7) Quelles sont les sanctions pour les auteurs d'une
publicité non identifiable?
En cas de violation des articles L121- 15- 1 du Code de la
Consommation (publicité par courriers électroniques non
identifiables dès leur réception) et L121- 15- 2 (transparence
pour les offres, concours ou jeux par voie électronique), la LCEN
renvoie aux peines prévues pour le délit de publicité
fausse ou de nature à induire en erreur (article L213-1 du Code de la
Consommation) : 2 ans d'emprisonnement et/ou 37.500 euros d'amende.
La cessation de la publicité en ligne peut être
ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des
poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit
d'office (article L121- 3).
En cas de condamnation, le tribunal peut également
ordonner la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion,
aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives
(article L121- 4). Quant la publicité litigieuse a été
diffusée sur le web, le tribunal pourrait ainsi ordonner la publication
du jugement ou d'une annonce rectificative sur le site du défendeur.
S'agissant des publicités par courrier
électronique, étrangement, la LCEN ne rend pas applicable les
sanctions des articles L121-6 et L 121-1 du code de la consommation. La Loi
impose de constater les infractions aux dispositions anti-spam, dont les
sanctions ne sont pas prévues. Cette omission est toutefois
partiellement compensée par les peines prévues aux articles
226-16 et suivants du Code pénal dans la mesure où le spam
suppose un traitement automatisé de données nominatives.
8) Quelles sont les responsabilités des
prestataires?
Responsabilité des prestataires techniques
:
La LCEN impose une obligation de surveillance aux
hébergeurs de sites Internet sur les pages qu'ils stockent afin
d'empêcher la diffusion d'informations « faisant l'apologie de
crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, incitant à la
haine raciale, ou ayant un caractère pédophile ». Il ne
s'agit pas d'une obligation générale de surveiller les
informations qu'elles transmettent ou stockent, ni une obligation
générale de rechercher des faits ou des circonstances
révélant des activités illicites mais c'est une obligation
consistant à informer promptement les autorités publiques
compétentes et de rendre public les moyens qu'elles consacrent à
la lutte contre les activités illicites.
Selon le Conseil Constitutionnel, pour que leur
responsabilité soit engagée, il faudrait de plus que le
caractère illicite de l'information soit manifeste ou qu'un juge en ait
ordonné le retrait.
Les hébergeurs sont les personnes qui assurent
« le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de
message de toute nature fournis par des destinataires de ces
services ».
Cette définition comprend toutes les personnes assurant
une activité d'hébergement, même à titre accessoire.
Ainsi, les fournisseurs d'accès relèvent de ce régime pour
la partie de leur activité relative à l'hébergement (pages
personnelles).
En matière de responsabilité civile, les
hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée
du fait des activités ou des informations stockées s'ils
n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou
de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si,
des le moment ou ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour
retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
Il en est de même en matière de
responsabilité pénale quant au stockage des informations.
L'article L32-3-3 du Code des Postes et
Télécommunications concernant les fournisseurs d'accès
prévoit que ce « sont les personnes dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication au public en
ligne » et leur responsabilité civile ou pénale ne peut
être engagée que dans les cas ou :
-soit ils sont à l'origine de la demande de transmission
litigieuse
-soit ils sélectionnent ou modifient les contenus faisant
l'objet de la transmission.
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