La liberté fiscale sur Internet( Télécharger le fichier original )par Romain-Jean Pichardie Université de Rouen - Master Droit des Affaires et Fiscalité 2006 |
Section 2. L'adaptation progressive du droit fiscal français au commerce électronique1. Les règles de l'UE applicables en matière de TVA Il convient de distinguer, selon l'activité exercée, car les règles ne sont pas les mêmes pour les prestations de services et les ventes de biens a. Pour les prestations de services Avant 2003, le lieu d'imposition à la taxe à la valeur ajoutée des services fournis par voie électronique était celui où le prestataire avait le siège de son activité, ou un établissement stable. Avant cette date, les opérateurs extra communautaires pouvaient donc fournir des services sans être assujettis à la TVA, car ils n'avaient ni le siège de leur activité, ni établissement stable dans l'Union. Ceci créait une distorsion de concurrence, car, dans le même temps, les sites marchands communautaires étaient assujettis à la TVA. Cette distorsion a disparu. Depuis l'adoption de la directive n° 2002/38/CE du 7 mai 2002 par le Conseil de l'Union européenne, les services électroniques sont imposables à la TVA au lieu de consommation, pour les opérateurs établis hors de l'Union Européenne. Le texte est également applicable aux services de radiodiffusion et de télévision. Le taux normal, soit 19,6%, est appliqué. Dans le même temps, les prestataires de services établis dans l'UE ne sont plus tenus d'appliquer la TVA européenne sur les services vendus en-dehors de l'UE. Cette directive a été transposée en droit français. On en retrouve les principales dispositions aux articles 259 B, 259 C et 259 D du code général des impôts. Le bulletin officiel des impôts, n° 149, en date du 8 septembre 2003, est venu préciser son application. À compter du 1er juillet 2003, la TVA du lieu de consommation est applicable aux opérateurs établis hors de L'Union européenne fournisseurs de « services électroniques » ou de « services fournis par voie électronique ». Ce régime spécifique est appliqué à trois conditions : · l'opérateur n'est ni établi, ni tenu d'être identifié dans la communauté · le client est un consommateur final non assujetti à la TVA · la livraison est entièrement dématérialisée, et ne donne lieu à aucun envoi matériel. Le service doit être impossible à assurer en l'absence de réseau informatique. Un registre suffisamment détaillé des opérations doit être tenu et conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. Ceci pour permettre l'exercice d'un contrôle par l'État de consommation. Doivent apparaître dans ce registre le nom, le prénom, et l'adresse postale et électronique des clients, le détail des transactions, ainsi que les détails relatifs au paiements. La déclaration de TVA est trimestrielle, pour les sites étrangers. Le paiement doit intervenir en même temps, par virement bancaire en euros sur le compte de la recette des non-résidents ouvert à la banque de France. Ceci confirme le caractère immatériel de la procédure. Cependant, cette règle pose un problème dans son application. La procédure de déclaration et de paiement de la TVA est entièrement électronique. Le vendeur doit s'immatriculer de lui-même sur le site Internet de l'administration fiscale d'un pays membre de son choix, et payer ensuite la TVA à cet État14(*). Cette démarche est réalisée exclusivement en ligne. De ce fait, la tentation peut être grande, pour les prestataires de services dépassant de peu le montant de la franchise de TVA, comme par exemple un éditeur de logiciel, de ne pas l'appliquer. De même, le prestataire étranger peut sincèrement ignorer que la TVA est dûe. En pratique, seuls les très gros opérateurs peuvent y être contraints. Ainsi, Ebay facture la TVA a ses clients, pour les frais de parution d'annonce et en cas de vente. Toutefois, la facture est émise par Ebay International, société suisse immatriculée à Berne (annexe 5). Pourtant, une filiale d'Ebay existe en droit français, EBAY FRANCE (RCS Paris B 432 778 108 ). Mais cette société française a pour activité : « Traitement de données ». Ainsi, les profits réalisés par Ebay du fait des clients français sont imposés en Suisse, et non en France. b. Pour les livraisons de biens Contrairement aux opérations totalement électroniques, dites on-line, les livraisons de biens commandés par Internet sont dites off-line, ou commerce électronique indirect. En ce qui concerne la TVA sur les opérations entraînant la livraison de biens matériels, il n'y a pas de difficulté particulière. On applique la 6e directive du Conseil, du 17 mai 1977, n° 77/388/CEE, transposée en droit interne. C'est ce qui ressort de la réponse ministérielle « de Chazeaux » du 3 novembre 1997. Interrogé le 28 juillet 1997 par Olivier de Chazeaux, le ministre de l'économie et des finances a indiqué que « le régime de TVA applicable aux opérations portant sur des biens commandés via Internet résulte des règles de territorialité arrêtées par la 6e directive et transposées en droit interne ». La livraison d'un bien meuble corporel commandé électroniquement est soumise aux règles habituelles de territorialité en matière de TVA, de la même façon que toute autre forme de vente à distance. 2. Les spécificités du droit français
Les profits réalisés sur Internet par des entreprises sont, selon leur forme sociale, imposables au titre de l'impôt sur les sociétés, ou comme BIC. En l'absence de convention fiscale, l'article 209-I du CGI prévoit pour l'impôt sur les sociétés. que les « ...bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés ...en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Le lieu d'exploitation détermine l'imposition des bénéfices. Les sociétés étrangères sont soumises à l'impôt sur les sociétés français pour leur activité réalisée en France. Les sociétés françaises ne sont en revanche pas imposables pour les bénéfices réalisés dans une entreprise à l'étranger. La réponse du Ministre de l'Economie à M. Jean Valleix15(*) est venue préciser en 1980 la notion d'exploitation en France ou hors de France. « par entreprise exploitée en France, il convient d'entendre entreprise exerçant habituellement une activité en France qui peut s'exercer dans le cadre d'un établissement autonome ou bien, en l'absence d'établissement, par l'intermédiaire de représentants dépourvus de personnalité professionnelle distincte ou bien encore résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet ».
Pour le Ministère des Finances16(*), un serveur ne pouvait constituer un établissement stable, en l'absence d'un personnel pour le faire fonctionner. Une implantation physique par une présence humaine était exigée. Mais depuis17(*), si la présence humaine est toujours exigée en principe, elle peut être écartée si « les fonctions typiques liées à une vente ...sont effectuées de manière complètement automatisée par l'équipement informatique là où il est installé » . Il faut donc apporter la preuve à l'administration fiscale que l'activité exercée, et le type de matériel employé pour le fonctionnement du site ne requièrent aucune intervention humaine. b. L'imposition des revenus tirés d'Internet Pour les personnes physiques, les revenus tirés d'Internet sont imposables aux conditions de droit commun. Ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, comme bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, ou revenus de valeurs mobilières.
Seuls sont exonérés, sauf circonstances exceptionnelles, les gains réalisés à l'occasion de la participation, même habituelle, à des jeux de hasard. Pourtant, les internautes prétendent ignorer que les revenus qu'ils peuvent tirer doivent être portés sur leur déclaration annuelle de revenus 2042. Ils ont en général le sentiment que ces gains ne peuvent être mis à jour par l'administration fiscale. De plus, ils considèrent que les sommes sont trop faibles pour devoir être déclarées. Dans le cas d'une personne vendant des objets sur Ebay, le problème est de savoir à partir de quand elle devient fiscalement imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Il faut que les opérations aient un caractère habituel, et confèrent la qualité de commerçant. Mais cette difficulté n'est pas propre à Internet. Ainsi, il est utile de préciser que les employés des usines automobiles qui achètent et revendent quatre véhicules dans l'année ne sont pas considérés par l'administration fiscale comme des commerçants. Toutefois, le 12 janvier 2006, un homme a été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse, pour l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé, et pour l'infraction de non tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers. Le jugement indique « qu'il est en outre établi que Marc W. a vendu sur un site internet plus de 470 objets en deux ans. L'historique des trois derniers mois de ventes indique un montant de 6917,05 €. » Trois critères sont associés par le tribunal pour déduire le caractère professionnel : la fréquence des achats revente, la durée d'activité, et le volume global des ventes. Il avait soit-disant été mis en demeure par sa femme de vendre une collection d'outils anciens. En réalité, il achetait des objets pour les revendre. Compte-tenu de l'importance des ventes, les revenus tirés d'Ebay étaient importants. Pourtant, il se considérait comme un particulier, et non comme un professionnel. Il n'avait pas non plus déclaré ces sommes à l'administration fiscale au titre de ses revenus. D'autre part, la TVA est applicable, au dessus de 76.300 euros de chiffre d'affaires au cours de l'année civile, comme pour toute activité d'achat revente. Toutefois, rares sont les vendeurs atteignant ce plafond. * 14 Pour la France, toute question peut être posée à l'adresse : tva.e-service@dgi.finances.gouv.fr * 15 n° 26341 : JOAN 22 septembre 1980, page 4019 * 16 Réponse de Chazeaux, n° 15728, JOAN 26 octobre 1998, p. 5849 * 17 Réponse de Chazeaux, n° 56961, JOAN 30 juillet 2001, p. 4395 |
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