2) Existe t'il un systéme de protection pour les
mineurs en matiére de publicité sur internet?
L'article 7 du décret du 27 mars 1992 modifié pose
le principe que la publicité ne doit pas porter un préjudice
moral ou physique aux mineurs.
Le décret du 26 janvier 1987, auquel de décret du
27 mars 1992 s'est substitué, interdisait l'utilisation des enfants et
adolescents en tant que prescripteurs d'un produit ou d'un service et en tant
qu'acteurs principaux d'un message publicitaire pour un produit ne les
concernant pas directement, c'est-à-dire non destiné à la
consommation familiale ou non consommé principalement par eux.
Le décret du 27 mars 1992 modifié a assoupli ces
dispositions tout en maintenant que la publicité ne doit pas :
-« inciter directement les mineurs à l'achat
d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur
crédulité ;
-inciter directement les mineurs à persuader leurs parents
ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ;
-exploiter ou altérer la confiance particulière que
les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres
personnes ;
-présenter, sans motif, des mineurs en situation
dangereuse ».
Recommandations du BVP du 24 mai 2005 : La facilité
d'accès à l'information, l'interactivité de ce support et
sa large fréquentation par le jeune public doivent conduire tant les
émetteurs que les diffuseurs de la publicité à être
particulièrement vigilants à l'égard des jeunes
internautes. Dès lors la publicité diffusée sur Internet,
sous quelque forme qu'elle se présente, doit respecter les règles
déontologiques spécifiques aux enfants et adolescents.
Le contenu visuel sonore ou écrit de la publicité
ne doit pas porter atteinte à l'intégrité physique ou
morale du jeune public.
Une attention toute particulière sera portée
à :
-ne pas valoriser des comportements illicites, agressifs,
dangereux ou antisociaux ;
-ne pas dévaloriser l'autorité des parents ou
adolescents de façon dégradante ;
-ne pas présenter des enfants ou adolescents de
façon dégradante ;
-ne pas leur présenter d'images et /ou propos
indécents, et/ou violents susceptibles de les choquer ;
-ne pas exploiter l'inexpérience et la
crédulité du jeune public.
Dans ce sens, s'agissant des sites, portails ou autres supports
ou services destinés aux jeunes internautes, il est
particulièrement important de veiller à ce que l'objet du message
publicitaire et son contenu ne leur soient pas préjudiciables.
Lorsque le message s'adresse directement aux jeune internautes et
qu'il incite çà une dépense (souscrire un service payant,
promotion..) l'appel à y participer doit associer de façon
explicite les parents.
La collecte de données personnelles et leur utilisation ne
peut être effectuée que dans le strict respect de la loi et des
règles de la Commission Nationale Informatique et Libertés.
En particulier, il est essentiel :
-d'encourager, notamment sur les formulaires de saisie, les
mineurs à demander la permission des parents ou de leurs responsables
légaux avant de fournir des informations personnelles
-de ne collecter que les données strictement
nécessaires à la finalité du traitement de données
envisagé
-de ne pas collecter par le biais d'un mineur les données
à caractère personnel d'un tiers.
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