirigés contre un État et
dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des
personnalités déterminées, des groupes de personnes ou
dans le public ».
Les articles 2 et 3 du Traité incriminaient des actes
spécifiques ou des modalités de participation, voire de
complicité à ces actes.
La définition générale comme les
incriminations spécifiques firent l'objet de sérieuses critiques.
62
Ainsi, certains auteurs considéraient que les
définitions des actes spécifiques étaient trop vagues.
D'autres considéraient, que la finalité recherchée par le
terrorisme n'était pas de créer la terreur et que la terreur
était plutôt un moyen de commettre des actes qui ont des buts
politiques.
Quoi qu'il en soit, faute de ratifications suffisantes, le
traité n'entra jamais en vigueur.
Section 2. Les différents travaux de la Commission
du Droit
International (CDI) 63.
Lors de ses travaux sur le projet de Code de Crime contre la
paix et la sécurité de l'Humanité, la Commission du Droit
International (CDI), avait dès 1954 abordé le problème de
la définition du terrorisme.
La CDI, reprenant le Traité de Genève sur le
terrorisme de 1937, centra son travail sur une définition
générale du terrorisme ainsi que l'incrimination d'actes
spécifiques.64 Mais il s'agissait de terrorisme
d'État, ou les sujets actifs et passifs de l'infraction étaient
des États.
Ainsi, dans la version de 1990 du "projet de Code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité", le crime de
"terrorisme international" y était incriminé et défini de
la façon suivante:
62 Annuaire de la Commission du Droit International,
1985, vol. II, 1 ère partie, doc. A/CN.4/SER.A/1 985/Add
1 (Part. 1), § 138 à 148.
63 Organe subsidiaire permanent crée en 1947 par
l'Assemblée Générale des Nations Unies, chargé par
son statut d'une double mission : Codifier et développer progressivement
le droit international.
La CDI est composée d'experts statutairement
indépendants de leurs gouvernements, désignés à
raison de leurs compétences techniques pour 5 ans de façon
à assurer la représentation des grandes formes de civilisations
et des principaux systèmes juridiques du monde ; leur nombre
initialement de 15 est aujourd'hui passé à 34. La CDI se
réunit en principe pour une session de plusieurs semaines à
Genève. (cf. Dupuy, 2004, p. 368) 64 Annuaire de la Commission du
Droit International, 1985, vol. II, 1ère partie, doc.
A/CN.4/SER.A/1985/Add.1 (Part. 1), § 124 et suivants. La définition
et les actes incriminés se trouvent à la page 85.
« Tout individu qui en qualité d 'agent ou de
représentant d 'un État commet ou ordonne que soit commis l 'un
quelconque des actes ci après - entreprendre, organiser, aider,
financer, encourager ou tolérer des actes contre un autre État,
visant des personnes ou des biens et de nature à provoquer la terreur
parmi des dirigeants, des groupes de personnes ou la population - sera, une
fois reconnu coupable de cet acte, condamné [à...
j65.
En 1995 cependant, les membres de la Commission ne parvinrent
pas à trouver un consensus sur cette définition66.
En effet, plusieurs de ses membres ont soulignèrent les
difficultés à élaborer une définition du crime de
terrorisme ayant la précision requise par le droit pénal.
De plus, certains soulignaient le fait que le terrorisme
n'était pas, en tant que tel, un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité et que seuls certains actes
terroristes "particulièrement graves et systématiques" pourraient
être considérés comme tels.
Étant donné ces difficultés, la version
"du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité" de 1996 n'incorpora pas le terrorisme international comme
crime spécifique et autonome.
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