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Intervention de la cour penale internationale dans les conflits armes en Ituri; Affaire Thomas Lubanga Dyilo


par Moise MUGISA MBAVAZI
Université Catholique du Congo - Licence 2020
  

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Section 1. Conflits armés

§1. Notion de conflit armé

La convention de Genève ne définit pas le concept « conflit armé » mais donne les conditions d'applications en Droit international humanitaire .D'où, L'article 2, commun aux quatre conventions de Genève, dispose que « la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles ».Le concept conflit armé apparaît aussi dans l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève qui traite spécifiquement des conflits armés non internationaux. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'hostilités entre deux Etats mais d'affrontements entre forces gouvernementales et des rebelles12(*).

Pour Jean PICTET, l'expression « conflit armé » renvoie à « Tout différend surgissant entre deux Etats et provoquant l'intervention des membres des forces armées [...], même si l'une des parties conteste l'état de belligérance. La durée du conflit ni le caractère plus ou moins meurtrier de ses effets ne jouent aucun rôle. Le respect dû à la personne humaine ne se mesure pas au nombre des victimes. D'ailleurs, l'application de la Convention n'entraine pas nécessairement la mise en action d'un lourd appareil. Tout dépend des circonstances. Si le conflit ne fait qu'un seul blessé, la Convention est appliquée dès que ce blessé est recueilli et soigné... »13(*).

Du point de vue du droit international humanitaire, il y a des cas des figures qui prouvent qu'on est en présence d'un conflit armé, soit :

- Dès que les forces armées d'un Etat ont affaire à des blessés, à des membres des forces armées qui se sont rendus ou à des personnes civiles de l'autre Etat ;

- Dès qu'elles ont fait des prisonniers ou qu'elles exercent leur autorité sur une partie du territoire de l'adversaire ;

- Dès qu'il est fait état des dommages collatéraux sur les civiles ou des destructions des infrastructures civiles et militaires.

A. Typologies des conflits armés

1. Le conflit armé international

Il est possible de ramener à deux les caractères d'un conflit armé international : d'une part, l'aspect militaire ; d'autre part, son caractère international.Rien de plus classique, n'eut été l'irruption de nouvelles formes de conflit armé.14(*)

a. Caractère militaire

L'expression « conflit armé international  »a l'avantage de suggérer une situation où il est fait usage des armes .peu importe, en principe, le degré de violence atteint par les opérations militaires, terrestres, aériennes, maritimes et, peut-être demain spatiales, pour que soient applicables les normes du droit international humanitaire. « Ni la durée du conflit, ni le caractère plus ou moins meurtrier de ses effets ne jouent un rôle». Au motif que « le respect dû à la personne humaine ne se mesure pas au nombre de victimes ». Il faut examiner la circonstance.A supposer que « le conflit ne fait qu'un seul blessé, la convention est appliquée dès que ce blessé est recueilli et soigné ... ».15(*)

Comme l'observe la Cour international de justice, « selon le premier alinéa de l'article 2 de la quatrième convention de Genève,celle-ci est applicable dès lors que deux conditions sont remplies:existence d'un conflit armé (que l'état de guerre ait ou non été reconnu);survenance de ce conflit entre deux parties contractantes ».Et la Cour d'interpréter le second alinéa de l'article2 dans ce sens « même si l'occupation opérée au cours d'un conflit a eu lieu sans rencontrer de résistance militaire,la convention demeure applicable ».

Ainsi qu'il sera précisé plus loin, l'ouverture et la cessation des hostilités ne sont plus soumises, de nos jours, à des règles précises.Le conflit armé est davantage un fait bien plus qu'une intention d'en venir aux armes.Mais il doit présenter un caractère international.

b. Caractère international

Traditionnellement, la guerre s'entendait d'un conflit mettant aux prises des forces armées régulières d'au moins deux Etats au sens du droit international, y compris des membres d'une confédération d'Etats. Toutefois, le droit international moderne a expressément qualifié d' « internationaux » certains conflits armés, dont l'importance et l'intensité justifient qu'ils relèvent des règles humanitaires de jus in bello. Tel est le cas de la guerre de libération nationale. 16(*)

c. Nouvelles formes de conflit armé

Il est vrai que les conflits armés internationaux,tels que traditionnellement observés, subsistent.Néanmoins,des défis nouveaux sont apparus depuis quelques années.Comment le droit international contemporain envisage -t-il le conflit armé, ayant opposé l'armée régulière Israélienne à la guérilla du Hezbollah en août 2007;celui mettant aux prises l'armée régulière Ethiopienne à l'armée des « tribunaux islamiques » en Somalie,la guerre menée par les Etats-Unis d'Amérique contre l'organisation des talibans en Afghanistan ?Ces questions sont importantes dans la mesure où la réponse permet de connaitre le droit applicable.17(*)

Manifestement, les situations évoquées ci-dessus ne correspondent pas au «cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire »d'un Etat inscrit presque au frontispice des quatre conventions de Genève.Il suffit de constater que sur les plans organiques et spatial,on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'un conflit interne à l'état pur,ni d'un conflit civil internationalisé.Le fait social oppose,d'une part un ou plusieurs gouvernements et d'autre part,des entités armées (Hezbollah) qui ne s'identifient pas à une armée régulière. Relativement à la Somalie,la situation correspond à l'invasion,par l'armée régulière Ethiopienne,de cet Etat.Quelle que soit la coloration idéologique,politique, ou culturelle des «  tribunaux islamiques »,du moment qu'ils assumaient l'effectivité de l'autorité de l'Etat;ils constituaient, en droit international, le gouvernement de la Somalie.Le raisonnement analogue peut s'appliquer à l'Afghanistan victime des invasions étrangères. La violation des droits de l'homme dans le pays, par les hommes au pouvoir, ne leur ôtait pas, pas plus qu'à un autre Etat, la qualité du gouvernement dès l'instant où l'effectivité du pouvoir d'Etat était assurée par ceux -là. Il surgit de l'extérieur sans que la partie sur le territoire duquel il a lieu ne soit divisée par des factions rivales sollicitant une assistance militaire extérieure, sauf peut-être l'hypothèse de la Somalie.18(*)

Il est encore plus clair que lesdites situations ne s'identifient en rien à celle visées par l'article 1er du protocole 2 de Genève, de 1977, relatif aux conflits de caractère non international. Il y est visé « les conflits armés...se déroulant sur le territoire »d'un Etat partie « entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisées ... ».

S'agit-il alors d'un conflit armé de caractère international ? Au sens de l'article 2, al.1de la convention 1de Genève de 1949,celle-ci s'appliquera « en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties contractantes ... » Pour sa part,le protocole se rapportant aux conflits armés internationaux renvoie à son article 1er, al. 2, à la disposition ci-dessus.Or, selon les commentateurs de la clause précitée, « tout différend surgissant entre deux Etats et provoquant l'intervention de membres des forces armées,est un conflit armé au sens de l'article 2... ».Comme on s'en aperçoit, le critère formel d'Etat souverain,conjugué au critère organique des forces armées et au critère matériel d'hostilités suffit.Il n'a pas échappé aux commentateurs les justifications politiques des Etas: « un Etat peut toujours prétendre,lorsqu'il commet un acte d'hostilité armé contre un autre Etat, qu'il ne fait pas de guerre,qu'il procède à une simple opération de police,ou qu'il fait acte de légitime défense ». Mais l'expression conflit armé rend une telle discussion moins aisée. Bien sûr que l'ingéniosité des Etats ne se limite pas à ces deux exemples.

En dernière analyse, il apparait certain que les conflits armés mentionnés plus haut relèvent bel et bien de la catégorie de conflits armés internationaux.L'armée régulière israélienne a violé la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban,partie contractante, à la 1ère convention de Genève de 1949.Quelles que soient les opinions idéologiques, politiques, culturels, que l'on peut avoir,les groupements dits Hezbollah et Hamas, dès qu'ils constituent des émanations du peuple de Palestine exerçant son droit à l'autodétermination contre l'occupant, mènent un conflit international. L'invasion et l'occupation de la Somalie,ponctuées de bombardements américains, tombent dans cette typologie de conflit entre parties contractantes à ladite convention. Il en est de même des actes analogues commis par une constellation hétéroclite d'Etats en Afghanistan dirigée par les Etats -unis d'Amérique.

En conséquence, le droit international humanitaire s'applique dans sa totalité à ces situations.

2. Conflit armé non international

Le conflit armé non international se caractérise par l'affrontement opposant les forces armées d'un Etat à des forces armées dissidentes ou rebelles. Aux termes de l'article 1er du Protocole II de 1977, est réputé conflit armé non international tout conflit qui se déroule sur le territoire d'un Etat, entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le droit international établi par ce type de conflit19(*).

* 12 M. Antoine A. BOUVIER, Le droit international humanitaire et le droit des conflits armés, USA, Institut de formation aux opérations de paix, 2020, p. 29.

* 13 D.KALINDYE BYANJIRA,Op, cit, p. 10.

* 14Sayeman BULA-BULA, Droit international humanitaire, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia S.A., 2010, p. 96.

* 15 Sayeman BULA-BULA, Op, cit, p. 97.

* 16 D.KALINDYE BYANJIRA, Op, cit, p. 13.

* 17 Sayeman BULA-BULA, Op, cit, p. 98.

* 18 Sayeman BULA-BULA, Op, cit,pp. 99-100.

* 19 P. VERRI, Dictionnaire du droit international des conflits armés, Genève, CICR, 1988, p. 37.

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