3) La publicité sur internet fait elle l'objet
d'une réglementation particuliére?
La question est pratique, en effet, la loi sur l'économie
numérique ( L n° 2004-575, 21 juin 2004) édicte que toute
publicité sur internet doit pouvoir être clairement
identifiée comme telle et rendre clairement identifiable la personne
pour le compte de laquelle elle est réalisée.
?Toutefois, il n'existe pas au niveau francais de cadre
légal spécifique a la publicité sur internet.
4) Qu'en est t-il de la publicité pour le
tabac,l'alcool, les médicaments et la protection des mineurs?
La publicité de certains produits sensibles pour la
santé publique sont soumis à une réglementation
particuliére.Pour le tabac, l'alcool, les médicaments, il
n'existe aucune réglementation particuliére. Ainsi les
régles générales devront être adaptées a
internet. L'art L3511-3 du CSP interdit formellement la publicté pour le
tabac sauf pour les débits de tabac, publicités professionnelles
et retransmission d'émissions sportive étrangéres sur le
net.
Pour l'alcool et sa publicité, le principe est le
même, il s'agit d'interdire la publicté directe ou indirecte sauf
presse écrite, radiodiffusion à certaines heures, affichettes
dans des lieux spécialisés, messages, circulaires commerciales,
catalogues et brochures. Internet ne parait pas concerné, toutefois, il
a été considéré par les tribunaux qu'internet
était assimilable à une publication de presse. En ce qui
concerne les autres exceptions permettant la possibilité de diffuser des
messages publicitaires sur internet, de nombreuses incertitudes subsistent.
Pour les médicaments, il convient de distinguer la
publicité déstinée aux professionnels de la
publicité déstinée au grand public. La publicité
déstinée aux consommateurs n'est admise que si elle n'est pas
soumise a prescription médicale.
Pour les mineurs, les bureau de la vérification de la
publicité pose des recommandations avec l'utilisation de filtrage qui
restreint l'accés à certains sites, l'art 227-24 du code
pénal vient poser une incrimination pour les messages violent ou
pornographiques... lorsqu'il est suceptibles d'etre vu ou perçu par un
enfant.
S'il n'existe pas de règlementation précise autour
de la publicité en faveur des produits
« sensibles »sur Internet, le BVP a néanmoins
édicté des principes (06/10/2004).
Un ensemble de produits ou services considérés
comme sensibles vis-à-vis de la collectivité ou de
« l'ordre public » font l'objet d'une réglementation
particulière : le tabac, l'alcool,les médicaments,les armes
à feu, les services financiers. Cette liste n'est pas exhaustive.
L'article 3511-3 du Code de la Santé Publique pose le principe d'une
interdiction générale de la publicité en faveur du tabac
ou de ses produits quelque soit le support. Ce régime s'applique des
lors à Internet et aux nouveaux médias.
Celle-ci est définie largement par l'article 3511-4 du
Code de la Santé Publique comme toute « propagande ou
publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité,
d'un produit ou d'un article autre que le tabac (...) lorsque, par son
graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'une
emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le
tabac ou un produit du tabac ».
Mais il est possible de s'interroger sur la portée de la
dérogation prévue à l'article L3511-5 qui prévoit
néanmoins que la retransmission des compétitions de sport
mécanique qui se déroulent dans les pays ou la publicité
pour le tabac est autorisée, peut être assurée par les
chaînes de télévision ». Cette dérogation
pourrait avoir un champ d'application plus étendue avec le
développement de la télévision sur le réseau si la
destination des programmes ainsi visés devait être largement
entendue.
Le tabac et l'alcool disposent chacun d'une loi
réglementant leur propagande.
La publicité en faveur de l'alcool, qui est défini
de manière identique au tabac, est quant à elle autorisée
sur certains supports, énumérés de façon limitative
par l'article L3323-2 du Code de la Santé Publique. Il s'agit des
supports suivants : la presse écrite (sauf destinée à
la jeunesse), la radiodiffusion sonore, sous forme d'affiche dans certains
lieux, par inscription sur les véhicules de livraison, à
l'occasion des fêtes et foires traditionnelles ainsi qu'en faveur des
musées, universités ou stages à vocation oenologique.
Or Internet ne figure pas parmi les supports mentionnés.
Une disposition permet aux producteurs négociants, fabricants,
importateurs, concessionnaires ou entrepositaires d'adresser des messages,
circulaires commerciales, catalogues et brochures dès lors que ces
documents ne comportent que les mentions prévues à l'article
3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent.
En l'absence de jurisprudence sur ce point, on pourrait
probablement assimiler l'e-mail à un message entrant dans cette
catégorie. Pour la Chambre de Commerce Internationale (ICC) qui est le
principal auteur mondial de code de conduite librement consenti dans le domaine
du marketing et de la publicité, il ne fait pas de doute que l'Internet
et les services en ligne doivent respecter la stricte déontologie
établie par son Code International de pratiques loyales en
matière de publicité.
Le bureau de vérification de la publicité qui se
réfère au code international de pratiques loyales en
matière de publicité considère également que les
règles déontologiques s'appliquent à l'Internet. Ainsi le
bureau de vérification de la publicité a élaboré
une recommandation sur les boissons alcooliques dont les dispositions sont
susceptibles d'être applicables au Web.
Il n'y a pas d'indication précise autour d'Internet mais
des directives de la part du BVP.
Il apparaît que ces organismes ne posent pas un principe
d'interdiction générale de la publicité relative à
l'alcool sur Internet mais optent pour un contrôle strict du contenu des
messages diffusés. Notamment le BVP considère que le contenu des
publicités doit se limiter à des informations ou des mentions
autorisées par la réglementation, en particulier l'article
L3323-4 du Code de la Santé Publique d'après lequel :
« la publicité autorisée pour les boissons alcooliques
est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de
l'origine de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de
l'adresse du fabricant des agents et des dépositaires, ainsi que du mode
d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation
du produit ».
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