5) Qu'en est il de la publicité par spamming?
Le spamming : l'envoi d'e-mails non
sollicités, à caractère publicitaire est une pratique
aujourd'hui très répandue, ces envois bien souvent abusifs
génèrent de nombreuses gènes dans l'utilisation d'une
adresse e-mail : encombrement des boites à lettres celle-ci est souvent
limitée en taille, mauvaise utilisation du courrier électronique
qui implique un tri ( peut-on envisager une responsabilité pour faute
?). Ces envois en masse ne peuvent requérir la qualification de
correspondance privé et sont donc soumis aux dispositions relatives
à la publicité. Le code international des pratiques loyales en
matière de publicité de la Chambre de Commerce International
prohibe l'envoi de ces messages non sollicités. Partout en Europe, la
tendance qui se dégage est celle de l'interdiction du spamming. Cette
interdiction va même plus loin puisque les juridictions
américaines se sont déjà prononcées dans ce sens.
Cette publicité est qualifiée de sauvage.
6) Existe t'il des réges déontologiques
qui régulent la publicité sur internet et son bon
comportement?
En effet, ne connaissant pas de réglementation
spécifique, la publicité a connu un développement
important en terme de déontologie notamment a travers de nombreuses
recommandations du BVP et une autorégulation contractuelle des
différents acteurs concernés. En effet; la déontologie a
toujours été importante en matiére de publicité, ce
qui est au demeurant nécéssaire d'un point de vu international
car les réglementations françaises ne s'appliquent pas à
l'étranger en matiére de publicité sur internet, de
même la déontologie apparait comme un régulateur de la
publicité sur internet a une échelle nationale mais plus encore
au niveau international.
7) Quelles sont les obligations du fournisseur
d'accés et les résponsabilités?
Ce dernier risque tout comme le fournisseur d'hébergement
de voir sa responsabilité engagée en raison du contenu des
messages qu'il diffuse. Le fournisseur d'espaces publicitaires est donc soumis
aux mêmes obligations que les fournisseurs d'hébergement. Il
doit notamment, lorsqu'une publicité qu'il est chargé
d'héberger contient une oeuvre connue ou non qui n'appartient pas
à l'annonceur, demander à ce dernier s'il a l'autorisation de
l'auteur de l'oeuvre pour l'utiliser dans la publicité. Si l'annonceur
n'est pas en possession d'une telle autorisation, le fournisseur d'espaces
publicitaires doit refuser de diffuser la publicité s'il ne veut pas
voir sa responsabilité engagée.
Le fournisseur d'espace publicitaire semble donc tenu de
s'assurer du caractère licite et non préjudiciable du contenu des
messages ou des sites hébergés à la demande de
l'annonceur.
Mais les sites hébergés comportent le plus souvent
des liens vers d'autres sites qui eux- mêmes comportent des liens vers
d'autres sites et ainsi de suite. Jusqu'où la diligence du fournisseur
d'espaces publicitaires devra-t-elle s'étendre ? La jurisprudence devra
donc intervenir pour définir l'étendue de cette vigilance.
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